Annulation 15 mars 2024
Annulation 23 juillet 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25NT02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 juillet 2025, N° 494238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906370 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Les Délices Bigoudens et son dirigeant, M. B… A…, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landudec (Finistère) à leur verser une indemnité de 56 468,27 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’ils estiment avoir subis du fait des travaux de modification de la voirie réalisés rue André Foy entre septembre 2018 et mars 2019.
Par un jugement n° 1903449 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2022 et 19 septembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Les délices Bigoudens Société Nouvelle, puis la Fondation de Sillery venant au droit de la SASU, et M. A…, ainsi que, par une intervention volontaire enregistrée le 5 mai 2022, la société FIDES, représentée par Me Corre en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la SASU, toutes ces personnes étant représentées par Me Launay, ont demandé à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner la commune de Landudec à verser à la Fondation de Sillery et à M. A… une somme totale de 37 621,92 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la réalisation de travaux publics ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Landudec la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutenaient que :
- par une ordonnance rendue le 11 septembre 2023, le juge commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SASU Les délices Bigoudens Société Nouvelle a autorisé la cession du fonds de commerce de cette société à la Fondation de Sillery, celle-ci reprenant les actifs corporels et incorporels et l’ensemble des salariés de la structure ;
- la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée dès lors que les travaux de réfection des trottoirs et de la voirie de la rue André Foy engagés par la commune à compter de septembre 2018, qui se sont déroulés sur une période excessivement longue, leur ont causé un préjudice grave et spécial ;
- la société a subi des pertes d’exploitation tant pour les ventes en magasin que pour les ventes aux clients professionnels qui s’élèvent à la somme globale de 30 277,92 euros, ainsi qu’un préjudice financier qui s’élève à un montant de 3 844 euros ;
- M. A…, en sa qualité de dirigeant de la société, a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il convient d’évaluer à la somme de 3 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2022 et 21 septembre 2023, la commune de Landudec, représentée par Me Lahalle a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22NT01351 du 15 mars 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et condamné la commune à verser à la Fondation de Sillery la somme de 15 000 euros et à M. A… la somme de 3 500 euros.
Par une décision n° 494238 du 23 juillet 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour du 15 mars 2024 et renvoyé l’affaire devant celle-ci afin d’y statuer.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Landudec, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge in solidum de la SARL Les Délices Bigoudens Société Nouvelle, la Fondation franco-britannique de Silery et de M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne critique pas le jugement attaqué, est irrecevable ;
- dans le dernier état de leurs écritures, les requérants, ne formulent plus de prétentions directes au nom de la société Les Délices Bigoudens Société Nouvelle et de M. A…, lesquels doivent être regardés comme s’étant désistés ;
- la Fondation franco-britannique de Sillery ne justifie ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Vautier, substituant Me Lahalle, représentant la commune de Landudec.
Considérant ce qui suit :
La commune de Landudec (Finistère), qui compte un peu moins de 1 500 habitants, est traversée par deux axes routiers importants, la route départementale (RD) 784 reliant Quimper à Audierne et la RD 143 reliant Pont l’Abbé à Douarnenez. Afin de redynamiser son centre-bourg la commune a réalisé des travaux d’aménagement et de voirie, qui dans la rue André Foy, se sont déroulés entre le mois de septembre 2018 et le 25 mars 2019. Par un courrier du 6 mai 2019, la société Les délices Bigoudens, et son gérant M. A…, exploitant un fonds de commerce de fabrication et commercialisation en crêperie, biscuiterie traditionnelle bretonne, épicerie fine, vaisselle et cadeaux au n° 37 de cette rue, ont adressé une réclamation préalable à la commune, qui l’a rejetée. Ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Landudec à leur verser une indemnité de 56 468,27 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Les intéressés ont relevé appel de ce jugement devant la cour, qui par un arrêt du 15 mars 2024, a condamné la commune de Landudec à verser à la Fondation de Sillery, venant aux droits de la société Les Délices Bigoudens, la somme de 15 000 euros et à M. A… la somme de 3 500 euros. Par une décision du 23 juillet 2025, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour pour y être jugé.
Sur l’intervention volontaire de la société FIDES :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) ». L’intervention de la société Fides a été présentée non par un mémoire distinct mais dans la requête de la SASU Les délices Bigoudens Société Nouvelle et de M. A…. A supposer qu’elle soit maintenue, elle n’est pas recevable et ne peut être admise.
Sur l’étendue du litige :
Dans leur mémoire enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2023 la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Les délices Bigoudens Société Nouvelle, la Fondation franco-britannique de Sillery ainsi que M. A… concluaient à la condamnation de la commune de Landudec à verser à la Fondation de Sillery la somme globale de 34 121,92 euros « au titre de provision sur le préjudice économique », de son préjudice financier et des « pénalités financières » et à M. A…, la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Dans un mémoire du 21 septembre 2023 la commune soulignait le fait que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants, ne formulaient aucune prétention au nom de la société Les Délices Bigoudens Société Nouvelle. Dans son mémoire du 29 septembre 2025, la commune réitère cette constatation, qui n’est pas démentie par les requérants. En conséquence, seules les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices de la Fondation de Sillery et de M. A…, doivent être regardés comme restant en litige.
Sur l’intérêt à agir de la Fondation de Sillery :
Aux termes de l’article L. 141-5 du code de commerce : « Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré (…). / Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. (…) » et, aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un actes authentique ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession.
Il ressort des pièces du dossier, que par une ordonnance du 11 septembre 2023, le juge commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SASU Les délices Bigoudens a autorisé la cession du fonds de commerce de cette société à la Fondation de Sillery. En l’absence de clause expresse, les créances, et notamment celles nées du préjudice résultant des travaux de voirie litigieux, détenues par la SASU Les délices Bigoudens Société Nouvelle antérieurement à cette cession, n’étaient pas incluses dans les éléments du fonds de commerce dont cette ordonnance autorisait la cession. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune de Landudec, la Fondation de Sillery ne justifie pas d’un intérêt à agir dans le cadre du présent litige. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune :
Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
Pour solliciter la condamnation de la commune de Landudec à l’indemniser de son préjudice moral M. A… invoque une anxiété importante en lien avec les travaux litigieux ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en raison des nombreuses diligences qu’il avait dû faire, en particulier auprès des autorités de la commune, pour que les gênes occasionnées à la société par les travaux de voirie en cause soient mieux prises en compte. La circonstance que M. A…, au demeurant en sa qualité de gérant de la société Les Délices Bigoudens Société Nouvelle, s’est livré à de nombreuses démarches, souvent infructueuses, ne suffit toutefois pas à considérer qu’il a personnellement subi un préjudice anormal, excédant ceux qu’un riverain d’un ouvrage public est amené à supporter.
Il résulte de tout ce qui précède, que la SASU Les délices Bigoudens Société Nouvelle, la Fondation de Sillery et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Landudec, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SASU Les délices Bigoudens Société Nouvelle, à la Fondation de Sillery et à M. A… de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SASU Les délices Bigoudens Société Nouvelle, de la Fondation de Sillery et de
M. A…, le versement à la commune de Landudec d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’intervention de la société FIDES n’est pas admise.
Article 2 :
La requête de la SASU Les délices Bigoudens Société Nouvelle, de la Fondation de Sillery, et de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La SASU Les délices Bigoudens Société Nouvelle, la Fondation de Sillery et
M. A…, verseront solidairement à la commune de Landudec une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la SASU Les délices Bigoudens Société Nouvelle, à la Fondation de Sillery, à M. A…, à la société FIDES, et à la commune de Landudec.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026.
La rapporteure,
V. GÉLARD
Le président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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