Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 10 avr. 2024, n° 2307222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2023, les 19 et 31 juillet 2023 et le 22 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Tahinti demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation dès lors qu’il doit terminer sa thèse qu’il prépare au sein de l’université de Cergy-Pontoise ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il serait exposé à des risque en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de son engagement politique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 13 juin 1996 à Lomé ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né le 31 janvier 1974, entré sur le territoire français le 17 novembre 2018 sous couvert d’un « visa de long séjour temporaire – dispense temporaire de carte de séjour » délivré par les autorités consulaires françaises à Lomé. Le 3 février 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-togolaise. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B, qui ne conteste pas qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-togolaise, fait valoir que la décision attaquée aurait pour effet d’interrompre sa thèse de doctorat de littérature française et comparée qu’il prépare à l’université de Cergy-Pontoise. Si M. B justifie, par la production de certificats de scolarité et d’attestations de ses professeurs et de son maître de thèse, de son inscription dans un établissement d’enseignement et de la réalité de ses études à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a commencé sa thèse le 15 mars 2019 à l’âge de quarante-cinq ans et qu’il a déjà fait l’objet, le 7 janvier 2020, d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », assortie d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en refusant de régulariser sa situation, entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé d’une erreur manifeste.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la décision attaquée, et contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet du Val-d’Oise a examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. B soutient qu’il prépare une thèse, le préfet fait valoir, sans être contredit, que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a considéré que M. B ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A, adjointe à la chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
7. En application des dispositions citées au point précédent, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme en l’espèce, qui fait mention de l’article L. 611-1 du code précité, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour laquelle, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. B prépare une thèse de doctorat de littérature française et comparée à l’université de Cergy-Pontoise depuis le 15 mars 2019, il ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle significative en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants, comme le fait valoir le préfet en défense et il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 janvier 2020. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. B soutient qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que dans des poèmes et des articles, il a critiqué le régime politique, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 mai 2023. Ces conclusions aux fins d’annulations doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tahinti et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Richard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charlery
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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