Rejet 13 mars 2025
Annulation 16 octobre 2025
Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25NT02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 octobre 2025, N° 2504323 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906375 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet d' c/ préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504323 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 13 mars 2025, a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de 3 mois et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et a mis le versement de la somme de
1 200 euros au conseil de l’intéressé à la charge de l’État au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 22 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. A… ainsi que ses conclusions d’appel.
Il soutient que :
- un vice d’irrégularité de procédure n’est de nature à entacher d’illégalité une décision que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé la personne concernée d’une garantie ;
- il n’était ni allégué, ni démontré que le non-respect du délai de 15 jours prévu à l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait empêché M. A… de faire valoir ses observations alors qu’il s’est présenté devant la commission ;
- en tout état de cause l’intéressé a été convoqué plus de 15 jours avant la tenue de la commission du titre de séjour ;
- il s’en réfère à ses écritures de première instance s’agissant des autres moyens soulevés par l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Douard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ;
- le procès-verbal de la commission du titre de séjour n’étant pas signé, et M. Moulinier, premier conseiller auprès du tribunal administratif de Rennes ne figurant pas parmi les personnes présentes, le caractère paritaire de la commission n’est pas établi ; il n’est pas davantage établi que les membres de la commission ont été régulièrement désignés et donc que l’avis a été rendu de manière objective et impartiale ; ces irrégularités ont été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée dès lors que l’avis de la commission est défavorable ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que seules les stipulations de l’article 9 de la Convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 s’appliquent ;
- il justifie du caractère réel et sérieux de ses études alors même qu’il réside à Rennes dès lors qu’il est inscrit à l’école Itic de Paris dans le cadre d’une formation en alternance ;
- il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est également contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est contraire aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mars 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, ressortissant gabonais, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Selon l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. (…) ». Par ailleurs aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents(…) ».
Le préfet d’Ille-et-Vilaine justifie, pour la première fois en appel, de la réception, le 18 décembre 2024, par M. A…, du courrier du 13 décembre 2024 valant convocation à la réunion de la commission du titre de séjour fixée au 9 janvier 2025, le numéro d’accusé de réception mentionné sur cette lettre envoyée en recommandée étant identique à celui des pièces attestant de sa distribution. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de cette réunion que la commission du titre de séjour était alors composée, d’une part, de M. C…, maire de la Bouëxière, représentant l’association des maires d’Ille-et-Vilaine et, d’autre part, de Mme B…, directrice territoriale adjointe représentant l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ces membres ont été désignés par un arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, portant constitution de la commission du titre de séjour du département d’Ille-et-Vilaine, respectivement comme président de la commission et comme membre suppléante. Les dispositions de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration ne sont écartées par aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le quorum était atteint et la commission, ainsi composée, pouvait statuer régulièrement sur la situation de M. A…, quand bien même M. Moulinier, premier conseiller auprès du tribunal administratif de Rennes, désigné en qualité de membre titulaire de cette commission, n’aurait été ni présent, ni représenté. Il s’ensuit que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mars 2025 au motif qu’il aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… tant en première instance qu’en appel.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, qui régit seule la situation des ressortissants gabonais sollicitant un titre de séjour en qualité d’étudiant : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieur ou égal à un an. / (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 12 de la convention franco-gabonaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver de
M. A… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre texte. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale demandée en appel par le préfet.
Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2016, a obtenu un diplôme de Licence d’« Administration économique et sociale » à l’Université de Rennes 2 au titre de l’année 2019-2020. S’il se prévaut d’un courrier électronique lui indiquant qu’il est admis en alternance au sein de l’ITIC de Paris, « sous réserve de l’obtention du diplôme requis », ce courriel non daté, et qui ne précise pas au titre de quelle année scolaire il pourrait suivre cette formation, n’est accompagné d’aucune preuve de préinscription ou d’inscription au sein de cet établissement, ni d’aucun contrat d’alternance, alors qu’il est constant que l’intéressé est hébergé à Rennes chez l’une de ses sœurs. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le préfet a considéré que M. A… n’apportait aucun élément démontrant le sérieux et la réalité du suivi de ses études. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du 21 mars 2023 du tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle commis du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 puis par le même tribunal, le 8 septembre 2023, à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, commis le 8 décembre 2021. Ces faits, qui ont perduré pour les premiers durant deux années, présentent un caractère récent et grave, dont l’intéressé ne semble pas avoir pris la mesure ainsi qu’en atteste le procès-verbal de la commission du titre de séjour dont l’avis défavorable souligne le risque de récidive et l’absence de regret et d’empathie de M. A… pour les victimes. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de conclusions en annulation d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui implique seulement d’apprécier la réalité et le caractère sérieux des études.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A…, qui est entrée en France le 16 octobre 2016, ne justifie ni de la réalité, ni du sérieux de ses études depuis l’obtention de son diplôme universitaire au titre de l’année 2019-2020 et a fait par ailleurs l’objet de deux condamnations pénales. Il n’est pas contesté que l’intéressé est hébergé à Rennes chez l’une de ses sœurs, titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, aux côtés de son beau-frère et de ses nièces nées en 2022, 2024 et 2025, qui possèdent également la nationalité française, et que sa mère et son autre sœur séjournent également en France. En revanche, M. A… n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où réside toujours son père. Par ailleurs, en dépit de la durée de son séjour en France, M. A… ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mars 2025 pris à l’encontre de M. A…. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. A… ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026.
La rapporteure,
V. GÉLARD
Le président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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