Réformation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 22NC01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 22 février 2022, N° 2000483 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776633 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… G…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, B… et F… G… a demandé au tribunal administratif de Besançon à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser la somme globale de 374 825,42 euros ou, à défaut, de 315 295,42 euros, soit 259 825,42 euros ou, à défaut, 241 966,42 euros à son profit, 57 500 euros ou, à défaut, 36 664,50 euros au profit de son fils B… et 57 500 euros ou, à défaut, 36 664,50 euros au profit de son fils F…, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 et capitalisation à compter du 19 janvier 2022, en réparation des préjudices résultant du décès de sa compagne et mère de ses fils, survenu dans cet établissement le 11 mai 2013 des suites d’une infection nosocomiale et à titre subsidiaire, de mettre ces sommes à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale.
Par un jugement n° 2000483 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à verser à M. C… G… la somme globale de 194 843,72 euros, à l’ONIAM la somme de 2 040 euros, à l’Etat la somme globale de 85 071,14 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône la somme globale de 74 158,40 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 avril 2022, le 28 juillet 2023, le 29 août 2023 et le 12 février 2025, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Besançon (CHRU), représenté par Me Carriou, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 février 2022 ;
2°) d’ordonner une mission de contre-expertise avant dire droit ;
3°) de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la famille G…, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, par le ministère de l’économie, par la direction des douanes et des droits indirects dès lors que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée ;
4°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à la perte de chance de survie de Mme E… de 10 %, rejeter dans cette limite les demandes indemnitaires de la famille G… et de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, par l’Etat dès lors que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée ;
5°) de mettre à la charge de M. C… G… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa responsabilité n’est pas engagée ;
- au regard des approximations et des erreurs commises par le Docteur D… dans son rapport d’expertise quant à l’espérance de survie de Mme E…, il y a lieu d’ordonner une contre-expertise ;
- compte tenu de la gravité de la pathologie de Mme E…, son taux de perte de chance doit être évalué à 10 % ;
- les montants attribués au titre du préjudice d’affection subi par le conjoint et les enfants de la victime et du préjudice économique de M. G… ont été surévalués ;
- les frais d’obsèques ne peuvent être intégralement réparés ;
- la demande formulée au titre des souffrances endurées par Mme E… doit être rejetée dès lors qu’elles sont en lien avec sa pathologie initiale ;
- le détail des débours de la CPAM n’a pas été produit, sa demande de remboursement sera donc rejetée ;
- en tout état de cause, les frais médicaux et hospitaliers antérieurs au 9 mai 2013 ne peuvent être remboursés à la CPAM ;
- les cotisations URSSAF, les jours épargnés et les pensions orphelins versés à ses enfants ne sont pas liés au décès, par suite, la direction générale des douanes et le ministre de l’économie ne peuvent en demander le remboursement chacun en ce qui le concerne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 12 septembre 2022, le 9 novembre 2023, le 16 septembre 2024, M. C… G…, F… et B… G… représentés par Me Bocher-Allanet, conclut au rejet de la requête et demandent, par la voie de l’appel incident, à ce que les sommes à actualiser de 216 074,45 euros, 60 872,33 euros et 65 416,22 euros leur soient respectivement versées par le CHRU. Enfin, ils demandent que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la négligence dans le traitement du germe toto-résistant de nature à engager la responsabilité du CHRU de Besançon n’est pas contestée en appel ;
- l’espérance de vie de Mme E… n’a pas été surévaluée dès lors qu’elle était en rémission complète ;
- le décès de Mme E… trouve son origine directe et certaine dans la maladie nosocomiale contractée et non dans sa leucémie ce qui implique une réparation intégrale du dommage et exclut d’évaluer une perte de chance ;
- à titre subsidiaire, celle-ci pourrait être évaluée à 40,47 % ;
- M. C… G… est fondé à solliciter 30 000 euros au titre du préjudice d’affection, 183 189,69 euros au titre du préjudice économique tenant compte d’une part d’autoconsommation de 15 % et 2 884,76 euros au titre des frais d’obsèques ;
- M. B… G… est fondé à solliciter 35 000 euros au titre du préjudice d’affection, 7 916,22 euros au titre de la perte de revenu d’une proche après déduction de la pension d’orphelin ;
- M. F… G… est fondé à solliciter 35 000 euros au titre du préjudice d’affection, 3 372,33 euros au titre de la perte de revenu d’une proche après déduction de la pension d’orphelin ;
- en qualité d’ayants droit de Mme E…, ils sont fondés à solliciter le versement de 20 000 euros au titre des souffrances endurées et 25 000 euros au titre du préjudice moral subi de la conscience de mort imminente ;
- les montants déjà versés par le CHRU viendront en déduction des sommes demandées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2022 et le 3 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa créance est justifiée par la notification définitive des débours et l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil et couvre bien la période d’hospitalisation du 20 avril au 11 mai 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2022 et le 18 décembre 2023, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions du CHRU contestant l’engagement de sa responsabilité et sollicitant une contre-expertise sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées par un mémoire enregistré après l’expiration du délai d’appel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 8 août 2023, le ministre de l’économie et des finances demande dans le dernier état de ses écritures la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le CHU à lui rembourser les pensions principales d’orphelins ainsi que les deux pensions d’orphelin versées à hauteur de 90 914,35 euros. Il demande en outre que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre chargé des comptes publics demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le CHRU à lui verser la somme de 15 610,55 euros.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Des mémoires présentés par M. C… G…, F… et B… G… représentés par Me Bocher-Allanet enregistrés les 13 et 14 février 2025 ainsi qu’un mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône, représentée par Me Fort, enregistré le 14 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Dagonet avocat du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, ainsi que celles de Bocher-Allanet, avocat de M. C… G….
Considérant ce qui suit :
1. Mme J… E…, née le 30 octobre 1968, compagne de M. C… G…, né le 16 avril 1969, et mère de leurs deux enfants, B…, né le 8 mai 2004, et F…, né le 31 mai 2006, a été admise au service des urgences de l’hôpital de Pontarlier, le 14 mars 2013. Le bilan biologique réalisé a permis de poser le diagnostic d’une leucémie aiguë myéloïde de type monoblastique. Transférée le 15 mars 2013 au service d’hématologie du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, Mme E… a été hospitalisée et une chimiothérapie d’induction a été entreprise le même jour. De retour à son domicile le 9 avril 2013 avec un traitement, Mme E… a connu un syndrome fébrile qui a justifié une nouvelle hospitalisation au service d’hématologie du centre hospitalier régional universitaire de Besançon le 20 avril 2013, alors que le myélogramme réalisé le 12 avril 2013 avait fait état d’une rémission cytologique complète. Profitant de cette rémission, une chimiothérapie de consolidation intensive a été effectuée du 26 au 30 avril 2013. En aplasie à compter du 3 mai 2013, Mme E… a présenté, le 9 mai 2013, une forte hyperthermie que le changement d’antibiothérapie et les traitements n’ont pas permis de juguler. Le 10 mai 2013, elle a présenté un tableau de sepsis sévère. Transférée en service de réanimation médicale, son état a défavorablement évolué en une défaillance multi-viscérale. Mme E… est décédée dans ce service le 11 mai 2013 à 16 h 40. Le 25 mars 2016, son compagnon, M. G…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d’une demande d’expertise médicale, laquelle a été ordonnée le 1er juin 2016. L’expert a rendu son rapport le 19 mai 2017. Par un courrier de son conseil daté du 5 décembre 2019, M. G…, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui l’a rejetée par un courrier du 5 février 2020. Le 12 mars 2020, M. G…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses fils mineurs, a saisi le tribunal afin, à titre principal, que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon soit condamné à réparer les préjudices résultant du décès de sa compagne et mère de ses enfants ou, à titre subsidiaire, que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) procède à leur indemnisation au titre de la solidarité nationale. Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon fait appel du jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Besançon le condamnant à réparer les préjudices subis par M. G… et ses enfants et à rembourser les frais engagés à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la direction générale des douanes et des droits indirects.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte de sa requête du 22 avril 2022 que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon n’entendait pas contester sa responsabilité mais uniquement discuter des sommes allouées en réparation des préjudices dont se prévalent M. G… et ses deux enfants ainsi que du rejet des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la direction générale des douanes et des droits indirects. Toutefois, par son mémoire du 28 juillet 2023, il demande pour la première fois à la cour d’écarter sa responsabilité et de rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. G… et ses enfants. Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, la contestation du principe de responsabilité se rattache à la même cause juridique que celle de l’évaluation des préjudices. Par suite, le centre hospitalier pouvait présenter de tels moyens même après l’expiration du délai d’appel et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens sera écartée.
3. S’agissant de la demande accessoire de contre-expertise qui relève du pouvoir d’instruction du juge, elle peut être présentée à tout moment et n’est pas encadrée par un délai.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la responsabilité d’un établissement de santé au titre d’une infection nosocomiale ayant entraîné des conséquences répondant aux conditions de l’article L. 1142-1-1 puisse être recherchée directement par la victime elle-même sur le fondement des fautes commises par cet établissement. Lorsque la victime dirige ses conclusions à titre principal contre cet établissement, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les fautes alléguées sont établies, si elles sont de nature à engager l’entière responsabilité de l’établissement de santé ou n’ont entraîné qu’une perte de chance partielle d’éviter la survenance du dommage ou la gravité de ses conséquences, et seulement dans l’hypothèse où elles n’entraîneraient qu’une responsabilité partielle de l’établissement de santé, de mettre à la charge de l’ONIAM le complément d’indemnité nécessaire à la réparation intégrale du préjudice.
6. D’une part, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 19 mai 2017, que Mme E…, qui avait été hospitalisée une première fois au sein du service d’hématologie du centre hospitalier régional universitaire de Besançon du 15 mars au 9 avril 2013 pour traiter par une chimiothérapie d’induction une leucémie aigüe monoblastique qui venait d’être diagnostiquée, puis à nouveau à compter du 20 avril 2013 en raison d’un syndrome fébrile avec un taux de protéine C-Réactive (CRP) élevé, est décédée, le 11 mai 2013, du bacille pyocyanique toto-résistant qui a provoqué un choc septique avec comme porte d’entrée une pneumopathie gauche, dont l’évolution a été foudroyante. Mme E… est ainsi décédée d’une maladie nosocomiale contractée au sein du service d’hématologie du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui connaissait des cas de colonisation de ce germe depuis 2009 et, depuis le mois de mai 2012, des cas d’infections par cette bactérie.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et des documents du comité de lutte contre les infections nosocomiales du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, produits au dossier, que les premiers cas de colonisation de la bactérie Pseudomonas Aeruginosa sont apparus dès 2009 dans le service d’hématologie et que le premier cas d’infection par ce bacille a été constaté au mois de mai 2012, soit un an avant le décès de Mme E…. Il résulte également de l’instruction que, si des prélèvements environnementaux ont été réalisés en 2009, ils n’ont pas permis d’identifier la source de contamination par ce germe et n’ont pas donné lieu à des investigations complémentaires, malgré des colonisations apparaissant tous les trois mois. Les dépistages réalisés en 2012, qui ont montré que 13 % des patients du service étaient contaminés par le germe et 3 % par une souche multi-résistante, ont fait suspecter une épidémie et justifié de nouveaux prélèvements environnementaux qui ont révélé la présence du bacille au niveau des cuvettes des toilettes de deux chambres. Une véritable enquête épidémiologique n’a toutefois été réalisée qu’aux mois de mai-juin 2013, soit un an plus tard. Des filtres ont alors été posés sur les robinets, les siphons ont été remplacés par des siphons à clapet et les conduits d’évacuation changés. L’implication très probable d’un réservoir environnemental au niveau des siphons a été confirmée au mois de septembre 2013. Même si l’éradication de la bactérie est particulièrement difficile, il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n’a pas pris en compte à temps la colonisation du germe dans un secteur à très haut risque infectieux du fait des patients sous immunosuppresseurs accueillis et que la fréquence des cas de contamination constatée en 2012 aurait justifié le redéploiement des patients sous chimiothérapies lourdes dans d’autres locaux, dans l’attente d’une désinfection totale des chambres. Le centre hospitalier a dès lors commis des négligences fautives en matière de lutte contre les infections nosocomiales en ne prenant pas à temps les mesures drastiques qui s’imposaient pour éradiquer la bactérie Pseudomonas Aeruginosa du service d’hématologie. Cette faute dans l’organisation et le fonctionnement du service est à l’origine de la maladie nosocomiale contractée par Mme E… dans ce service. Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon doit ainsi être regardé comme ayant commis un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, lequel constitue une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il y a donc lieu de mettre l’ONIAM hors de cause.
En ce qui concerne la perte de chance :
8. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Il en va de même lorsque, à la suite d’une première infection nosocomiale, un patient fait l’objet d’une nouvelle prise en charge au cours ou au décours de laquelle apparaît une seconde infection nosocomiale, et que ce patient demande la réparation d’un nouveau dommage auquel cette seconde infection nosocomiale a compromis ses chances d’échapper. Toutefois, lorsqu’il est certain que le nouveau dommage ne serait pas survenu en l’absence de la première infection nosocomiale, le préjudice qui doit être réparé est le dommage corporel et non la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage.
9. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du Dr D…, que Mme E… était en rémission, du fait de la chimiothérapie réalisée, d’une leucémie aigüe de mauvais pronostic, qui exigeait toutefois une greffe de moelle osseuse pour éviter une rechute et qui faisait perdre à Mme E… vingt-cinq années de vie, portant ainsi son espérance de vie à soixante-et-un ans à la date de son décès survenu à l’âge de quarante-quatre ans. Toutefois, la circonstance que la leucémie dont souffrait Mme E… était susceptible de réduire son espérance de vie à dix-sept années n’est pas de nature à permettre de retenir un taux de perte de chance mais doit uniquement être prise en compte pour le calcul du préjudice économique de M. G… et de ses fils. L’analyse du Pr H… A…, du département de recherche clinique de l’hôpital Avicenne ainsi que celle du Docteur I…, produites par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à sa demande et après l’expertise judiciaire, selon lesquelles l’espérance de vie de Mme E… sans progression de sa pathologie leucémique à deux ans était au maximum de 25 % et ses chances de guérison de 10 % maximum à 5 ans ne sont pas davantage de nature à permettre de retenir un taux de perte de chance dès lors que le décès de Mme E… trouve son origine directe et certaine dans la maladie nosocomiale contractée et non dans sa leucémie.
Sur les préjudices propres de la victime, entrés dans le patrimoine des fils de la victime, héritiers de cette dernière :
10. Il résulte de l’instruction que Mme E… a éprouvé, du fait de l’infection nosocomiale contractée et du choc septique induit, des souffrances physiques liées notamment à une importante hyperthermie persistante et, à compter de la veille de son décès, à une insuffisance respiratoire l’ayant rendue oxygéno-requérante et ayant nécessité son intubation, ainsi qu’à une défaillance multiviscérale. En outre, elle a éprouvé une douleur morale devant la détérioration très rapide de son état au cours des derniers jours de son existence du fait de l’infection nosocomiale. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et de la douleur morale ainsi endurées en les chiffrant à la somme globale de 8 000 euros, intégralement indemnisable par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon dès lors qu’il s’agit d’un droit entré dans le patrimoine de Mme E… avant son décès et transmis à ses deux fils mineurs à parts égales, en leur qualité d’héritiers.
Sur les préjudices de M. G… et de ses fils :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
11. Dès lors que M. G… justifie, par la facture des pompes funèbres intercommunales de Pontarlier du 15 mai 2013 établie à son nom et payée le 10 juin 2013, avoir exposé pour les obsèques de sa compagne la somme de 2 884,76 euros et qu’il ne s’agit pas de dépenses somptuaires, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a mis l’intégralité de cette somme à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
12. Il résulte de l’instruction et notamment des avis d’imposition produits au dossier, que les revenus salariaux de Mme E…, agent des douanes, se sont élevés à 24 239 euros en 2012, tandis que ceux de son compagnon se sont élevés à 20 348 euros la même année. Après déduction de la part d’autoconsommation de 15 % de Mme E…, le revenu annuel théoriquement disponible pour les membres du foyer survivants était de 37 899 euros. Compte tenu du revenu salarial de 20 348 euros de M. G…, la perte annuelle subie doit être fixée à 17 551 euros, dont 20 % pour chacun des deux enfants mineurs jusqu’à leur vingt-cinquième anniversaire et 60 % pour M. C… G… durant cette même période. Pour déterminer le préjudice économique de chacun des membres de la famille, il y a lieu de tenir compte de l’espérance de vie de Mme E… réduite à soixante-et-un ans à la date de son décès survenu à l’âge de quarante-quatre ans.
13. Pour la période courant de la date du décès de Mme E… jusqu’à la date de lecture du présent arrêt, soit 13 ans, le préjudice économique du foyer s’élève ainsi à 228 163 euros.
14. Pour la période restante couvrant l’espérance de vie théorique de Mme E… à ses 61 ans, soit 4 ans, et au vu du barème de capitalisation fixé en 2025 par la Gazette du Palais, pour une femme de cinquante-sept ans à la date d’attribution et âgé de soixante-et-un ans à la date du dernier arriérage, le préjudice économique du foyer est évalué à 68 695 euros. Ainsi, le préjudice global de 296 858 euros est réparti à hauteur de 60 % pour M. G… soit 178 114 euros et à 20 % pour chaque enfant, soit 59 372 euros.
15. Il résulte toutefois également de l’instruction que B… et F… G… ont perçu respectivement une pension principale d’orphelin et une pension temporaire d’orphelin concédées par le ministère de l’économie, des finances et de la relance à hauteur de 39 200,43 euros et de 51 713,92 euros, ainsi que d’un capital décès payé par l’employeur de leur mère, la direction générale des douanes et des droits indirects, à hauteur de 20 427,36 euros, qu’il convient de déduire de leur préjudice économique. Il y a donc lieu de réformer le jugement et de porter les sommes mises à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon au titre de ces préjudices à 178 114 euros pour M. G… et à 12 365 euros pour B… alors qu’il n’en résulte aucune perte de revenus pour F….
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
16. Compte tenu du caractère brutal et soudain du décès de leur compagne et mère qui était en rémission complète de sa leucémie et du jeune âge de ses enfants, les montants alloués par les premiers juges à M. G… et ses deux enfants respectivement de 20 000 euros et de 25 000 euros par enfant sont confirmés. La circonstance que la leucémie dont souffrait Mme E… réduisait son espérance de vie et portait alors celle-ci à dix-sept années n’est pas susceptible de remettre en cause l’indemnisation intégrale de ce chef de préjudice par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
17. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon n’est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il l’a condamné à indemniser M. G… et ses enfants. En revanche, M. G… et ses enfants sont fondés, par la voie de l’appel incident, à demander que la somme globale de 194 843,72 euros à laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a été condamnée à verser à M. G… par le tribunal administratif de Besançon en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants B… et F… soit portée à 271 363,76 euros dont 200 998,76 euros pour M. G…, 29 000 euros pour F… G… et 41 365 euros pour B… G…, tous deux devenus majeurs.
Sur les droits du ministère de l’économie, des finances et de la relance :
18. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques : « I. – Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. / II. – Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service ; (…) Le capital-décès ; (…) Les arrérages des pensions d’orphelin. / III. – Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant la capital représentatif de la pension ou de la rente ».
19. Il résulte de l’instruction que le ministère de l’économie, des finances et de la relance a concédé à B… et F… G… des pensions principale et temporaire d’orphelin à hauteur de 90 914,35 euros. Dès lors que cette somme peut être imputée intégralement sur les préjudices économiques de ces derniers, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon devra rembourser à l’Etat la somme de 90 914,35 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône :
En ce qui concerne les débours :
20. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône justifie, par l’état de débours et l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil qu’elle produit, que la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, pour le compte de laquelle elle agit, a engagé en faveur de son assurée des frais hospitaliers entre le 20 avril et le 11 mai 2013 qui sont liés à l’infection nosocomiale contractée par Mme E…, pour un montant total de 73 044,40 euros. Contrairement à ce qui est allégué par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, les premiers symptômes de l’infection nosocomiale ne sont pas apparus le 9 mai 2013 dès lors que le germe avait été isolé dans la coproculture réalisée le 22 avril mais avaient justifié l’hospitalisation de Mme E… le 20 avril 2013 pour un syndrome fébrile, alors que le myélogramme réalisé le 12 avril 2013 avait fait état d’une rémission cytologique complète. Si une chimiothérapie de consolidation intensive a été effectuée du 26 au 30 avril 2013, il ressort de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil que seuls les frais liés à l’infection nosocomiale ont été pris en compte. Il convient en conséquence de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme qu’elle demande.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée (…) ». Aux termes de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée (…) ». En application de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et à 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
22. En application de ces dispositions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à verser la somme de 1 228 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la demande de contre-expertise :
23. Il résulte de l’instruction que les observations du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et de son médecin conseil produites au contentieux à la demande du centre hospitalier ne sont pas de nature à faire douter du bien-fondé des conclusions de l’expert judiciaire, lequel a été désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon et qui détient un diplôme inter-universitaire en infectiologie et chimiothérapie anti-infectieuse, un diplôme universitaire de cancérologie clonique et est spécialiste en analyses hématologiques. Par suite, la demande de contre-expertise, qui n’est pas utile, doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des consorts G…, qui ne sont pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts G… et non compris dans les dépens.
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon une somme au titre des frais exposés par le ministre de l’économie et des finances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme globale de 194 843,72 euros à laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a été condamné à verser à M. G… par le tribunal administratif de Besançon en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants B… et F… est portée à 271 363,76 euros dont 200 998,76 euros pour M. G…, 29 000 euros pour F… G… et 41 365 euros pour B… G…, tous deux désormais majeurs.
Article 2 : La somme de 85 071,14 euros à laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a été condamnée à verser au ministre de l’économie et des finances est portée à 90 914,25 euros.
Article 3 : La somme de 74 158,40 euros à laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a été condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône est portée à 74 272,40 euros.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 janvier 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon versera à M. G… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Besançon est rejetée.
Article 7 : Le surplus des conclusions d’appel incident présentées par M. G… et ses enfants est rejeté.
Article 8 : Les conclusions présentées par le ministre de l’économie et des finances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, à M. C… G…, à M. F… G…, à M. B… G…, au ministre de l’économie et des finances, au ministre chargé des comptes publics et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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