Rejet 24 octobre 2023
Annulation 2 avril 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 25NT01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 avril 2025, N° 490388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458503 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Persimo a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°1710191 du 10 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°22NT02585 du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Persimo contre ce jugement.
Par une décision n°490388 du 2 avril 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 24 octobre 2023 et renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2025 et 16 janvier 2026, la société Persimo, représentée par Me Marchand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il a omis de répondre au moyen tiré de ce que le montant de l’indemnité d’éviction litigieuse, fixé à 2 370 000 euros, est justifié au regard de la valeur vénale de l’immeuble Berthier fixée à 2 289 000 euros par le rapport Robine du 18 juillet 2011 ;
En ce qui concerne la déductibilité de l’indemnité d’éviction :
- le montant de l’indemnité d’éviction litigieuse, fixé à 2 370 000 euros, est justifié au regard de la valeur vénale de l’immeuble Berthier fixée à 2 289 000 euros par le rapport Robine du 18 juillet 2011, établi à la demande de la SPLA Paris Batignolles, comme des préjudices subis par les deux sociétés locataires ;
- les deux sociétés occupantes Seris Security et Securifrance Expansion, bénéficiaires de baux commerciaux, avaient droit à une indemnité d’éviction en vertu des articles L. 145-14 et suivants du code de commerce ;
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que les pénalités étaient suffisamment motivées ;
- le service n’apporte pas la preuve du manquement délibéré dès lors qu’en fixant le montant de l’indemnité d’éviction, la société Persimo n’a fait que se conformer à ses obligations légales de bailleur et s’est comporté en propriétaire prudent et avisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la société Persimo a été enregistré le 19 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur place ayant porté sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’administration fiscale a remis en cause la déduction des indemnités d’éviction versées par la société Persimo en 2011 et 2012 aux locataires d’un immeuble qu’elle a cédé le 27 septembre 2012. Par un arrêt du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Persimo contre le jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à la suite de cette rectification. Par une décision du 2 avril 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 24 octobre 2023 et renvoyé l’affaire à la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Si la société requérante a soutenu en première instance que le montant de l’indemnité d’éviction litigieuse, fixé à 2 370 000 euros, était justifié au regard de la valeur vénale de l’immeuble Berthier fixée à 2 289 000 euros par le rapport Robine du 18 juillet 2011, le tribunal a répondu à cette branche du moyen tiré de ce que cette indemnité était fiscalement déductible en considérant que cette circonstance était indifférente au regard des modalités de détermination de l’indemnité d’éviction définies à l’article L. 145-14 du code de commerce. Par suite, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, n’ont pas omis de répondre à un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la déductibilité de l’indemnité d’éviction :
4. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts :« Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…). ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 145-9 du code de commerce, relatif aux baux commerciaux : « (…) les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. / A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. (…) / Le congé (…) doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. ». Aux termes de l’article L. 145-14 du même code : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit (…) payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. / Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. ».
6. La société Persimo a signé le 11 juillet 2012 avec la société Paris Batignolles un protocole d’accord en vue de la cession de l’immeuble à usage de bureaux sis 13 boulevard Berthier à Paris (18e) dont elle était propriétaire et par lequel elle s’engageait à prendre toutes les dispositions pour le libérer de ses occupants, les sociétés Seris Security et Securifrance Expansion, titulaires de baux commerciaux, et faire son affaire personnelle de leur indemnisation en raison de la résiliation anticipée des baux en cours à laquelle la société Paris Batignolles consentait à participer à hauteur de la somme globale et forfaitaire de 1 500 000 euros. L’immeuble à usage de bureaux propriété de la société Persimo a effectivement été cédé le 27 septembre 2012 à la société Paris Batignolles en vue de sa destruction pour un montant de 3 500 000 euros, auquel s’est ajoutée une indemnité d’éviction d’un montant global de 1 500 000 euros. En contrepartie du départ, à la date du 31 mars 2012, des deux sociétés locataires, la société Persimo leur a versé, au titre d’indemnités d’éviction et conformément à des protocoles d’accord signés le 6 juillet 2012, la somme de 2 300 000 euros à la société Seris Security et 70 000 euros à la société Securifrance Expansion.
7. La société Persimo fait valoir que ces indemnités étaient déductibles de ses bénéfices dès lors que les deux sociétés occupantes Seris Security et Securifrance Expansion, bénéficiaires de baux commerciaux, avaient droit à une indemnité d’éviction en vertu des articles L. 145-14 et suivants du code de commerce. Toutefois, en se bornant à produire des échanges de courriers, ainsi que les protocoles d’accord avec les deux sociétés occupantes, à caractère global, sans précisions sur la nature de la charge en cause, la société Persimo n’établit pas que les montants versés ont été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation de la société Persimo. Si la société requérante fait également valoir que le versement d’une indemnité d’éviction est justifié, dès lors que ses deux locataires avaient maintenu une activité commerciale dans les locaux du boulevard Berthier jusqu’à la date de cession de l’immeuble, il résulte de l’instruction que la société Securifrance Expansion a fermé l’établissement sis au 13 boulevard Berthier à Paris le 26 octobre 2009, soit plus de trois ans avant la date limite de libération de l’immeuble fixée au 30 septembre 2012. La seule présence de la société Seris Security dans les locaux à la date de la cession ne saurait justifier la disproportion de l’indemnité qui lui a été versée. Enfin, la perte d’image et la perte commerciale de la société Seris Security, qui serait liée au transfert de son activité vers le site de Roissy, n’est pas davantage démontrée par la production d’une liste des pertes de contrats sur la région Île-de-France au cours des années 2012 et 2013. Il suit de là que ces indemnités ne sont pas au nombre des charges dont la déduction est admise par les articles 38 et 39 du code général des impôts applicables à l’impôt sur les sociétés. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de les admettre en déduction en ce qu’elles excèdent le montant retenu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». L’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose que : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (…) ».
9. D’une part, la proposition de rectification du 12 septembre 2014, qui cite les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, comporte le fondement légal des majorations appliquées aux rehaussements prononcés à raison de la remise en cause de la déductibilité des indemnités d’éviction versées à la société Seris Security et à la société Securifrance Expansion. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’application de cette majoration est suffisamment motivée.
10. D’autre part, en relevant que la société Persimo a versé une indemnité d’éviction d’un montant total de 2 370 000 euros à ses locataires alors qu’elle n’a obtenu de l’acquéreur de l’immeuble que le versement de la somme de 1 500 000 euros destinée à couvrir cette dépense, retenu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et qu’il existe une communauté d’intérêts entre la contribuable et ses deux locataires, dirigées par la même personne, qui a mené pour toutes les parties les négociations en vue de la fixation de l’indemnité litigieuse. En faisant état de ces éléments non sérieusement contestés, l’administration fiscale établit la volonté délibérée de la société Persimo d’éluder l’impôt et, par suite, le bien-fondé de la pénalité litigieuse.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Persimo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Persimo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Persimo et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-M. Gaspon, président de chambre,
-M. Coiffet, président assesseur,
-M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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