Rejet 30 décembre 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 30 décembre 2024, N° 2201344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458526 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl A… B… Bay a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 28 avril 2022 portant mise en demeure de régulariser sa situation administrative pour les travaux qu’elle effectue sur la parcelle OC 2170 au lieu-dit « C… » à A… B… sur la commune de Lecci ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 juillet 2022.
Par un jugement n° 2201344 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la Sarl A… B… Bay.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 9 janvier 2026, la Sarl A… B… Bay, représentée par Me Susini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 6 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie sur le fondement des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- le jugement, qui méconnaît la condition d’un risque suffisamment caractérisé du risque d’atteinte aux espèces protégées, ne prend pas en compte les mesures d’évitement et de réduction du projet et estime à tort que le préfet était en situation de compétence liée, est entaché d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de l’erreur de fait s’agissant de la surface des travaux de terrassement réalisés ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- le rapport de manquement administratif du 8 décembre 2021 est irrégulier comme méconnaissant le principe du contradictoire ;
- le préfet, du fait de l’existence d’une procédure contradictoire, n’était pas en situation de compétence liée pour éditer l’arrêté de mise en demeure en litige au vu de ce rapport ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en l’absence de risque d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats suffisamment caractérisé, compte tenu de l’absence d’identification d’espèce faunistique ou floristique protégée sur le site des travaux et des mesures d’évitement et de compensation prévues pour la réalisation des travaux ; aucune demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées n’était ainsi nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire ;
- l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Susini, représentant la Sarl A… B… Bay.
Une note en délibéré enregistrée le 26 janvier 2026 a été produite pour la Sarl A… B… Bay.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl A… B… Bay a obtenu le 29 janvier 2019 un permis de construire sept maisons individuelles sur la parcelle cadastrée OC 2170, située au lieu-dit « C… » à A… B…, sur le territoire de la commune de Lecci dans le département de la Corse-du-Sud. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a édicté à son encontre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, un arrêté de mise en demeure de régulariser sa situation administrative pour les travaux qu’elle effectuait sur la parcelle OC 2170, soit en déposant une demande de dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées requise au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dans un délai d’un an, soit en procédant à la remise en état des lieux. Le recours gracieux formé le 6 juillet 2022 par la Sarl A… B… Bay contre cet arrêté a été implicitement rejeté. La Sarl A… B… Bay relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 28 avril 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges, en méconnaissant la condition d’un risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces protégées, en ne prenant pas en compte les mesures d’évitement et de réduction du projet et en estimant à tort que le préfet était en situation de compétence liée, auraient ainsi commis des erreurs de droit, des erreurs de fait et une erreur manifeste d’appréciation, et auraient même dénaturé les pièces du dossier, touchent au bien-fondé du jugement et ne peuvent utilement être invoqués pour remettre en cause sa régularité.
3. En second lieu, la Sarl A… B… Bay a soulevé dans sa requête devant le tribunal le moyen tiré de l’erreur de fait s’agissant de la réalisation de travaux de terrassement sur une surface d’environ un hectare alors que la parcelle en cause est d’une superficie précise de 8 250 m². Une telle approximation est toutefois sans influence sur la légalité de l’arrêté du 28 avril 2022 de mise en demeure édicté par le préfet en considération de travaux d’une surface conséquente, sans pour autant que la surface précise des travaux ait eu en l’espèce une incidence sur la mesure prononcée, la superficie précise de la parcelle OC 2170 étant de surcroît indiquée dans le rapport de manquement établi par les agents de la DREAL ayant conduit le préfet à décider de la mesure en litige. Ce moyen a été visé par le jugement critiqué et l’absence de réponse explicite apportée par les premiers juges à ce moyen n’est en l’espèce pas de nature à entacher le jugement d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 avril 2022 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : » I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». L’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixe la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire et mentionne notamment le Tamaris d’Afrique à l’annexe I des espèces végétales interdites de destruction. L’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection mentionne notamment la Tortue d’Hermann au titre des reptiles dont la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux, la perturbation intentionnelle des animaux et la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux sont interdites.
5. Il résulte des dispositions précitées du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats est interdite. Toutefois, il résulte du 4° de l’article L. 411-2 du même code que l’autorité administrative peut délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
6. Le système de protection des espèces résultant de ces dispositions, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
7. Par ailleurs, l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation » et les règles de ce code applicables en matière de délivrance d’autorisations d’urbanisme n’ont pas pour objet ou pour effet de dispenser un projet relevant de ces dispositions de l’obligation d’obtenir le cas échéant une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en cas d’incidences sur des espèces protégées ou leurs habitats.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 170-1 du code de l’environnement : « Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s’exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d’infraction aux prescriptions prévues par le présent code. / Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent ». Aux termes de l’article L. 171-1 de ce code, dans leur version applicable au litige : « I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 ont accès : 1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ; / 2° Aux autres lieux, à tout moment, où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ; / 3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code. / II. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment ». Aux termes de l’article L. 171-6 de ce code : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. (…) / III.- Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».
9. Si la légalité d’une dérogation « espèces protégées » est soumise à un contentieux de l’excès de pouvoir, il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application notamment de l’article L. 171-7 de ce code, applicable à l’hypothèse d’un défaut de dérogation délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des intéressés par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
10. Il ressort en l’espèce du rapport établi et signé le 8 décembre 2021 par la cheffe du service biodiversité eau et paysage, de la chargée de mission connaissance de la biodiversité et de la chargée de mission espèce protégée, inspectrice de l’environnement, de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse, que ces agents de l’Etat se sont rendues le 28 octobre 2021 au lieu-dit « A… B… » sur le territoire de la commune de Lecci dans le cadre d’un contrôle des projets impactant des terrains favorables à la Tortue d’Hermann dans des secteurs choisis au regard de la carte de sensibilité établie par le Conservatoire des espaces naturels et de l’analyse comparative de photographies aériennes entre 2010 et 2019. Elles ont alors constaté que des travaux objet du permis de construire, délivré le 29 janvier 2019 en vue de la construction de sept maisons individuelles, étaient en cours sur la parcelle OC 2170 d’une surface totale de 8 250 m², des engins étant en fonctionnement, les emprises des constructions étant décapées et des murs déjà élevés. Après cette visite du chantier en cours sur la parcelle OC 2170, les agentes ont analysé l’évolution du terrain entre 2011 et 2019 montrant que le terrain d’assiette du projet était composé, avant le début des travaux, de milieux boisés et de pelouses, mosaïque de milieux particulièrement favorables à la Tortue d’Hermann ainsi que le précise le plan national d’actions 2018-2027 du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur en faveur de cette espèce. Le rapport retient également que le site des travaux est entièrement inclus dans une zone de noyau de population de la Tortue d’Hermann et dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I de l’Etang et zone humide du delta de l’Oso. Le rapport indique que le projet, qui n’a pas fait l’objet d’un dépôt de demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, prend place sur des espaces naturels sensibles, habitats de plusieurs espèces protégées et que les travaux de terrassement réalisés sans précaution particulière ont détruit et altéré des habitats naturels très favorables à plusieurs espèces protégées, dont la Tortue d’Hermann pour la faune et le Tamaris d’Afrique pour la flore, sur l’intégralité des parcelles et ont pu aussi détruire des individus d’espèces protégées. Il conclut que les travaux sur des milieux naturels sensibles ont été effectués sans diagnostic écologique préalable et sans mesure pour encadrer les impacts de ce projet, sans dépôt de la demande de dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et sans dépôt par ailleurs d’une demande d’examen au cas par cas prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement compte tenu d’un déboisement de plus de 5 000 m² et propose que le porteur du projet soit mis en demeure de régulariser sa situation en déposant les demandes d’autorisations environnementales relatives à son projet d’aménagement ou la remise en état des terrains sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. L’arrêté de mise en demeure du 28 avril 2022 en litige a ensuite mis la Sarl A… B… Bay en demeure de déposer une demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans un délai d’un an ou de procéder à la remise en état des lieux, sans la mettre en demeure par ailleurs d’effectuer une évaluation environnementale au cas par cas prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 de ce code.
11. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 171-6 et du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement citées au point 8, que lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu de ce code, notamment à des travaux, cette autorité, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenue d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions pour régulariser sa situation dans un délai déterminé qui ne peut excéder une durée d’un an. Si l’article L. 171-7 du code de l’environnement laisse également au préfet le choix entre plusieurs sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. L’option ainsi ouverte en matière de sanctions n’affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure. Cette compétence liée n’est pas davantage affectée par la procédure contradictoire prévue par les dispositions du III de l’article L. 171-7 de ce code, lesquelles ne sont expressément pas applicables à la mise en demeure prévue au premier alinéa du I de cet article.
12. Il en résulte que, saisi du rapport établi par les agentes de la DREAL de Corse le 8 décembre 2021 constatant, compte tenu des faits exposés dans ce document rappelés au point 10, un manquement de la Sarl A… B… Bay à la législation relative aux dérogations à la destruction d’espèces protégées en l’absence de demande de dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le préfet de la Corse-du-Sud était, contrairement à ce que soutient la Sarl A… B… Bay, tenu d’édicter à son encontre la mise en demeure en litige.
13. En deuxième lieu, le préfet de la Corse-du-Sud étant en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté litigieux, la Sarl A… B… Bay ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de justification de l’empêchement du préfet pour la signer.
14. En troisième lieu, les dispositions du III de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables à la mise en demeure en litige ainsi qu’il a été dit au point 11. Toutefois, alors même que le préfet a compétence liée, lorsque les agents chargés du contrôle ont constaté l’inobservation de conditions légalement imposées par le code de l’environnement, notamment en matière de dérogation à la destruction des espèces protégées, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport des agents constatant les manquements n’a pas été préalablement porté à la connaissance de l’intéressé afin qu’il fasse part de ses observations à l’autorité administrative, conformément aux dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement citées au point 8, est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure prononcée. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions ni de celles de l’article L. 171-1 du même code également citées au point 8, qui précisent les conditions d’accès des agents chargés des contrôles aux lieux contrôlés, que les constatations des agents de contrôle et le rapport de manquement devraient eux-mêmes être établis contradictoirement avec la personne intéressée et visée par ces manquements ou en présence de celle-ci.
15. Il résulte de l’instruction que les services de la DREAL de Corse ont adressé au responsable de la Sarl A… B… Bay, par courrier du 14 décembre 2021, le rapport de manquement établi par ses agents le 8 décembre 2021, en lui donnant quinze jours pour faire valoir ses observations. Le conseil de la Sarl A… B… Bay y a répondu par courrier du 21 décembre 2021 réceptionné le 23 décembre suivant par les services de l’Etat, par lequel il a effectivement présenté ses observations. Dès lors qu’aucune disposition n’imposait par ailleurs aux agentes de la DREAL d’effectuer leurs constatations et d’établir leur rapport de manquement au contradictoire de la Sarl A… B… Bay, le moyen tiré par cette dernière de ce que la mise en demeure en litige serait fondée sur un rapport de manquement irrégulier comme méconnaissant le principe du contradictoire doit par suite être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, la mise en demeure est fondée sur les faits relatés dans le rapport de manquement du 8 décembre 2021 et exposés au point 10, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Il en résulte que ce rapport a été établi, contrairement à ce que soutient la Sarl A… B… Bay, à partir des observations effectuées le 28 octobre 2021 par les agentes des services de la DREAL sur la parcelle OC 2170, croisées avec les études et rapports relatifs à la présence des espèces protégées ou de leur habitat dans la zone du projet. Par courrier du 21 décembre 2021, la Sarl A… B… Bay a fait part, par la voie de son conseil, de ses observations en soutenant, s’agissant des manquements reprochés relatifs à l’absence de demande de dérogation de destruction des espèces protégées, qu’elle n’avait pas porté atteinte à de telles espèces, que la seule situation du site de travaux dans une zone de noyau de population de la Tortue d’Hermann ou dans une ZNIEFF de type I n’était pas suffisante en l’absence de tout constat matériel et in situ, et qu’elle avait mandaté un bureau d’études spécialisé pour confirmer l’absence d’atteintes aux espèces protégées et le cas échéant proposer toute mesure utile d’évitement, de réduction et de compensation d’éventuels impacts du projet. Par un courrier du 28 avril 2022 notifiant l’arrêté de mise en demeure en litige, le préfet de la Corse-du-Sud a toutefois précisé que si les contrôles n’avaient pas permis d’établir la destruction directe d’individus d’espèces protégées, ils avaient permis de constater la destruction de leur habitat auxquels l’interdiction de destruction s’applique tant qu’ils sont utilisés ou utilisables au cours des cycles biologiques successifs de reproduction ou de repos des espèces, que la destruction d’habitat d’espèces protégées était caractérisée au regard des éléments du rapport de manquement, la parcelle étant située dans une ZNIEFF de type I et dans une zone de forte sensibilité pour la Tortue d’Hermann.
17. Il résulte de l’instruction que la parcelle OC 2170 est située dans la ZNIEFF de type 1 « Etang et zone humide du Delta de l’Oso » et qu’elle se situe, d’après le rapport 2022 du plan national d’action de la Tortue d’Hermann du Conservatoire d’espaces naturels de Corse, dans un noyau de population de cette espèce protégée observé sur le territoire de la commune de Lecci d’après l’inventaire réalisé en 2022, avec un indice d’abondance dans le secteur estimé comme très fort. Le projet se situe même, ainsi que l’a précisé le préfet dans ses écritures devant les premiers juges, dans la partie la plus étroite de la ZNIEFF, venant créer un obstacle entre les deux réservoirs de biodiversité que constituent les deux zones Natura 2000 aux alentours, susceptible d’empêcher le déplacement des espèces terrestres. S’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés auraient conduit à la destruction du moindre individu, des spécimens de Tortue d’Hermann sont présents dans la zone du projet, sans que la Sarl A… B… Bay puisse utilement soutenir que cette observation n’a pas été effectuée sur sa propre parcelle, mais à proximité. Il résulte à cet égard de l’étude de pré-diagnostic écologique et d’évaluation du projet immobilier et de ses effets, établie en mai 2023 à la demande de la Sarl A… B… Bay par le bureau d’études Biotope après le commencement des travaux, que le site du projet se situe effectivement à la limite extérieure d’une zone de noyau de population de la Tortue d’Hermann, que des individus de cette espèce ont été observés au niveau de la parcelle 0536 dans l’aire d’étude élargie qui fait partie du domaine vital des individus recensés, des carcasses cassées d’individus morts ayant été trouvées sur la parcelle 0536. L’étude indique en outre que la Tortue d’Hermann est potentiellement présente, avec des milieux favorables à proximité de l’aire d’étude rapprochée (maquis, lisières, jardins), l’aire d’étude rapprochée étant située en zone de noyau de population pour cette espèce, bien que ses habitats les plus favorables sont la chênaie ouverte et les zones de maquis, en périphérie du projet. Elle confirme également que cette espèce est présente autour du projet même si, selon elle, les habitats favorables constitués de mosaïques de milieux ouverts et semi-ouverts sont en grande quantité à l’Est du projet, le site des travaux étant constitué principalement d’une pinède qui leur serait moins favorable, admettant une fréquentation possible du site par les individus de cette espèce. La zone du projet, alors même qu’elle se situe dans un secteur de moins en moins naturel, se situe ainsi sur la zone de passage et de vie de cette espèce qui évolue dans un corridor écologique et constitue une partie de son habitat, lequel s’est trouvé en partie détruit par les travaux déjà réalisés et est susceptible de continuer à l’être par la poursuite du chantier, dont il ne ressort pas des pièces produites par les parties qu’il serait effectivement achevé. Par leur nature même, les travaux de terrassement et de construction en cause sont susceptibles d’avoir un impact fort sur l’habitat de la Tortue d’Hermann, si ce n’est sur les individus de cette espèce eux-mêmes, ce que l’étude produite par la Sarl A… B… Bay ne remet pas en cause en se bornant à conclure à un risque faible concernant la Tortue d’Hermann, compte tenu des constatations précitées qu’elle a elle-même retenues. Il ne résulte pas de l’instruction que la Sarl A… B… Bay aurait prévu des mesures d’évitement et de réduction du risque que les travaux font peser à tout le moins sur cette espèce protégée et son habitat dans la zone du projet, lequel est ainsi suffisamment caractérisé pour justifier l’exigence qui a été faite à la Sarl A… B… Bay par la mise en demeure litigieuse de déposer une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées dans un délai d’un an ou, à défaut, de remettre le site en état, alors même que le projet aurait fait l’objet d’un avis favorable de la DREAL, et sans qu’il y ait lieu d’examiner, au stade de l’appréciation de la nécessité de demander une telle dérogation, l’état de conservation des espèces protégées présentes ni les conditions d’obtention de cette dérogation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit par suite être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl A… B… Bay n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par la Sarl A… B… Bay tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées par les mêmes motifs.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl A… B… Bay est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl A… B… Bay et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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