Annulation 17 décembre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 25NT00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, N° 2209843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657817 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 16 juillet 2021.
Par un jugement n° 2209843 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, a enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de M. A… dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2013 ;
- elle peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé a séjourné irrégulièrement en France entre le 30 juin 2014 et le 19 août 2015 ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé ;
- le moyen tiré du respect des conditions de recevabilité de la demande de naturalisation est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des circulaires ministérielles des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 est inopérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2025 et 1er octobre 2025, M. C…, représenté par Me Djinderedjian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre, le nouveau motif invoqué étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D… A…, la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 16 juillet 2021 et a enjoint à ce dernier de statuer à nouveau sur la demande de l’intéressé, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré ce que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2013 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, le rejet ultérieur de sa demande d’asile n’ayant pas permis de régulariser ses conditions d’entrée sur le territoire français.
S’il est constant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 décembre 2013, de tels faits, intervenus plus de huit ans avant la décision contestée du 3 juin 2022, s’ils présentent un certain degré de gravité, sont anciens. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A… pour le motif mentionné au point 3, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’administration peut, toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision en litige est légale, le ministre de l’intérieur invoque, dans ses mémoires en défense présentés en première instance et en appel, un autre motif tiré de ce que M. A… a séjourné irrégulièrement en France entre le 30 juin 2014 et le 19 août 2015.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire français le 10 décembre 2013, M. A… a présenté une demande d’asile, enregistrée le 27 mars 2014, et s’est vu délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France le temps de l’examen de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Sa demande a été rejetée par une décision du 30 juin 2014 et le recours formé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du 22 décembre 2014, qui lui a été notifiée le 5 février 2015, date à laquelle son droit à se maintenir sur le territoire a pris fin. Toutefois, après la naissance, le 17 juin 2015, de son premier enfant, qu’il a reconnu dès le 10 décembre 2014, M. A… a sollicité, le 20 août 2015, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français et s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour puis une carte de séjour temporaire en cette qualité, valable à compter du 8 avril 2016 et régulièrement renouvelée depuis lors. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée limitée et de l’ancienneté du séjour irrégulier de l’intéressé sur le territoire, qui a pris fin sept ans avant l’intervention de la décision contestée, de tels faits ne pouvaient, sans erreur manifeste d’appréciation, fonder un ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…. Il en résulte que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée pourrait être légalement justifiée par le motif mentionné au point 6. La demande de substitution de motifs présentée par le ministre ne peut donc être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 3 juin 2022 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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