Rejet 24 juillet 2025
Annulation 14 avril 2026
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25NT02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juillet 2025, N° 2200197 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200197 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 février 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2021.
Le préfet soutient que :
l’avis du collège médical de l’OFII a été rendu de manière collégiale sur le rapport d’un médecin ne faisant pas partie de ce collège ;
les autres moyens soulevés en première instance par Mme D… doivent être écartés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la préfecture de Maine-et-Loire ;
2°) de condamner l’État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- La décision doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- La décision doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnait le droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- La décision doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par une décision du 5 décembre 2025, l’aide juridictionnelle octroyée par décision du
9 novembre 2011 a été maintenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante angolaise entrée en France le 18 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, a sollicité l’asile en France le 27 mars 2019. Par arrêtés du 27 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises et, d’autre part, l’a assignée à résidence. Mme D… a, le 24 février 2020, sollicité un titre de séjour pour raison de santé. Par arrêté en date du 12 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par un jugement du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 12 février 2021. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. L’article R. 313-22 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…)». L’article R. 313-23 dispose en outre que : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de Maine-et-Loire, en particulier de l’indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donné au préfet par les services de l’OFII, que le rapport médical sur l’état de santé de Mme D… a été établi par le docteur B… et a été transmis pour être soumis au collège de médecins de l’OFII. Ce collège était
composé des docteurs Sebille, Millet et Barennes. Dès lors, le préfet rapporte la preuve de ce que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler l’arrêté du 12 février 2021, que la décision refusant un titre de séjour à Mme D… est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme D… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté pris le 22 avril 2020 et publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C… A…, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, l’arrêté du 12 février 2021 vise les dispositions dont le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les conditions d’entrée sur le territoire de Mme D…, sa demande d’asile et la décision de remise aux autorités portugaises prise à la suite de cette demande ainsi que la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée alors que la France était redevenue responsable du traitement de sa demande d’asile. Le préfet énonce également les éléments retenus pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Dans ces conditions, le moyen tenant à l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen attentif de la demande de titre de séjour présentée par Mme D….
9. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le rapport médical établi par le médecin rapporteur n’aurait pas été transmis au collège de médecins et qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur auteur du rapport médical n’aurait pas siégé dans le collège de médecins de l’OFII.
10. En cinquième lieu, alors que le collège de médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 5 novembre 2021 que l’état de santé de Mme D… nécessité une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, le collège de médecins de l’OFII n’avait dès lors pas à se prononcer sur la durée envisagée du traitement à suivre.
11. En sixième lieu, lorsque l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l’avis médical du 5 novembre 2021 concernant Mme D…, signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, porte cette mention. La requérante se borne à soutenir, sans l’établir, qu’elle a été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En septième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait estimé se trouver en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… avait fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités portugaises qui ne pouvait plus être exécuté en raison du dépassement du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement « Dublin III ». Elle se trouvait ainsi dans la situation d’un étranger qui a présenté une demande d’asile relevant de la compétence de la France. Par suite, les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui étaient applicables. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a considéré que la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade avait été présentée en application des dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En neuvième lieu, lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
16. En l’espèce, il ressort des pièces produites Mme D… souffre d’un diabète de type 2, d’une hypertension artérielle et d’une cardiopathie hypertrophique, d’une hypercholestérolémie et d’une apnée du sommeil. Il lui est prescrit un traitement comprenant la combinaison de trois médicaments désignés respectivement sous les noms Metformine, Atorvastatine, spironolactone, venlafaxine et hydroxyzine. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 novembre 2020, selon lequel si l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié en Angola.
17. En faisant état d’une attestation médicale rédigée le 8 décembre 2025 aux termes de laquelle la disponibilité des soins nécessités par son état de santé demeure incertaine en Angola et implique des frais importants, Mme D… ne remet pas en cause les conclusions du collège de médecins de l’OFII. De même, les documents attestant d’un suivi psychiatrique par des associations d’aide aux victimes et l’attestation d’un médecin psychiatrique ne comportent aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins. Enfin, l’attestation rédigée le 18 février 2022 par un pneumologue ne permet pas d’établir que l’absence d’un traitement par appareillage à pression positive serait de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
18. En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… réside sur le territoire depuis l’année 2019, soit depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée, et réside chez sa sœur. Si la requérante fait état de son investissement associatif notamment à Angers, elle ne justifie pas à la date de la décision attaquée de relations amicales ou familiales anciennes stables et durables sur le territoire français alors qu’elle y réside en étant célibataire sans enfant à charge et qu’elle est entrée sur le territoire à l’âge de 44 ans. Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
20. En dernier lieu, en rappelant ses conditions d’entrée sur le territoire français, le suivi médical dont elle bénéficie et son intégration depuis son entrée sur le territoire, Mme D… n’établit pas l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dont serait entachée la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
21. L’arrêté du 12 février 2021 n’a pour objet que de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens articulés à l’encontre de décisions inexistantes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 12 février 2021 portant refus de séjour opposé à Mme D….
Sur les frais de justice :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme D… la somme qu’elle réclame au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement n° 2200197 du 24 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions de Mme D… tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D….
Copie sera notifiée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur n ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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