Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 24TL00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 décembre 2023, N° 2100949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906461 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’enjoindre à la commune de Saint-Gaudens, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au retrait du ralentisseur à l’origine du préjudice que lui a causé l’accident de circulation dont il a été victime le 13 septembre 2020, et de condamner la commune de Saint-Gaudens à lui verser une indemnité d’un montant de 154,94 euros en réparation dudit préjudice.
Par un jugement n° 2100949 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 29 janvier 2024 et un mémoire en réplique du 24 février 2026, M. A…, représenté par Me Josseaume demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Gaudens, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au retrait du ralentisseur à l’origine du préjudice que lui a causé l’accident de circulation dont il a été victime le 13 septembre 2020 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Gaudens à lui verser une indemnité d’un montant de 154,94 euros en réparation du préjudice qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gaudens la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- compte tenu de ses dimensions, le ralentisseur trapézoïdal, qui a endommagé ses pneumatiques, n’est pas conforme aux prescriptions du décret n 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal, ni à la norme NF P 98-300 ; ce ralentisseur constitue un danger pour les usagers de la route ; son implantation est illégale ; c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’un plateau traversant n’était pas soumis à une réglementation normative, mais aux seules recommandations, qui sont sans valeur juridique, du guide du CERTU ; ce ralentisseur alors qu’il serait dénommé «plateau traversant» a une forme trapézoïdale et ne saurait donc être exclu du champ du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ; les ralentisseurs routiers, quels que soient leurs types ou leurs noms, coussins berlinois, trapézoïdal, plateau traversant, plateau ralentisseur, plateau surélevé, dos d’âne, sont tous soumis au respect des restrictions d’implantations prévues par le décret n°94-447 du 27 mai 1994 ;
- il doit donc être enjoint à la commune de Saint-Gaudens de supprimer cet ouvrage ou de le mettre aux normes et de condamner la commune à lui verser une somme de 154,94 euros en réparation du préjudice matériel qu’il a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la commune de Saint-Gaudens, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Gaudens fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Florian Jazeron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’enjoindre au maire de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au retrait du ralentisseur à l’origine du préjudice que lui a causé l’accident de circulation dont il a été victime le 13 septembre 2020, et de condamner la commune de Saint-Gaudens à lui verser une somme de 154,94 euros en réparation du préjudice matériel qu’il a subi du fait de cet accident.
2. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions en injonction :
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal : « Les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. / Les modalités techniques d’implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret. ». Selon l’article 2 du même décret : « A compter d’un délai de cinq ans à partir de la date de publication du présent décret, tous les ralentisseurs devront être conformes aux règles fixées ci-dessus. / Toutefois, ce délai est ramené à un an pour les ralentisseurs soit dont la hauteur est supérieure à treize centimètres, soit dont la saillie d’attaque est supérieure à deux centimètres, soit dont le rapport de la hauteur sur la longueur du profil en long est supérieur à 1/30 »
5. En prescrivant la conformité des ralentisseurs de vitesse aux normes en vigueur qu’il ne définit pas lui-même, le décret du 27 mai 1994, dont le contenu n’est relatif qu’aux conditions d’implantation et de signalisation de ces ouvrages, renvoie implicitement mais nécessairement à la norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai 1994 relative aux ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal, qui en détermine les caractéristiques géométriques et les conditions de réalisation. Les dispositions du décret du 27 mai 1994 et ses annexes, qui n’excluent pas de leur champ d’application les ralentisseurs routiers de type coussins berlinois et plateaux traversants, doivent donc être regardées comme fixant des règles d’implantation et de signalisation qui s’appliquent à l’ensemble des ralentisseurs de vitesse.
6. Toutefois, si M. A… invoque la méconnaissance des dispositions du décret du 27 mai 1994, lequel au demeurant ne contient aucune prescription relative aux dimensions des ralentisseurs, le moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier la portée.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, en vigueur à la date du décret du 27 mai 1994 : « Si des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes (…) ou des exigences impératives tenant à (…) la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l’application d’une norme homologuée, ou d’une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu d’accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l’industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés ». Et aux termes de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : « Les normes sont d’application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Association française de normalisation (…) ».
8. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que la décision de rendre une norme technique d’application obligatoire relève de la seule appréciation des ministres compétents et que cette décision ne peut produire cet effet que si, dans le respect de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité de la règle de droit, cette norme est gratuitement accessible sur le site internet de l’AFNOR. Si, conformément au premier alinéa de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, une telle norme, bien que son application n’ait pas été rendue obligatoire en l’absence d’arrêté ministériel, peut être volontairement appliquée par une personne publique pour la réalisation d’un ralentisseur, le respect de cette norme volontairement appliquée ne lui est opposable que si celle-ci a fait l’objet de mesures de publicité suffisantes, au nombre desquelles figure la consultation gratuite sur le site internet de l’AFNOR.
9. Il résulte de l’instruction que la norme AFNOR NF P 98 300, au respect de laquelle renvoie implicitement mais nécessairement le décret du 27 mai 1994 précité mais qui n’a pas été rendue d’application obligatoire par un arrêté du ministre chargé de l’industrie ou tout autre ministre intéressé, n’est pas davantage consultable gratuitement sur le site internet de l’AFNOR. Dès lors, le moyen – au demeurant non assorti de précisions – tiré de ce que le ralentisseur litigieux méconnaîtrait les règles de la norme AFNOR NF P 98-300 est en tout état de cause inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’ouvrage public constitué par le ralentisseur situé au niveau du n° 77 de l’avenue du Maréchal Joffre, à Saint-Gaudens serait irrégulièrement implanté et, par conséquent, à en solliciter le retrait.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Gaudens au titre de l’implantation irrégulière de l’ouvrage public.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions présentées par M. A…, partie perdante au présent litige, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Saint-Gaudens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gaudens sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Gaudens.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-447 du 27 mai 1994
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de justice administrative
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