Rejet 18 décembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 26NT00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2025, N° 2103628 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776627 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 26 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Cible RH a demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par ces exercices, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2103628 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a jeté les conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 21 mars 2026 la SARL
Cible RH, représenté par Me Laisney, demande à la cour :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution du jugement du tribunal administratif du 18 décembre 2025 ;
2°) de suspendre le recouvrement des impositions mises à la charge de la société Résolution mise en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2018 jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la requête.
LA SARL Cible RH soutient que :
La condition d’urgence est remplie :
- depuis la notification du jugement du tribunal administratif refusant la décharge sollicitée, l’avis de mise en recouvrement a retrouvé son plein caractère exécutoire, rendant les impositions litigieuses immédiatement exigibles et exposant la société requérante à l’engagement de mesures de recouvrement forcé à bref délai ; eu égard aux enjeux financiers, le défaut de suspension du recouvrement pourrait placer la société dans une incapacité de paiement ;
- la SARL Cible RH a cessé toute activité en 2019, son compte bancaire a été clôturé et elle est dans l’impossibilité de faire face au recouvrement des impositions en paiement desquelles elle est recherchée.
Sur le caractère sérieux des moyens énoncés dans la requête :
d’une part, le tribunal administratif a refusé la déduction de certaines factures au motif que la société Cible RH ne justifierait pas en être la destinataire effective ; pourtant, ces prestations correspondent directement à son activité de recrutement et constituent des outils indispensables à la diffusion d’annonces et à la recherche de candidats, de sorte que les dépenses ont été engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation ;
d’autre part, le tribunal administratif a refusé la déduction de la rémunération de la gérante et des charges sociales y afférentes, au motif d’un défaut de formalisme et d’une absence de justification suffisante, alors même que cette rémunération est expressément prévue par les statuts ; qu’elle correspond à un travail effectif dont la réalité n’a jamais été contestée, et qu’elle présente un montant conforme aux standards d’une petite structure.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le litige porte sur la somme totale de 31 944 euros (droits et pénalités confondus) ;
- SARL Cible RH ne démontre pas que la poursuite du recouvrement des impositions en cause revêtirait une gravité telle qu’elle créerait une situation d’urgence, au sens de l’article
L. 521-1 du CJA, de sorte que la première condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête au fond n° 26NT00441 de la société Cible RH.
- les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 17 mars 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Skouri et Me Briée, représentant la SARL Cible RH.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d’une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d’autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
3. Il résulte des termes mêmes des conclusions de la requête qu’il est demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes de « décider la suspension de l’exécution du jugement du tribunal administratif du 18 décembre 2025 ». Il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de suspendre l’exécution d’un jugement faisant l’objet d’un appel, dès lors les conclusions dont il s’agit sont irrecevables.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, aucun des moyens invoqués par la SARL Cible RH n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, les conclusions présentées par la SARL Cible RH sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspension de l’exécution de l’avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2018 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la SARL Cible RH est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cible RH et au ministre de l’action et des comptes publics.
Une copie en sera adressée, pour information, à la direction de contrôle fiscal Ouest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le juge des référés
G. A… Le greffier
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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