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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25NT02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 avril 2025, N° 2318964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2318964 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A… C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 et 11août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant le temps de l’examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen tiré de la violation du 9° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé contre la décision fixant le pays de destination ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entré été du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… C… par me Néraudau a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1988, est entrée en France le 16 août 2017, munie d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante, a bénéficié d’un titre de séjour, régulièrement renouvelé, en cette même qualité. Par un arrêté du 7 décembre 2020, elle s’est vue refuser le renouvellement de ce titre par un arrêté préfectoral et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Par un jugement du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A… C… tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme A… C… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux moyens soulevés par Mme A… C… relatifs à motivation des décisions contestées et à la méconnaissance par les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A… C… soutient que le tribunal administratif de Nantes a omis de répondre au moyen, qui était visé dans le jugement attaqué, dirigé contre la décision portant désignation du pays de renvoi et relatif à la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, alors que les dispositions de l’article L. 611-3 ne concernent que les situations dans lesquelles un étranger ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi était inopérant. Par suite, les premiers juges n’étaient tenus d’y répondre.
Sur légalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision portant refus de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a entendu faire application et mentionne les conditions dans lesquelles la requérante est entrée et est demeurée sur le territoire français. L’autorité administrative précise par ailleurs que les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas s’écarter de l’avis émis le 16 août 2022 par le collège des médecins de l’OFII, qu’elle reproduit, et expose de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles il a été estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé. Enfin, la décision précise les raisons pour lesquelles eu égard à sa situation personnelle et socio-professionnelle, la décision ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ainsi, la décision portant refus de séjour contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences légales de motivation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, pour refuser à Mme A… C… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 16 août 2022, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’en tout état de cause, Mme A… C… aura accès à son traitement dans son pays d’origine. Si Mme A… C… établit être atteinte d’endométriose profonde et bénéficier d’un suivi biannuel assuré par un médecin généraliste de la clinique Santé Atlantique Elsan située à Saint-Herblain (centre endométriose) et d’un traitement médicamenteux, elle ne justifie cependant pas par les nombreux documents médicaux qu’elle produit et notamment les certificats médicaux du 12 janvier 2022, du 8 septembre 2023 du service de santé des étudiants au titre de l’année 2023/2024 qu’un défaut de prise en charge serait de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Si Mme A… C… fait valoir que l’endométriose profonde engendre des souffrances intenses et que seule une surveillance régulière tous les six mois permet d’éviter une intervention chirurgicale en urgence, ces considérations ne sont pas de nature à établir l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé en l’absence de traitement et suivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. En l’espèce, Mme A… C…, célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, réside sur le territoire français depuis le 16 août 2017. Si elle fait valoir que ses quatre frères résident en France, elle ne justifie pas des liens qu’elle entretiendrait avec eux. Il ressort des pièces du dossier que sa mère réside toujours en République démocratique du Congo et il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue d’autres attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, elle était en deuxième année d’étude à l’Institut de formation en soins infirmier du CHU de Nantes et qu’elle a poursuivi cette formation après l’édiction de la décision attaquée, cette circonstance ne permet pas d’établir que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de renouveler le titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. En outre, la circonstance qu’elle vivrait en concubinage avec un ressortissant français est postérieure à l’édiction de la décision portant refus de séjour et n’a donc pas à être prise en compte pour apprécier l’atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, contrairement à ce qu’elle soutient. Par suite, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la violation du droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision de refus de séjour n’a pas pour objet de l’obliger à retourner dans son pays d’origine.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, Mme A… C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ». Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme A… C… ne justifie pas de ce qu’un défaut de prise en charge de la pathologie dont elle souffre entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors qu’il n’est en toute hypothèse pas établi qu’elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté pour les mêmes motifs que retenus au point 9.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées, Mme A… C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. En deuxième lieu, si Mme A… C… soutient que la décision fixant le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé risque de s’y dégrader, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’il n’est pas établi qu’un défaut de prise en charge de la pathologie dont elle souffre serait de nature à avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de la Loire-Atlantique des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir l’annulation de la décision portant désignation du pays de destination.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme A… C… une atteinte disproportionnée en fixant son pays d’origine comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre.
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Viéville, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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