Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 22NC01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 avril 2022, N° 2101763 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776634 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi en raison d’un défaut d’information avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 729 607,45 euros au titre des préjudices patrimoniaux et une somme de 167 967,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux en raison des suites d’une infection nosocomiale subie le 1er septembre 2017 et après déduction de la part imputable à son état antérieur avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Par un jugement n° 2101763 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de l’ONIAM la somme de 46 522, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 ainsi qu’une rente annuelle de 2 639,74 euros à compter du 1er avril 2022 à verser à Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 Mme C…, représentée par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté sa demande de condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre de leur manquement à leur obligation d’information et rejeté l’indemnisation de son préjudice d’impréparation ;
2°) de réformer ce jugement en tant qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices et lui a alloué 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation et la somme globale de 526 649,21 euros avant application du taux de perte de chance et avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête ;
3°) de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ;
4°) de mettre à la charge solidaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’ONIAM à réparer le dommage subi par Mme C… dans la limite de 30 % des préjudices subis à la suite de l’opération du 1er septembre 2017 ;
- il existe un manquement à l’obligation d’information des hôpitaux universitaires de Strasbourg lors de sa prise en charge, relevé par les experts et relatif au risque infectieux de se faire réopérer et aux conséquences d’un tel risque, à savoir une amputation ;
- il en découle un préjudice d’impréparation qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros ;
- l’assistance par tierce personne avant consolidation pour la période du 24 octobre 2018 au 31 juillet 2019 doit être réévaluée sur la base d’un taux horaire d’une aide non spécialisée de 25,45 euros, fondé sur les factures de l’association Abrapa à laquelle elle fait appel ;
- ses dépenses d’hypnothérapeute ainsi que les traitements quotidiens qu’elle prend pour palier à ses troubles ORL liées à son syndrome anxiodépressif découlant de son amputation doivent être prises en charge à hauteur de 950,39 euros avant application du taux de perte de chance ;
- les frais divers après consolidation tels que les frais de déplacement à la CCI, les frais de leçons de conduite sur véhicule aménagé ainsi que les frais d’aménagement de son domicile doivent être indemnisés à hauteur respectivement de 625 euros, 21 798,34 euros et de 83 827,70 euros et d’un renouvellement tous les 5 ans pour le véhicule ;
- le montant alloué au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation doit être réévaluée sur la base d’un taux horaire d’une aide non spécialisée de 25,45 euros et capitalisé après déduction de la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue ;
- le montant alloué au titre de son déficit fonctionnel temporaire devra être réévalué sur la base d’un taux journalier de 30 euros ;
- le montant alloué au titre de ses souffrances endurées évaluées à 5,5/7 par les experts doit être réévalué à 40 000 euros ;
- le montant alloué au titre de son préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7 par les experts doit être réévalué à 10 000 euros ;
- le montant alloué au titre de son préjudice esthétique définitif évalué à 4/7 par les experts doit être réévalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, l’ONIAM représenté par Me Welsch, demande la confirmation du jugement à l’exception de la demande au titre de l’assistance à tierce personne temporaire et définitive ou à titre subsidiaire, en l’absence d’aides perçues, de réduire l’indemnisation sollicitée à ce titre à 1 934,20 euros au titre de l’aide temporaire, 4 211 euros au titre des arrérages échus pour l’aide permanente au 31 juillet 2023 et 1 554,37 euros de rente mensuelle à compter du 1er août 2023 et réduire à 90 euros les frais de conduite, enfin de rejeter la demande de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’infection nosocomiale est indemnisable au titre de la solidarité nationale pour une part non supérieure à 30 % compte tenu de l’état antérieur de la victime ;
- il y a lieu de déduire des sommes versées au titre de la solidarité nationale les indemnités et les prestations à caractère indemnitaire perçues par la victime dont notamment les indemnités reçues au titre d’un contrat d’assurance garantie accident de la vie et pour lesquelles Mme C… doit produire les justificatifs ;
- les frais futurs et les frais d’assistance à tierce personne doivent être indemnisés sous forme de rente ;
- les pièces de l’association Abrapa font apparaitre un taux horaire de 24,30 euros et la participation après prise en charge par les organismes sociaux est compris entre 1,25 et 3,35 euros ;
- son besoin hebdomadaire jusqu’à la date de consolidation est de 11,50 heures sur une base de taux horaire de 13 euros ;
- la demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures sera rejetée ;
- la demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement pour faire établir un devis d’aménagement de véhicule sera rejetée ;
- la demande d’indemnisation au titre des frais d’acquisition et d’aménagement de véhicule sera rejetée en l’absence de caractère certain ;
- son besoin hebdomadaire en assistance à tierce personne jusqu’à la date de consolidation est de 11,50 heures sur une base de taux horaire de 13 euros, montant duquel il conviendra de déduire toutes les aides perçues et sera indemnisé sous forme de rente et non de capital ;
- le jugement attaqué sera confirmé sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique définitif ;
- la demande au titre du préjudice esthétique temporaire sera rejetée.
Par un mémoire en défense du 14 novembre 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me le Prado, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- les risques de complication infectieuse et des complications susceptibles d’en découler ainsi que les risques d’amputation ont été exposés lors de la consultation avec la Docteur B… ;
- à titre subsidiaire, la somme sollicitée au titre du préjudice d’impréparation doit être ramenée à 1 000 euros.
Des demandes de pièces pour compléter l’instruction ont été adressées les 11 et 16 février 2026 ainsi que le 5 mars 2026.
Le 5 mars 2026, la cour en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu’elle était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrégularité de la formation de jugement, qui méconnaît le principe d’impartialité, dès lors qu’a participé à la formation de jugement un magistrat qui avait, en qualité de juge des référés, accordé une provision à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été opérée le 1er septembre 2017 aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour le traitement d’un descellement itératif d’une prothèse totale du genou droit ayant déjà été l’objet de cinq interventions de dépose-repose. En raison d’un taux de Protéine C – réactive élevé, une ponction est effectuée le 12 septembre 2017 qui est positive à une bactérie staphylocoque epidermis de résistance aux antibiotiques classiques (meti-R). Une intervention de reprise pour lavage et synovectomie est réalisée le 15 septembre avec la mise en place d’une antibiothérapie et les prélèvements per-opératoires demeurent positifs à la bactérie staphylocoque epidermis. Une ponction est à nouveau effectuée le 20 mars 2018, positive au même germe et une antibiothérapie est instaurée. Compte tenu du contexte infectieux et de complications mécaniques de la prothèse, il est proposé à la requérante de procéder à une amputation transfémorale qui sera réalisée le 18 mai 2018. Les prélèvements per-opératoires du 18 mai et du 14 juin 2018 sont tous positifs à la bactérie staphylocoque epidermis. L’antibiothérapie sera arrêtée le 1er octobre 2018. Le 23 novembre 2018, Mme C… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Alsace (CCI) qui a désigné le 23 juin 2019 le professeur A… et le docteur D… en qualité d’experts. Sur la base de leur rapport rendu le 20 septembre 2019, la CCI conclut par un avis du 7 novembre 2019 à une infection nosocomiale contractée lors de l’opération du 1er septembre 2017. L’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation partielle à Mme C… que celle-ci a refusée. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de l’ONIAM une provision de 50 000 euros. Par un jugement du 1er avril 2022 dont Mme C… fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’ONIAM à verser à Mme C… 46 522,03 euros ainsi qu’une rente annuelle de 2 639,74 euros à compter du 1er avril 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le principe d’impartialité fait obstacle à ce qu’un juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, qui a accordé la provision demandée, soit membre de la formation de jugement lors de l’examen du recours indemnitaire au fond.
3. Il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qui avait condamné l’ONIAM à verser la provision à Mme C… a siégé dans la formation ayant rendu le jugement attaqué. Le principe d’impartialité ayant ainsi été méconnu, le jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et doit être annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions dirigées contre l’ONIAM. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation partielle sur la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Strasbourg contre l’ONIAM et par la voie de l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions des parties.
Sur les conclusions de la demande de Mme C… :
En ce qui concerne la mise en cause de la solidarité nationale :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales / (…) ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par les parties que l’infection diagnostiquée le 12 septembre 2017, confirmée le 15 septembre suivant a pour origine l’acte médical qu’est l’intervention du 1er septembre 2017 réalisée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et portant sur une reprise de l’élément fémoral de la prothèse totale du genou (PTG) droit. Cette infection n’a pas de cause extérieure ou étrangère aux lieux où ont été dispensés les soins. Au regard du profil de multirésistance de l’antibiogramme, il s’agit d’un germe hospitalier dont l’origine probable est une contamination per ou post opératoire. De plus, il ne s’agit pas de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existée. Il est retenu un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 40 % soit supérieur au taux de 25 % prévus par les dispositions précitées. Il y a donc lieu de reconnaître l’infection nosocomiale et de mettre à la charge de l’ONIAM les préjudices en résultant.
6. Afin de tenir compte de l’état antérieur de la patiente et notamment de la circonstance qu’il s’agissait de la sixième opération de dépose-repose de sa prothèse du genou droit et qu’elle présentait de nombreux facteurs de risques favorisant la survenue d’une infection lors d’une telle opération, l’expert a évalué un taux de perte de chance de 30 %. Par ailleurs, la date de consolidation est fixée au 31 juillet 2019.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers de Mme C… :
7. En premier lieu, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des consultations chez un hypnothérapeute ainsi que des factures d’homéopathie en l’absence d’ordonnance ou de toute autre information sur le lien de causalité avec les séquelles en cause.
8. En deuxième lieu, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C… de remboursement des frais de déplacement pour se rendre le 7 novembre 2019 à la convocation de la CCI à Strasbourg pour une somme de 140 euros, en mettant à la charge de l’ONIAM la somme de 42 euros après perte de chance.
9. En troisième lieu, s’agissant des frais de déplacement pour se rendre chez Ottelec le 10 mars 2021 pour établir un devis d’aménagement de son véhicule, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation dès lors que l’aménagement dudit véhicule n’a pas eu lieu à la date de la présente décision.
10. En quatrième lieu, Mme C… demande l’indemnisation d’un surcoût pour changement de véhicule de 17 250 euros avec renouvellement tous les 5 ans et capitalisation ainsi qu’un coût d’aménagement de 4 548,34 euros et capitalisation. Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime et le surcoût d’achat d’un véhicule. Il résulte du rapport d’expertise que l’handicap de Mme C… a nécessité l’adaptation de son véhicule avec une boîte automatique, un report de la pédale à gauche et un mini volant déporté avec commodos, évalué dans un devis de mars 2021 à 4 548,34 euros qu’il convient d’indemniser. Ainsi, si l’on retient un taux de remplacement tous les 7 ans à compter de 2028 sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2025, à 15,982 pour une femme de 73 ans, il y lieu d’allouer un capital de 10 384 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 14 932,85 euros soit 4 479,86 euros après perte de chance. En revanche, le coût d’achat d’un véhicule ne peut être imputé à la solidarité nationale.
11. En cinquième lieu, Mme C… demande la prise en charge de frais de leçons de conduite sur véhicule aménagé pour un montant de 300 euros. Elle produit à cet égard une facture de l’auto-école ECF et il sera dès lors mis à la charge de l’ONIAM la somme, après perte de chance, de 100 euros.
Quant aux frais d’aménagement du logement :
12. En premier lieu, Mme C… demande la prise en charge de l’installation de volets électriques dans sa maison, étant dans l’incapacité de descendre ses volets en l’absence de stabilité. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a bénéficié d’une aide de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui a reconnu le bien-fondé de sa demande. Par suite, déduction faite de ladite aide, il sera fait une exacte appréciation, après perte de chance, de l’indemnisation à mettre à la charge de l’ONIAM en la fixant à la somme de 1 055,15 euros.
13. En deuxième lieu, Mme C… produit une facture d’aménagement de sa salle de bains, en particulier la pose d’une douche et d’un sol antidérapant pour un montant de 3 865,84 euros. Il y a toutefois lieu de déduire de cette somme l’aide perçue de la MDPH d’un montant de 1 810,94 euros. Par suite, après perte de chance, il sera fait une exacte appréciation du montant à rembourser par l’ONIAM à Mme C… en le fixant à la somme de 616,47 euros.
14. En troisième lieu, Mme C… produit des factures d’aménagement de l’accès à l’escalier et d’installation de rampe d’accès pour un montant total de 4 586,33 euros dont il y a lieu de déduire le montant d’aide de la MDPH de 600 euros. Par suite, le montant restant à mettre à la charge de l’ONIAM, après perte de chance, s’élève à la somme de 775,90 euros.
Quant au recours à l’aide d’une tierce personne :
15. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours.
16. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme C… nécessite l’aide d’une tierce personne pour le ménage, les courses, la toilette et l’habillage midi et soir à raison de 11h et demie par semaine.
17. En premier lieu, pour la période du 24 octobre 2018, date de son retour à domicile, au 31 décembre 2019, Mme C… a bénéficié de l’aide non spécialisée de son mari puis de sa voisine qu’il convient d’indemniser au taux horaire de 16 euros. Il en résulte un montant de 3 211 euros après application du taux perte de chance.
18. En deuxième lieu, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 mars 2021, il y a lieu uniquement d’indemniser Mme C… sur la base des factures produites de la société d’aide à la personne et du reste à sa charge après déduction des indemnisations versées par Mondiale Assistance et la Collectivité européenne d’Alsace et des aides perçues au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH). Il en résulte un reste à charge effectif pour cette période de 1 280,46 euros, soit après application du taux perte de chance de 384,14 euros.
19. En troisième lieu, pour la période du 1er avril 2021 au 7 avril 2026, soit 5 ans, il résulte des déclarations du service Chèque emploi service universel (CESU) communiquées un taux horaire moyen d’aide à la personne de 14 euros net soit un reste à charge de 12,20 euros net par heure après avantage fiscal et par conséquent, une somme de 5 026 euros par an, soit 2 112,18 euros après perte de chance et déduction de la PCH.
20. Enfin, pour la période postérieure au 7 avril 2026, il sera fait soit une exacte indemnisation sur la base des justificatifs produits par Mme C…, soit en l’absence de recours à une société d’aide à la personne ou d’emploi d’aide à domicile par le biais du service CESU, une juste indemnisation en fixant, après perte de chance, et sur la base de 11 heures et demie par semaine, à raison de 16 euros de l’heure et sur la base de 412 jours, le montant de la rente annuelle à verser à Mme C… à la somme de 3 139 euros par an après perte de chance jusqu’à son décès, sous réserve des périodes d’hospitalisation ou de placement en EPHAD et des aides perçues pendant cette période.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
21. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire à 100 % peut être retenu pour les périodes du 12 septembre 2017 au 28 septembre 2017 (soit 16 jours) puis du 18 mars 2018 au 30 mars 2018 (soit 12 jours), du 17 mai 2018 au 24 octobre 2018 (soit 160 jours) puis au cours de la période du 29 octobre 2018 au 18 janvier 2019, soit 23 jours, soit un total de 211 jours indemnisés à raison de 30 euros. Après l’application de la perte de chance de 30 %, une somme de 1 899 euros sera mise à la charge de l’ONIAM.
22. Le taux de 75 % est retenu pour les périodes du 31 mars 2018 au 16 mai 2018 (46 jours) et du 25 octobre 2018 au 28 octobre 2018 (3 jours) et du 29 octobre 2018 au 18 janvier 2019 (soit 58 jours correspondant à 81 jours – 23 jours de déficit total) et du 18 janvier 2019 au 31 juillet 2019, date de consolidation (soit 193 jours). Par conséquent ce poste totalise 300 jours indemnisés à raison de 30 euros par jour et, après perte de chance de 30 % une somme de 2 025 euros sera mise à la charge de l’ONIAM.
Quant aux préjudices de souffrances endurées :
23. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme C… ont été évaluées à 5,5 sur une échelle de 0 à 7 en raison des nombreuses interventions subies et des douleurs fantômes ressenties par la victime. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 500 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
24. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de Mme C… est évalué à 40 %. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 24 900 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
25. Mme C… fait valoir qu’elle avait un élevage de chats de race, en cours d’abandon selon l’expertise. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique :
26. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire est évalué à 5,5/7 et le permanent à 4/7 par les experts. Il en sera fait une juste appréciation en fixant le montant d’indemnisation global de ces préjudices, après application du taux de perte de chance, à la somme de 7 500 euros.
27. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme globale de 55 600 euros avant déduction de phénomène du membre fantôme la provision de 50 000 euros déjà versée.
Par l’effet dévolutif de l’appel, sur la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg en raison d’un défaut d’information :
28. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. C’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l’existence d’une perte de chance.
29. Mme C… soutient qu’elle n’a pas reçu l’information sur un éventuel risque infectieux pouvant se produire à la suite de son opération de reprise et de changement fémoral le 1er septembre 2017. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’il n’existe aucun compte-rendu des consultations pré-opératoires. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que Mme C… ait déjà été opérée en dernier lieu pour une luxation de la prothèse droite le 4 octobre 2013 à la clinique des Diaconesses et a vécu un syndrome inflammatoire et sceptique, ne permet pas de faire présumer une délivrance de l’information sur les risques d’infections postopératoires par les hôpitaux universitaires de Strasbourg dès lors qu’en outre toutes les recherches d’infections sont revenues négatives avant cette opération.
30. S’agissant des risques d’amputation, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et tel que cela résulte du rapport d’expertise, Mme C… a reçu une explication sur le choix entre les différentes techniques envisageables et sur l’amputation le 10 avril 2018 postérieurement à l’opération du 1er septembre 2017 au cours de laquelle elle a contractée l’infection nosocomiale conduisant à l’amputation.
31. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à rechercher la responsabilité des HUS du fait des préjudices qu’elle a subis en raison de l’absence d’information préalable quant aux risques d’infections postopératoires et aux risques d’amputation.
Sur le préjudice d’impréparation :
32. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a enduré lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée. En l’espèce, Mme C… n’a pu se préparer à l’éventualité d’aucun risque infectieux ni à ses conséquences. Par suite, dans les circonstances de l’espèce il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale de Mme C… attachée à son préjudice d’impréparation en mettant à la charge des HUS une somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
33. Compte tenu de ce qui précède, la requérante a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts sur la somme totale de 55 600 euros à compter du 16 mars 2021, date de la réception de sa requête, ainsi qu’elle le demande.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les sommes mises à la charge de l’ONIAM s’élèvent à 55 600 euros ainsi qu’à une rente annuelle de 3 139 euros. Une provision de 50 000 euros a été versée à l’intéressée à la suite de l’ordonnance du 1er décembre 2021, l’ONIAM reste redevable de la somme de 5 600 euros et des intérêts échus, avec prise en compte des dates de versement de la provision et du solde.
35. Par ailleurs, une somme de 1 000 euros sera mise à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 2 500 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C…, la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2022 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions dirigées contre l’ONIAM.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme C… la somme de 55 600 euros avant déduction de la provision de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme C… une rente annuelle de 3 139 euros à compter du 7 avril 2026.
Article 4 : L’ONIAM déduira des versements à intervenir la provision versée en application de l’ordonnance du 1er décembre 2021.
Article 5 : L’ONIAM versera à Mme C… une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme C… la somme de 1 000 euros.
Article 7 : L’article 7 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2022 est réformé en ce qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre les hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 9 : Les conclusions présentées par les hôpitaux universitaires de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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