Annulation 26 février 2026
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 26NT00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 février 2026, N° 2507877 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776628 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2025 et 29 janvier 2026, Mme C… A…, représentée Me Zaegel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’interdit de retour sur le territoire français durant une année.
Par un jugement n° 2507877 du 26 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner sur le fondement de ['article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°2507877, rendu par le tribunal administratif de Rennes le 26 février 2026.
Le Préfet d’Ille-et-Vilaine soutient que :
- c’est à tort que dans son jugement du 26 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a considéré que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen complet de la situation de Mme A… ; le jugement attaqué doit donc être annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Zaegel, demande à la cour de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine et de condamner l’État à payer à Me Zaegel la somme de 1 600 euros au titre des articles L.761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Zaegel de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la préfecture n’a pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A… avant de prendre l’arrêté contesté ; l’arrêté contesté ne vise pas les articles L.435-1 et L.435-4 du CESEDA, et ne précise pas les raisons pour lesquelles un titre de séjour ne pourrait pas être délivré à Mme A… sur le fondement de cette disposition ; la préfecture n’a pas davantage pris en compte la demande d’autorisation de travail adressée par Mme A… et ne mentionne aucun élément concernant l’intégration professionnelle de cette dernière, prétendant à tort que « l’intéressée n’a ultérieurement pas communiqué d’autres informations relatives à sa situation personnelle » ;
- la préfecture a entaché son arrêté d’une insuffisante motivation s’agissant de la situation médicale du fils de Mme A… ;
- la préfecture a omis de mentionner la demande d’admission exceptionnelle au séjour et de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » déposée par Mme A… ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit et de défaut d’examen réel et sérieux de la situation médicale du fils de Mme A… ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 525-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CEDDH et l’article 3-1 de la CIDE et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
cette même décision doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) et 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme A… ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire,
elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 26NT00566 enregistrée le 27 février 2026 par laquelle Le Préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision du 16 mars 2026 le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale a accordé à Mme A….
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 :
- le rapport de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante géorgienne née en 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2020. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée, en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 juin 2021. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2025 et 29 janvier 2026, Mme A…, représentée Me Zaegel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’interdit de retour sur le territoire français durant une année. Par un jugement n° 2507877 du 26 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine. Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner sur le fondement de ['article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°2507877, rendu par le tribunal administratif de Rennes le 26 février 2026.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tiré de ce que son arrêté du 6 mars 2025 ne serait pas entaché d’un défaut d’examen complet de la situation de Mme A… retenu par le tribunal administratif apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un des autres moyens invoqués par Mme A… serait susceptible de prospérer. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2507877 du 26 février 2026.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné au versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet d’Ille-et-Vilaine contre le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2507877 du 26 février 2026 il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, Le greffier,
Guy B… Yohann MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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