Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 24 mars 2026, n° 25NT00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2024, N° 2314684 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720904 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… D… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme C… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2314684 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2025 et 2 mai 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils ont entretenu, avant la date d’introduction de la demande d’asile de M. C…, une vie commune suffisamment stable et continue ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a été rejetée par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- et les observations de Me Le Roy, substituant Me Le Floch, représentant M. et Mme C…, en présence de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant chinois d’origine tibétaine né le 2 août 1993, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 30 septembre 2021. Mme B… D… C…, ressortissante chinoise d’origine tibétaine née le 10 mars 1990, qu’il présente comme sa femme, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 25 avril 2023. Saisie d’un recours préalable obligatoire formé le 9 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. M. et Mme C… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 20 décembre 2024 rejetant leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la double circonstance que l’identité de la demanderesse de visa et que son lien familial avec M. C… n’étaient pas établis.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…). ». Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
En l’espèce, il est constant que M. C… et Mme C… se sont unis le 20 janvier 2019 sans que cette union présente un caractère civil, que M. C… a toujours déclaré, au cours du parcours de l’instruction de sa demande d’asile, qu’il était en couple avec la demanderesse de visa, et que ce concubinage a été enregistré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) tel que cela ressort de l’attestation de cet Office du 3 août 2022. En outre, les requérants produisent des photographies et des preuves d’échanges électroniques. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les intéressés doivent être regardés comme ayant eu une vie commune suffisamment stable et continue avant l’introduction, le 28 mai 2021, de sa demande d’asile par M. C…. Au demeurant, ce lien les unissant a été maintenu après cette date, tel que cela ressort des preuves produites de nombreux autres échanges électroniques, de transferts d’argent, d’un voyage en Inde effectué par M. C… du 12 juin au 11 juillet 2024 aux côtés de Mme C…, dont ils produisent des photographies et à l’occasion duquel ils se sont mariés civilement le 19 juin 2024, lequel mariage a été enregistré par l’OFPRA le 24 novembre 2025.
Dans ces conditions, en estimant que le lien familial entre M. et Mme C… n’était pas établi, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En second lieu, statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Les requérants produisent le « livret vert » de Mme C…, dont la première page est traduite en anglais, qui lui a été délivré, sous le n° 054461, par l’administration tibétaine en exil et qui est de nature à établir son identité. Si le ministre soutient que ce livret vert n’est pas traduit et n’est dès lors pas recevable, aucun texte ni aucune règle de procédure n’interdit toutefois au juge de tenir compte de pièces ou documents qui ne seraient pas rédigés en langue française ni accompagnés de leur traduction, et le ministre ne démontre ni même n’allègue le caractère irrégulier ou falsifié du livret vert ainsi produit. Les requérants produisent en outre des attestations de l’administration centrale tibétaine et du bureau du Dalaï Lama à New Delhi, établies respectivement les 18 mars et 31 mai 2022, confirmant l’identité de Mme C… et son union avec M. C…. Par suite, le motif tiré de ce que l’identité de la demanderesse de visa n’est pas établie n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. et Mme C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2314684 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour Mme B… D… C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… D… C… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et Mme B… D… C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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