Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25NT02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2025, N° 2407812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2407812 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. C… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. C… B…, représenté par
Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de
100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant le temps de l’examen.
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février puis le 2 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant tchadien né en 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 octobre 2007. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juin 2009. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 7 octobre 2009 et régulièrement renouvelé jusqu’au 2 avril 2013 avant de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français le 18 octobre 2013. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire, valable du 19 juillet 2017 au 18 juillet 2018, avant que le préfet de Maine-et-Loire ne lui refuse la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. M. C… B… a par la suite bénéficié d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le 13 août 2019, mais n’a pas retiré ce titre avant l’expiration de sa durée de validité. Le 17 mai 2022, M. C… B… a de nouveau sollicité auprès préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet de
Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. Par un jugement du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C… B… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. C… B… relève appel de ce jugement.
Sur légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision portant refus de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a entendu faire application et mentionne les conditions dans lesquelles le requérant est entré et a demeuré sur le territoire français, et rappelle l’existence de plusieurs titres de séjour délivrés au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. L’autorité administrative précise par ailleurs de façon suffisamment détaillée les motifs pour lesquels il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision portant refus de séjour contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement satisfait aux exigences légales de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
5. Pour établir la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1, M. C… B… soutient qu’il réside sur le territoire français, sans discontinuité, depuis près de seize ans à la date de la décision attaquée, qu’il a été bénéficiaire de plusieurs titres de séjour et qu’il a fait preuve d’un effort notable d’insertion par le travail qui s’est traduit par une durée cumulée des différents emplois qu’il a occupés de près de sept années. L’intéressé fait aussi valoir qu’il s’est spécialisé dans le domaine du transport en tant que conducteur poids lourds et chauffeur-livreur, qu’il maitrise la langue française et qu’il est inconnu des services de police et de la justice. Cependant, si M. C… B… fait valoir qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé des activités en qualité d’intérimaire dans un abattoir, de saisonnier arboricole, d’agent de démantèlement, d’ouvrier d’exécution ou de manutentionnaire sur des périodes relativement courtes suivies de périodes d’inactivité. Son expérience en qualité de chauffeur ou de conducteur poids lourds débutée en 2013 a également été entrecoupée de périodes d’inactivité professionnelles d’une durée importante.
Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, M. C… B… n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où résident sa mère et une de ses sœurs. Dans ces conditions, au vu des seules circonstances dont il se prévaut, M. C… B… ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si M. C… B… soutient que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il ne justifie par aucune pièce de la réalité, de l’ancienneté et de l’intensité des relations qu’il dit avoir nouées sur le territoire français. En outre ainsi qu’il a été dit, il réside sur le territoire en étant célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où résident sa mère et une de ses sœurs. Le moyen est écarté.
Sur légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Compte tenu du caractère suffisamment motivé de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il a été dit au point 3, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, M. C… B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté pour les mêmes motifs que retenus aux points 5 et 6.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et sur la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée,
M. C… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 août 2023 du préfet de Maine-et-Loire. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré , président de chambre.
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Viéville, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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