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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 24NT02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 avril 2024, N° 2307146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant Nicole Luzinda au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement n°2307146 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 25 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Pronost, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise propre à établir que l’enfant Nicole Luzinda est sa fille biologique ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil des sommes de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais engagés pour l’instance d’appel et de la première instance et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 25 mai 2023, qui s’est substituée à la décision de refus du 25 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda), par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité pour l’enfant Nicole Luzinda au titre de la réunification familiale. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa au motif tiré de ce que l’identité et le lien familial de l’enfant Nicole Luzinda à l’égard de Mme A… B… n’étaient pas établis, en l’absence de déclaration de cette enfant comme membre de famille de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lors de la déclaration par la réfugiée de sa situation familiale et d’éléments significatifs de possession d’état.
6. Pour justifier de l’identité et du lien de filiation de l’enfant pour laquelle un visa a été sollicité au titre de la procédure de réunification familiale, Mme B… produit une copie conforme d’un certificat de naissance établi le 19 juillet 2021 par la National Identification and Registration Authority (NIRA), mentionnant que l’enfant Nicole Luzinda est née le 17 mars 2008 à Nsambya (Ouganda) et qu’elle est la fille de M. C… et de Mme A… B…. Ce même certificat de naissance précise que le père allégué de l’enfant Nicole Luzinda, M. C…, est décédé à la date du 15 mai 2009 alors que, ainsi que le fait valoir le ministre, il ressort des pièces du dossier que le certificat de décès de l’intéressé a été dressé 19 juillet 2021, soit cinq jours après l’établissement de l’acte de naissance de la demandeuse de visa. Si Mme B… soutient que la NIRA disposait, lorsqu’elle a établi l’acte de naissance en cause, d’un certificat médical certifiant la survenance du décès de M. C… à la date du 15 mai 2009, elle n’en justifie pas en l’absence de production de ce certificat médical, dont elle n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de l’obtenir, alors qu’elle a été à même de produire le certificat de décès de ce dernier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est déclarée au mois de juin 2014 célibataire et sans enfant et n’a déclaré à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides être la mère de l’enfant Nicole Luzinda qu’au cours de l’année 2019, alors qu’elle a obtenu le statut de réfugiée en 2014. Enfin, les éléments versés au dossier, à savoir les captures d’écran de discussions en anglais et en luganda, quelques photographies non datées et quelques mandats financiers de 2018 à 2022, sont insuffisants à établir la filiation de l’enfant Nicole Luzinda par la possession d’état. Dans ces conditions, en estimant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, que l’identité et le lien de filiation de l’enfant Nicole Luganzi à l’égard de la réunifiante, Mme B…, n’étaient pas établis, la commission de recours n’a pas fait une application inexacte des dispositions du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, l’identité et la filiation de l’enfant Nicole Luzinda à l’égard de Mme B… n’étant pas établies, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, concernant la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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