Rejet 7 juillet 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2025, N° 2502151, 2506219 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458535 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, sous le n° 2502151, d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, sous le n° 2506219, d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2502151, 2506219 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence et une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le renouvellement de son certificat de résident est de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant M. B…, et celles de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présenté pour M. B… a été enregistrée le 31 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 9 avril 1977, s’est vu délivrer, le 9 juin 2020, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Ce titre a été renouvelé le 9 juin 2021, puis le 10 août 2022 et le 19 septembre 2023. Le 4 juin 2024, M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 juillet 2024 :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien né le 9 avril 1977, est entré sur le territoire français selon ses dires le 8 juin 2014 à l’âge de 37 ans, avec son épouse de même nationalité que lui et leurs deux enfants nés en 2010 et 2011, un troisième enfant étant né en France de cette union en 2015. M. B…, qui s’est maintenu depuis lors sur le territoire français avec sa famille, a bénéficié le 9 juin 2020 d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé à trois reprises les 9 juin 2021, le 10 août 2022 et le 19 septembre 2023 jusqu’à la fin de l’année 2024. S’il ressort du jugement du 10 mars 2022 du tribunal de Guelma en Algérie qui a prononcé la dissolution du mariage de M. B… et de son épouse et de l’arrêt du 6 décembre 2022 de la cour d’appel de Guelma, que la famille est repartie en Algérie à la fin de l’année 2021, il était loisible à M. B… comme à son épouse, tous deux titulaires de titres de séjour en France, de voyager en Algérie pour y effectuer leurs démarches de divorce, leur mariage ayant été conclu dans ce pays, avant de revenir sur le territoire français. Si une ordonnance du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble rendue le 28 février 2022 alors que M. B… n’était pas encore rentré en France avec les enfants du couple, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 décembre 2022, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et réservé le droit de visite et d’hébergement de M. B… en retenant que, reparti dans son pays d’origine, il résidait en Algérie en l’absence d’information sur les conditions dans lesquelles il avait quitté le territoire français avec les enfants, il ressort également des pièces du dossier que M. B… réside effectivement seul avec les enfants du couple depuis la séparation d’avec son épouse depuis la fin de l’année 2021. M. B… produit à cet égard un procès-verbal de constat d’huissier du 30 novembre 2021 qui fait état de ce qu’après la séparation du couple, l’appartement qu’il occupait alors à Grenoble contenait ses effets personnels et ceux d’enfants, mais plus ceux de son épouse ayant quitté le domicile conjugal. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que depuis le retour en France de M. B… en 2022, celui-ci est domicilié au 11 Boulevard du Métro à Marseille ainsi qu’il en justifie par la production de quittances de loyer à son nom, d’avis d’imposition et de courriers administratifs. Cette adresse est par ailleurs l’adresse connue des établissements scolaires de ses trois enfants selon les attestations de scolarité établies au titre de l’année 2024-2025. L’ex-épouse de M. B…, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 4 juin 2026, résidant et travaillant quant à elle à Echirolles près de Grenoble, a en outre attesté le 20 juillet 2025 qu’en dépit de la décision du juge des affaires familiales du 28 février 2022, ses trois enfants résidaient de manière stable et permanente, depuis la séparation du couple, chez leur père à Marseille et les ex-époux ont, postérieurement à l’arrêté contesté, déposé le 30 avril 2025 au pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille une demande d’homologation d’une convention parentale conclue entre eux fixant la résidence habituelle des enfants au domicile de M. B…. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a perçu, postérieurement à l’arrêté en litige, des allocations familiales en juillet 2025 à raison de la charge de ses trois enfants et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée sur un emploi de chauffeur poids lourds à temps plein depuis le 7 août 2023. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les enfants de M. B… et de son ex-épouse auraient cessé de voir leur mère résidant près de Grenoble et dès lors que le domicile des enfants demeurait juridiquement, à la date de l’arrêté en litige, celui de leur mère selon décision du juge judiciaire, M. B… est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de ses attaches familiales en France, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu’elles méconnaissent par suite tant les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles, compte tenu de l’intérêt supérieur de ses enfants qui s’attache à ce qu’ils ne soient pas séparés de leur père ou de leur mère, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête tiré de ce que le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé aurait été de droit, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. Il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant à l’encontre de M. B… un refus de renouvellement de son titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le présent arrêt, implique nécessairement, compte tenu des motifs d’annulation retenus au point 3, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, de délivrer un titre à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Abdoulaye Younsa, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2025 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juillet 2024.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Abdoulaye Younsa en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Abdoulaye Younsa.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
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