Annulation 7 mars 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mars 2025, N° 2204148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776623 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°2204148 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l’intérieur du 18 novembre 2021 et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… introduite devant le tribunal administratif de Nantes ;
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- en relevant que les deux mois séparant l’autorisation accordée et l’entrée en France de l’époux de Mme B… constituait une « circonstance exclusivement imputable » à l’administration tenant au délai de délivrance d’un visa de long séjour, alors même que cette circonstance n’était pas reprochée par la requérante dans ses écritures, les premiers juges ont relevé d’office un moyen et ont statué ultra petita.
Sur le bien-fondé du jugement :
- à la date à laquelle il a statué sur la demande de Mme B…, la démarche de regroupement familial était encours et l’époux de l’intéressée séjournait toujours à l’étranger ;
- des faits ayant donné lieu à un classement après régularisation du parquet peuvent justifier le rejet d’une demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement du 7 mars 2025, dont le ministre de l’intérieur relève appel, le tribunal a annulé la décision du ministre de l’intérieur du 18 novembre 2021 et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En relevant que les deux mois séparant l’autorisation accordée de l’entrée en France de l’époux de Mme B… constituait une « circonstance exclusivement imputable » à l’administration tenant au délai de délivrance d’un visa de long séjour, le tribunal s’est borné à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, il n’a pas relevé d’office un moyen et n’a pas statué ultra petita. Par suite, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que le jugement en cause serait entaché d’une irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 18 novembre 2021 à laquelle la décision en cause a été prise, Mme B… avait obtenu, par une décision du préfet du Calvados du 13 septembre 2021, une autorisation de regroupement familial au profit de son conjoint. Même si le délai d’environ trois mois entre l’autorisation de regroupement familial et l’entrée effective et régulière de l’époux de l’intéressée en France, après avoir obtenu un visa valable à compter du 13 décembre 2021, n’apparaît pas exagérément long et qu’aucun élément ne permet d’imputer ce délai « exclusivement » à l’administration, dès lors que la procédure pour non-représentation d’enfant à une personne ayant le droit de la réclamer du 1er au 31 août 2015 à Caen visant Mme B… a donné lieu, le 10 juillet 2017, à un avis de classement sans poursuite pénale après une régularisation sur demande du parquet, la requérante est fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle n’avait pas fixé le centre de ses intérêts familiaux en France en raison de la résidence à l’étranger de son conjoint, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 novembre 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C… B… épouse A….
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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