Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25NT01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2025, N° 2503715 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906366 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. A….
Par une ordonnance n° 2503715 du 15 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d’instance de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Mériau, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Rennes afin qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un mémoire complémentaire, porté à la connaissance du tribunal administratif de Rennes, a été adressé au tribunal administratif de Versailles dans le délai de quinze jours à compter de l’enregistrement de sa requête.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le mémoire complémentaire présenté pour M. A… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant béninois, a fait l’objet, à la suite d’une interpellation par les forces de l’ordre, d’un arrêté du 1er avril 2025 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé a contesté ces décisions par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 30 avril 2025. Le requérant étant domicilié à Rennes, sa demande a été transmise au tribunal administratif de Rennes. Il relève appel de l’ordonnance du 15 juillet 2025, par laquelle la magistrate désignée de ce tribunal a donné acte du désistement d’instance de sa demande.
Aux termes de l’article R 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche requête extraite de l’application télérecours du tribunal administratif de Versailles, de l’accusé de réception envoyée au conseil de M. A… via cette application et de la production du mémoire complémentaire en date du 13 mai 2025 et enregistré le 14 mai 2025 dans cette même application, que le mémoire ampliatif dont M. A… avait annoncé la production dans sa demande introductive d’instance, et que son conseil a été invité à produire dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 911-6 du code de justice administrative par un courrier du greffe du tribunal administratif de Versailles en date du 5 mai 2025, a été enregistré le 14 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la date d’enregistrement, le 30 avril 2025, de sa demande, ce délai présentant le caractère d’un délai franc. Compte tenu de l’enregistrement, dans le délai prévu à l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce mémoire, partie intégrante de l’entier dossier de la demande de M. A… devant être transmis par le tribunal administratif de Versailles au tribunal administratif de Rennes, et qui développait l’argumentation de droit et de fait que l’intéressé entendait soulever au soutien des moyens énoncés dans sa demande introductive d’instance, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a estimé qu’il devait, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être réputé s’être désisté de sa demande, et à demander, en conséquence, l’annulation de cette ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer M. A… devant le tribunal administratif de Rennes pour qu’il soit statué sur sa demande.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’ordonnance n° 2503715 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 :
M. A… est renvoyé devant le tribunal administratif de Rennes pour qu’il soit statué sur sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026.
La rapporteure,
V. GÉLARD
Le président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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