Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 22NC00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 décembre 2021, N° 2002895 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776632 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar a prononcé, à tire disciplinaire, une exclusion temporaire de ses fonctions du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.
Par un jugement n° 2002895 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme A…, représentée par Me Deschildre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar du 6 mars 2020 ;
3°) d’enjoindre au centre départemental de repos et de soins de Colmar de reconstituer sa carrière et de lui verser les avantages et traitements dont elle a été privée ;
4°) de mettre à la charge du centre départemental de repos et de soins de Colmar le versement d’une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure n’a pas respecté le principe d’impartialité dans la mesure où la directrice des ressources humaines du centre a rédigé le rapport de saisine du conseil de discipline, a siégé au sein dudit conseil et n’a pas transmis aux membres du conseil les observations écrites de la requérante ;
- elle n’a jamais obtenu la communication des transmissions ciblées, qui n’ont pas non plus été communiquées aux membres du conseil ;
- elle n’a pas été informée qu’elle disposait de la faculté de récuser un membre du conseil de discipline ;
- la sanction est irrégulière car elle ne pouvait être exécutée pendant la période où elle était en congé de maladie, soit du 1er avril au 30 juin 2020 ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le centre départemental de repos et de soins de Colmar, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, Mme A… demande à la cour de lui donner acte du désistement pur et simple de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée au centre départemental de repos et de soins de Colmar en 2002 en qualité d’agent des services hospitaliers, titularisée en 2006 puis nommée aide-soignante en mai 2009 et titularisée en tant que tel en 2009. Après une mise à disposition auprès du centre hospitalier de Guebwiller, elle a réintégré le centre départemental de repos et de soins de Colmar en 2012 pour y occuper depuis lors les fonctions d’aide-soignante. Le 30 août 2019, le centre départemental de repos et de soins de Colmar a saisi le conseil de discipline, qui s’est réuni le 17 février 2020. Par une décision du 6 mars 2020, le directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar a prononcé à l’encontre de Mme A… une exclusion temporaire de fonction de trois mois. Celle-ci relève appel du jugement en date du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la requête de Mme A… :
2. Le désistement de sa requête par Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement au centre départemental de repos et de soins de Colmar d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre départemental de repos et de soins de Colmar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et au centre départemental de repos et de soins de Colmar.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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