Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776624 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler le tableau d’avancement au grade de surveillant brigadier pénitentiaire du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par lequel elle a sollicité son inscription rétroactive sur ce tableau d’avancement.
Par un jugement n°2209615 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Parent, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de C… du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler le tableau d’avancement au grade de surveillant brigadier pénitentiaire du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par lequel elle a sollicité son inscription rétroactive sur ce tableau d’avancement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la réintégrer dans ses droits, de lui verser à titre rétroactif les sommes qu’elle aurait perçues si elle avait été nommée à ce grade à compter du 1er janvier 2020, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique est insuffisamment motivée ;
- les décisions en litige ont méconnu l’article 13 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire et sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplissait, au 1er janvier 2020, les deux conditions cumulatives prévues pour être inscrite au tableau d’avancement au titre de l’année 2020 pour l’accès au grade de surveillant brigadier ;
- l’absence d’inscription au tableau résulte de l’absence de prise en compte des unités de valeur qu’elle avait validées ;
- l’absence d’inscription au tableau d’avancement lui a occasionné un préjudice moral et financier.
Par un courrier du 16 mars 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A… comme nouvelles en appel.
Une réponse de Mme A… au moyen d’ordre public a été enregistrée le 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parent pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été titularisée dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire en 2007, dans le grade de surveillante pénitentiaire. Elle a été affectée au sein du centre pénitentiaire de C… depuis le 14 janvier 2008. Par un arrêté du 9 février 2022, elle a été promue dans le grade de surveillante brigadier pénitentiaire à compter du 1er janvier 2021. Estimant qu’elle aurait dû être promue dans ce grade à compter du 1er janvier 2020, l’intéressée a adressé au directeur des ressources humaines de la direction de l’administration pénitentiaire, le 28 avril 2022, un recours hiérarchique, qui a été implicitement rejeté. Mme A… a alors demandé au tribunal administratif de C… l’annulation du tableau d’avancement au grade de surveillant brigadier pénitentiaire au titre de l’année 2020, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Elle relève appel du jugement du 28 avril 2025 du tribunal administratif de C… ayant rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Il n’est ni soutenu ni même allégué que Mme A… a sollicité, sur le fondement des dispositions précitées, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours hiérarchique. Par suite, elle ne saurait utilement soutenir que cette décision implicite serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (…) ». L’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; 3° Pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d’entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l’entretien d’évaluation. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : « Il est créé un corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire régi par les dispositions de l’ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend quatre grades : 1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu’ils atteignent le 6ème échelon de leur grade. 2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons ; 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; 4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel ». Enfin, aux termes de l’article 13 de ce même décret : « Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de surveillant brigadier : 1° Les surveillants et surveillants principaux détenant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est arrêté, au moins le 4ème échelon de leur grade et qui ont obtenu trois unités de valeur dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ; 2° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les surveillants et surveillants principaux qui comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la proportion des promotions réservées, au titre du 1°, aux personnels qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est arrêté, au moins six ans de services effectifs dans un ou plusieurs établissements ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation prévue par le décret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 portant création d’une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l’administration pénitentiaire ». En application de ces dispositions, sont éligibles à l’inscription au tableau contingenté d’avancement pour l’accès au grade de surveillant brigadier les surveillants et surveillants principaux au moins titulaires, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est arrêté, du 4ème échelon de leur grade, ces derniers devant également avoir obtenu trois unités de valeur.
6. Enfin, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. Si le juge doit vérifier que les titres et les mérites de tous les intéressés ont fait l’objet d’un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l’établissement du tableau d’avancement, il ne lui appartient pas de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant aux agents qu’elle choisit d’inscrire ou de ne pas inscrire au tableau, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste.
7. Mme A… soutient uniquement qu’elle devait être promue au grade de surveillant brigadier à compter du 1er janvier 2020, dès lors qu’elle remplissait, à cette date, les deux conditions cumulatives posées par les dispositions du 1° de l’article 13 du décret du 14 avril 2006. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante détient le 4ème échelon du grade de surveillant et surveillant principal depuis le 26 juillet 2012, et à supposer qu’elle soit effectivement titulaire d’au moins trois unités de valeurs, la circonstance qu’elle remplirait les conditions statutaires pour être inscrite au tableau d’avancement pour l’accès au grade de surveillant brigadier ne suffit pas à lui conférer un droit à figurer sur ce tableau d’avancement, cette inscription se faisant également en tenant compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Dès lors que Mme A… ne soutient pas ni même n’allègue que sa valeur professionnelle ou son expérience professionnelle aurait été supérieure aux autres agents inscrits sur le tableau d’avancement au grade de surveillant brigadier pénitentiaire au titre de l’année 2020, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige ont méconnu l’article 13 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, l’administration n’ayant commis aucune faute, les conclusions indemnitaires de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande.
10. Le présent arrêt rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°66-874 du 21 novembre 1966
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2018-1319 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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