Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 22NC01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 avril 2022, N° 1902406 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776635 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, à titre principal, la somme de 477 763,86 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 467 987,36 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subi en raison de l’accident médical dont il a été victime lors de sa prise en charge au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy.
Par un jugement n° 1902406 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a condamné l’ONIAM à verser à M. D… une somme de 159 782,25 euros au titre de la solidarité nationale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 10 janvier 2023, M. D…, représenté par Me Millot-Logier Fontaine, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne, au titre de son préjudice de retraite, de son incidence professionnelle et des frais d’adaptation de son véhicule ;
2°) en conséquence, condamner l’ONIAM à lui verser la somme globale de 401 638,25 euros, déduction faite de la provision de 19 213,75 euros versée ;
3°) rejeter l’appel incident de l’ONIAM sur le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique temporaire et permanent et l’assistance à tierce personne temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son besoin en assistance tierce personne après la consolidation s’élève à 1h par jour sur la base d’un taux horaire de 13 euros ce qui conduit sur la base de l’indice applicable à un homme de 54 ans au jour de la consolidation, à une somme de 146 894 euros ;
- les frais d’adaptation de son véhicule par la pose d’une boîte automatique et d’un nouvel embrayage estimés à 6 373 euros devront intégralement être indemnisés ;
- la perte de retraite en raison de son placement en invalidité s’élève à 38 589,05 euros ;
- sa perte de valeur sur le marché du travail sera indemnisée à hauteur de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle alors même que la perte de gains professionnels future a été indemnisée ;
- l’indemnisation des autres postes de préjudices retenue par le tribunal sera confirmée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 4 novembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l’appel incident que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et permanent soit limitée à 2 100 euros, celle du déficit fonctionnel permanent à 31 078 euros, celle de l’assistance à tierce personne temporaire à 9 444,50 euros, celle de la perte de gains professionnels futurs à 30 654 euros, et sollicite la confirmation du jugement pour le reste.
Il soutient que les demandes indemnitaires présentées ne sont pas justifiées.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée aux parties le 18 février 2026.
Le 5 mars 2026, la cour en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu’elle était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrégularité de la formation de jugement, qui méconnaît le principe d’impartialité, dès lors qu’a participé à la formation de jugement un magistrat qui avait, en qualité de juge des référés, accordé une provision à M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy le 12 décembre 2016 consistant en une arthrodèse lombaire et une ostéosynthèse réalisée par vissage pédiculaire sous amplificateur de brillance. Le réveil a été marqué par un déficit bilatéral avec une rétention d’urines. A l’imagerie de contrôle a été constatée une collection hémorragique au niveau du canal médullaire et un petit fragment de cage qui a été cassé du côté gauche. M. D… a été réopéré le 15 décembre 2016. Il a quitté l’hôpital le 4 janvier 2017 et a été traité en kinésithérapie notamment en hospitalisation de jour jusque fin septembre 2017 et se déplace aujourd’hui avec une canne anglaise et un releveur du côté gauche. M. D… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation qui a diligenté une expertise. Le Dr C… a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 30 mars 2018. M. D… a adressé une demande d’indemnisation préalable à l’ONIAM le 6 août 2018. Le 2 octobre 2018, l’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation partielle qui a été refusée. M. D… a présenté une nouvelle demande d’indemnisation préalable à l’ONIAM le 22 mai 2019. L’absence de réponse de l’ONIAM dans le délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. D… fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a limité la condamnation de l’ONIAM à lui verser une somme de 159 782,25 euros au titre de la solidarité nationale.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le principe d’impartialité fait obstacle à ce qu’un juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, qui a accordé la provision demandée, soit membre de la formation de jugement lors de l’examen du recours indemnitaire au fond.
3. Il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy qui avait condamné l’ONIAM à verser la provision à M. D… a siégé dans la formation ayant rendu le jugement attaqué. Le principe d’impartialité ayant ainsi été méconnu, le jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et doit être annulé.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Nancy contre l’ONIAM.
Sur la responsabilité :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…)(…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % / (…)».
6. Il résulte de l’instruction que M. D… a subi au cours de l’intervention du 12 décembre 2016 des brèches de la dure-mère qui est un incident banal dans ce type de chirurgie dont la survenue est supérieure à 5 %. Il a également subi une irruption d’une cage intersomatique qui est un accident exceptionnel correspondant à une circonstance inattendue aléatoire et imprévisible. Selon l’expertise du Dr C…, elle s’est sans doute produite au moment de la manœuvre de retournement du patient qui, même bien réalisée, comporte un risque de contrainte sur l’étage rachidien fraichement opéré. Il en conclut que même si en l’absence de chirurgie, M. D… aurait souffert de déficits du même ordre que ceux dont il souffre aujourd’hui, ces derniers ne seraient apparus qu’à moyen terme. De plus, l’opération pratiquée ne comporte pas comme évolution prévisible d’entraîner un déficit bilatéral touchant une partie des racines de la queue de cheval. Par conséquent, l’évolution de l’état de M. D… après l’opération peut être qualifiée d’anormale dès lors qu’elle a engendré une survenance prématurée des troubles auxquels M. D… aurait été confronté de manière probable et a connu une évolution non prévisible. Selon l’expertise du Dr C…, le taux de déficit fonctionnel permanent de M. D…, en lien avec cet accident médical, peut-être fixé à 22 %. Toutefois, M. D… qui n’avait pas interrompu son travail avant l’opération, a été contraint d’interrompre définitivement son activité professionnelle à compter du 4 avril 2017. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’ONIAM à indemniser M. D… des préjudices résultant de l’accident médical qu’il a subi lors de sa prise en charge par le CHRU de Nancy.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’opération aurait en tout état de cause entraîné 3 mois normaux de gêne temporaire jusqu’au 4 avril 2017 et que l’expert a fixé la date de consolidation de son état au 14 mars 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
8. M. D… sollicite le remboursement à hauteur de 600 euros de frais d’expertise qu’il justifie avoir exposés en règlement des honoraires du Dr A…. Ces frais ayant été exposés de manière utile dans la présente instance, il est fondé à en demander le remboursement à l’ONIAM. Il justifie également avoir exposé des frais pour une évaluation de la conduite avec un véhicule adapté. Dès lors que cette dépense présente un lien avec l’accident médical subi par M. D…, il est fondé à en demander le remboursement à l’ONIAM. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. D… la somme totale de 645 euros.
S’agissant des dépenses de santé :
9. M. D… sollicite l’indemnisation de ses frais de suivi psychologique pour un montant de 180 euros. Il produit un certificat du Dr B…, psychiatre, attestant que M. D… est suivi pour des troubles dépressifs en raison de ses douleurs physiques constantes en lien avec l’accident médical. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme de 180 euros à M. D….
S’agissant de l’assistance à tierce personne :
10. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. D… a nécessité une assistance à tierce personne, à raison de quatre heures par jour, du 4 avril au 20 mai 2017, trois heures par jour du 21 mai au 20 juillet 2017 et deux heures par jour du 21 juillet 2017 au 14 mars 2018, date de consolidation de son état. M. D… sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire raisonnable de 13 euros sur la période. Par suite, il y a de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 12 302 euros.
11. Concernant la période postérieure à sa consolidation, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise que l’état de M. D… ne nécessite aucune assistance post-consolidation et qu’il a lui-même déclaré n’avoir aucun besoin à ce titre. Si dans le cadre du présent contentieux, M. D… indique avoir en réalité un besoin fixé à une heure par jour, ce besoin n’est pas établi par la simple production d’une attestation de son épouse et de son entourage familial et de son kinésithérapeute. Par ailleurs, s’il a besoin d’être conduit à ses séances de kinésithérapie, il sollicite également des frais d’adaptation de son véhicule afin d’y aller seul. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant de la perte de gains professionnels :
12. M. D… était maçon-carreleur à son compte et a arrêté définitivement son activité professionnelle à compter du 4 avril 2017 en raison des conséquences anormales de l’opération qui a aggravé son état au lieu de l’améliorer. Ainsi, sur la base d’un revenu annuel moyen de 25 740 euros, la perte de revenus de M. D… entre le 4 avril 2017 et le 7 avril 2026 soit environ 9 années s’élève à 231 660 euros dont il convient de déduire le montant des indemnités journalières et prestations d’invalidité perçues au titre de cette période, lequel s’élève à 166 640 euros. Par suite, la perte de gains professionnels effectivement subie par M. D… du 4 avril 2017 au 7 avril 2026 doit être fixée à un montant de 65 020 euros.
13. Il est constant que M. D… a été placé en invalidité sans avoir pu reprendre son activité professionnelle. Par suite, les pertes de gains professionnels futurs pouvant donner lieu à indemnisation s’entendent ainsi du 7 avril 2026, date de mise à disposition au greffe du présent arrêt, jusqu’à l’âge théorique de départ à la retraite, soit 62 ans. Ainsi, après application de l’indice 0,985 fixé par le barème de la Gazette du Palais pour un homme âgé de 61 ans à la date d’octroi de la rente, et de 62 ans à la date du dernier arrérage, au revenu moyen annuel précité déduit du montant annuel des prestations d’invalidité versées au requérant, lequel s’élève à 17 112 euros, la perte de gains professionnels futurs subie par M. D… doit être évaluée à un montant de 8 628 euros.
S’agissant de la perte de retraite :
14. Compte tenu de la proximité du départ à la retraite de la victime, âgée de 61 ans à la date de la présente décision, il appartient à la cour d’indemniser de manière distincte la perte de revenus qu’elle subirait jusqu’à l’âge auquel, en l’absence de l’accident médical, elle aurait pris sa retraite ainsi que le préjudice patrimonial qu’elle subirait, le cas échéant, au cours de la période ultérieure, en raison notamment d’une perte éventuelle de droits à pension. L’âge auquel l’intéressé aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel il aurait pu prétendre à une pension à taux plein, sauf si l’instruction fait ressortir qu’il l’aurait prise à un âge différent.
15. Le montant de la pension de retraite que M. D… aurait touché à compter du 1er novembre 2027 est déterminé sur la base de la moyenne des 25 meilleures années et du postulat qu’il aurait touché un salaire identique à celui qu’il touchait avant l’intervention du 12 décembre 2016 jusqu’à sa mise en retraire à l’âge légal de 62 ans, soit selon les calculs du requérant 1 643 euros net par mois. Il y a lieu de comparer ce montant avec celui résultant de l’estimation de retraite personnalisée pour un départ au 1er novembre 2027 qui tient compte du versement de pension d’invalidité et qui s’élève à 1 774,40 euros brut par mois soit 1 612,93 euros net par mois. En tenant compte d’une espérance de vie moyenne théorique de 80 ans, la perte de droits à pension de M. D… s’établit à 6 696 euros.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
16. Il résulte de l’instruction que les séquelles de l’opération subie par M. D… l’ont rendu inapte à l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, M. D… souffrait de lourds antécédents lombaires depuis de nombreuses années et, en l’absence d’opération chirurgicale, il aurait souffert, à moyen terme, de déficits du même ordre que ceux dont il souffre aujourd’hui. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 11, 13 et 14, que M. D… a obtenu l’indemnisation de la totalité du préjudice de perte de revenus professionnels futurs ainsi que de la perte de ses droits à la retraite. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
S’agissant des frais d’adaptation de son véhicule :
17. Il résulte de l’expertise que la conduite d’un véhicule par M. D… nécessite une adaptation du véhicule avec une boîte automatique et une modification des commandes. M. D… produit en appel un devis du 19 mai 2022 de l’entreprise « handi auto adapt » pour la pose sur sa voiture d’un embrayage piloté manuellement par gâchettes pour un montant de 3 850 euros ainsi qu’un devis de 2 304,44 euros pour la pose d’un nouvel embrayage nécessaire à l’adaptation de son véhicule pour lesquels il n’a pas perçu d’aides. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 6 154,44 euros.
S’agissant des frais d’adaptation du logement :
18. Il résulte de l’instruction que si l’état de santé de M. D… ne nécessite aucune adaptation de son logement, il justifie toutefois l’achat d’un siège de douche escamotable et d’une barre d’appui pour une valeur de 359 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme de 359 euros à M. D….
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel :
19. Il résulte du rapport d’expertise que M. D… justifiait d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant 17 jours puis de 75 % pour la période du 4 avril au 20 mai 2017 soit pendant 46 jours, 50 % pour la période du 21 mai au 20 juillet 2017 soit 60 jours et 25 % pour la période du 21 juillet 2017 au 14 mars 2018 soit 236 jours. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi, en l’évaluant à la somme de 2 810 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme de 2 810 euros à M. D….
20. Il résulte du rapport d’expertise que M. D… présentait un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % dont 22 % imputable à l’accident médical qu’il a subi. Il résulte de l’instruction et de l’âge de M. D… à la date de la consolidation qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de de 35 187 euros en réparation de ce préjudice.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et permanent :
21. Il résulte de l’instruction que M. D… a également subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à environ 4 sur une échelle de 7 lorsqu’il se déplaçait en fauteuil roulant et 3 sur une échelle de 7 lorsqu’il se déplaçait avec deux cannes anglaises et un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 076 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
22. Il résulte de l’instruction que M. D… a enduré des souffrances, évaluées à 4 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 201 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme de 7 201 euros à M. D….
S’agissant du préjudice sexuel :
23. M. D… avait 51 ans à la date de l’accident médical et souffre de troubles de l’érection. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme de 2 000 euros à M. D….
S’agissant du préjudice d’agrément :
24. Il résulte de l’instruction que M. D… ne justifie d’aucun préjudice d’agrément. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner l’ONIAM à l’indemniser de ce poste de préjudice.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de M. D… doivent être évalués à la somme totale de 150 258,44 euros, avant déduction de la provision de 19 213,75 euros.
Sur les frais de l’instance :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2022 est annulé.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. D… une somme de 150 258,44 euros, avant déduction de la provision de 19 213,75 euros, au titre de la solidarité nationale.
Article 3 : L’ONIAM versera à M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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