Rejet 27 janvier 2023
Rejet 22 décembre 2023
Annulation 1 juillet 2025
Réformation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 25NT01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458504 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 1902789 du 27 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT00657 du 22 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par une décision du 1er juillet 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 décembre 2023 et a renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B…, représenté par Me De Larminat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1902789 du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
3°) subsidiairement, de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 et au cours de l’année scolaire 2015/2016 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la quote-part de recettes réalisées sans l’aide de salariés doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du b) du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, les recettes réalisées du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 et du 1er au 31 décembre 2015 et 2016 pendant lesquelles il n’a embauché aucun salarié, doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 261 du code général des impôts.
- il est fondé à demander la décharge de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sur le fondement de l’article 293 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 16 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerce, sous la forme d’une entreprise individuelle, des activités d’enseignement de théâtre, d’une part, en milieu scolaire et, d’autre part, dans un cadre extrascolaire. A l’issue d’un contrôle sur pièces de son activité professionnelle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l’administration a estimé que, contrairement à ce qu’avait retenu M. B…, les prestations correspondantes n’entraient pas dans le champ de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts et a par suite soumis l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé sur cette période à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de ce dernier. Par un jugement du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Par un arrêt du 22 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement. Par une décision du 1er juillet 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 décembre 2023 et a renvoyé l’affaire à la cour.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 132, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : « Les Etats membres exonèrent les opérations suivantes : (…) j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire ». Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juin 2007 rendu dans l’affaire C 445/05, Werner Haderer, ces dispositions désignent les leçons données par un enseignant pour son propre compte et sous sa propre responsabilité.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : / (…) 4° (…) / b. les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ». Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée les cours ou leçons qui, eu égard aux conditions d’organisation de l’activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, peuvent être regardés comme dispensés à titre personnel. Les leçons qu’un enseignant donne en bénéficiant du concours d’autres personnes, notamment salariées, ne peuvent, par suite, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes, bénéficier d’une telle exonération.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des contrats de travail, que M. B… a embauché cinq salariés en qualité d’assistants en vue de faire face à un accroissement d’activité temporaire découlant de l’accroissement de la demande d’animateurs en milieu scolaire sur l’ensemble de la période vérifiée. Il résulte de l’instruction, notamment des documents que le requérant produit, que les salariés recrutés par M. B… n’intervenaient qu’en milieu scolaire, alors que les leçons pour lesquelles l’exonération est sollicitée ne concernaient que les cours dispensés en dehors de ce cadre, à l’exception de l’année 2016 pour laquelle une partie du chiffre d’affaires de l’activité « périscolaire et stage » a été réalisée avec l’assistance de ses salariés, ce qui ne permet pas de distinguer les périodes pour lesquelles le requérant était assisté de salariés de celles où il réalisait son activité sans assistance. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2014 résultant de l’exonération du chiffre d’affaires réalisé à hauteur de 27 461,10 euros, la décharge totale des impositions réclamées au titre de l’année 2015 et la réformation en ce sens du jugement attaqué.
5. En second lieu, au titre de l’article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable : « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : a) 82 800 € l’année civile précédente ; b) Ou 91 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; (…) ».
6. Il est constant que M. B… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la franchise en base pour 2014 prévue par les dispositions précitées de l’article 293 B du code général des impôts, la franchise étant conditionnée au montant de chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’exonération de son chiffre d’affaires réalisé à hauteur de 27 461,10 euros au titre de l’année 2014, ainsi que la décharge totale des impositions réclamées au titre de l’année 2015.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 résultant de l’exonération de son chiffre d’affaires réalisé à hauteur de 27 461,10 euros, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Article 2 : Le jugement du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il est contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : l’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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