Rejet 8 octobre 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25MA02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 8 octobre 2025, N° 2501082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458542 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 115 305,75 euros assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 17 mars 2023.
Par une ordonnance n° 2501082 du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 30 octobre 2025 et le 3 janvier 2026, Mme B…, représenté par Me Peres, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 8 octobre 2025 ;
2°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 115 305,75 euros avec intérêts et capitalisation, à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 500 euros et de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement au titre de la première instance et de la procédure d’appel.
Elle soutient que :
- elle a produit les éléments permettant d’établir le lien entre ses préjudices et l’accident de service du 17 mars 2023 ;
- sur le fondement du rapport d’expertise, elle doit être indemnisée à hauteur de :
- 9 591,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 75 % ;
- 4 524 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50 % ;
- 10 200 euros au titre des souffrances endurées ;
- 83 430 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 27 % ;
- 7 560 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de motivation suffisante et de moyens juridiques au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle est dénuée de tout fondement, l’obligation présentant un caractère sérieusement contestable, en particulier en ce que les préjudices dont il est demandé réparation ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec l’intervention des pompiers du 17 mars 2023 ;
- les montants demandés sont manifestement disproportionnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, inspectrice des finances publiques alors affectée à la direction régionale des finances publiques de Corse-du-Sud, a été victime, le 17 mars 2023, d’un accident reconnu imputable au service, à la suite duquel elle a été placée en congé temporaire d’invalidité.
Elle relève appel de l’ordonnance du 8 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse, au titre des préjudices résultant de cet accident, une provision d’un montant de 115 305,75 euros.
Sur la demande de provision :
D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que l’accident survenu le 17 mars 2023, reconnu imputable au service, a consisté en l’intervention des pompiers au domicile de Mme B… en Corse à la suite d’un signalement à ceux-ci émanant de son ancienne hiérarchie d’un précédent poste occupé au sein des services centraux du ministère, à Bercy, entre le mois de septembre 2015 et le mois de septembre 2016, ayant redouté un risque suicidaire à la suite de la réception, le même jour, d’un courriel de la requérante. Si le rapport d’expertise judiciaire du 9 avril 2025 retient, dans ses conclusions, que Mme B… présente un « psychosyndrome traumatique au sens de CROCQ et BARROIS compliqué d’un état dépressif majeur devenu chronique, conséquence à la fois des attentats des Bataclan mais fixé par un vécu de souffrance au travail du fait de la malveillance de ses collègues et négligence de ses supérieurs hiérarchiques », il fait également état, dans ces mêmes conclusions, de l’existence d’une « relation certaine et directe » entre l’accident de service du 17 mars 2023 et les troubles présentés par Mme B…, pour une proportion de deux tiers, sans toutefois expliciter davantage le lien entre ces troubles et l’évènement accidentel du 17 mars 2023, seul reconnu imputable au service, et ce, alors même qu’il précise, en sa page 12, que ce serait l’attitude à son encontre de ses collègues et de sa hiérarchie dans son ancien poste à Paris à la suite de l’attentat du Bataclan, donc en 2015 et 2016, qui aurait constitué la pathologie telle qu’elle se présente au jour de l’expertise. En l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’évènement accidentel du 17 mars 2023, seul reconnu imputable au service ainsi que cela vient d’être dit, et les préjudices au titre desquels Mme B… sollicite l’octroi d’une provision, l’existence de l’obligation ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Sa demande de provision ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… les sommes que celle-ci réclame au titre des frais, de première instance et d’appel, exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Marseille, le 9 février 2026.
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