Infirmation partielle 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 13 juin 2017, n° 15/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 13 JUIN 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04191 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2015 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ N° RG 14/01163 APPELANTE : SARL SOBRA SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE représentée en la personne de son gérant, domicilié ès-qualités au dit siège XXX représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL KEMICA COATINGS SARL Zone d’Activité du Bois Gueslin 28630 MIGNIERES représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Avril 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 09 MAI 2017, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président de chambre Madame Brigitte OLIVE, conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : – Contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL Kemica Coatings, établie à Mignières (28630) est une entreprise de fabrication de résine polyuréthane souple, isolante et anticorrosion, sous l’appellation commerciale Soupléthane. La SARL Société Bretonne de Résine Armée (Sobra), établie à Hennebont (56700), est une entreprise de pose de revêtements d’étanchéité et de résines, notamment. La société Fromagerie du Levezou (Roquefort « Papillon »), établie à Villefranche de Panat (12430) a confié à la société Sobra la réalisation de l’étanchéité d’une partie de ses bâtiments en 2013. Un devis en date du 18 juin 2013 a été fourni par la société Sobra, portant sur la fourniture et la pose de revêtement Souplethane, en qualité d’entrepreneur principal. La société Sobra a passé commande à la société Kemica Coatings de 4.160 kg de résine, puis a complété sa commande avec 350 kg supplémentaires pour réaliser ce chantier. Ces résines ont été facturées le 19 septembre 2013 pour un montant de 46.624,95 €. Après divers essais, le produit livré était un mélange de Souplethane 5 et 6. Invoquant des difficultés rencontrées avec l’applicateur, par un sous-traitant chargé de la pose, la société Stemar, la société Sobra a refusé de régler cette facture. Elle a été mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2013, par la société Kemica Coatings, d’avoir à lui payer cette somme de 46.624,95 €, vainement. Par acte d’huissier délivré le 14 avril 2014, la SARL Kemica Coatings a alors assigné la société Sobra devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir sa condamnation à lui payer cette somme. Par jugement contradictoire prononcé le 5 mai 2015, le tribunal de commerce de Rodez a notamment, au visa des articles 1134, 1165, 1604 et suivants du code civil : – retenu sa compétence territoriale, qui était contestée, en fonction du lieu de livraison effective de la marchandise, – condamné la SARL Société Bretonne de Résine Armée à payer à la SARL Kemica Coatings la somme de 46.624,95 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 décembre 2013, – ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus, – condamné la SARL Société Bretonne de Résine Armée à payer à la SARL Kemica Coatings la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, – rejeté la SARL Société Bretonne de Résine Armée de ses demandes, – ordonné l’exécution provisoire du jugement. Par déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 5 juin 2015, la société Sobra a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 18 novembre 2015, l’exécution provisoire de ce jugement a été suspendue en l’état de la consignation par la société Sobra de la somme de 50.624,95 € entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Lorient, à titre de garantie de l’exécution de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 avril 2017, à 9 h 13, soit peu avant le prononcé et la diffusion de l’ordonnance de clôture en date du 18 avril 2017 à 9 h 25, la SARL Société Bretonne de Résine Armée sollicite notamment : – la réformation du jugement du tribunal de commerce de Rodez, – la condamnation de la société Kemica Coatings à lui payer une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1602 et suivants du code civil, – la condamnation de la société Kemica Coatings à lui payer une somme de 4.761,32 € à titre de remboursement des frais engagés sur le chantier de la fromagerie, – la condamnation de la société Kemica Coatings à lui payer une somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 septembre 2015, la SARL Kemica Coatings sollicite notamment : – que les demandes reconventionnelles de la société Sobra soient déclarées irrecevables et en tout cas mal fondées, – la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Rodez en toutes ses dispositions, – la condamnation de la société Sobra à lui payer une somme de 4.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2017. ********** MOTIFS : SUR LA PROCÉDURE : Il est invoqué l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais correspondant à la solution alternative temporaire mise en 'uvre par la société Sobra pour pallier l’impossibilité d’utiliser la résine de la société Kemica, à hauteur d’une somme de 4.761,32 €. Mais en application de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. Il est aussi invoqué la liquidation judiciaire de la SARL Kemica (n°352 910 236 du RCS) par jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 11 février 2016, mais il s’agit d’une société distincte de la SARL Kemica Coatings (n°518 785 923 du RCS), qui est seule partie au présent litige. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : sur les conventions entre les parties : Sur la base d’une facture « Pro Forma » n°1307 en date du 31 juillet 2013, adressée par la SARL Kemica Coatings, établie à Mignières (28630) à la société Sobra (Société Bretonne de Résine Armée), cette dernière, par mail en date du 2 août 2013, sous la signature de M. C A, a passé commande de 4 160 kg d’enduit « Souplethane 5/6 » pour le prix total de 35.360,00 € (pièces n°1). Il était précisé que le coloris souhaité était beige clair et que le produit devait être livré à la Fromagerie du Levezou, à Villefranche de Panat (12340), qui était le chantier confié à la société Sobra, où le produit d’isolation des murs et sols devait être appliqué. Dans son mail la société Sobra indiquait que la livraison devait intervenir impérativement en semaine 38, soit au cours du mois de septembre 2013, l’application devant avoir lieu en semaine 39, à compter du lundi 23 septembre 2013. Cette commande faisait suite à une première offre de la société Kemica (pièce n°2), pour un produit Souplethane FA 5 (3.120 kg) dans un mail daté du 24 avril 2013, M. Z X qui déclarait faire cette offre après une visite sur les lieux du chantier projeté, une fromagerie, y incluait la vente d’une machine HP 85 destinée à la projection du produit, au prix de 57.500,00 € et une assistance par un spécialiste de cette machine au prix de 550,00 € par jour. Mais cette offre n’a jamais été acceptée et a été ensuite modifiée, au profit de l’offre susvisée, concernant le produit Souplethane 5/6. Par la suite, selon mail en date du 4 septembre 2013, la société Sobra a passé une commande complémentaire de 350 kg de ce même produit, prévoyant une surface plus importante à réaliser, à la société Kemica, au nom de M. X ; celui-ci, le 11 septembre 2013, a répercuté par mail cette commande à la société Kemica Coatings, qui a assuré cette fourniture et sa livraison au même endroit. (pièce n°2) Le 19 septembre 2013, la SARL Kemica Coatings a émis une facture n°1709 au nom de la société Sobra à Hennebont (56700), pour les 4.160 kg et 350 kg de Souplethane 5/6 au prix unitaire de 8,50 € HT, majorée de frais de port à hauteur de la somme de 649,07 € HT, soit un prix total TTC de marchandise livrée de 46.624,95 €. Dans cette facture il était indiqué qu’un fût de produit dénommé MEK avait aussi été livré, mais non facturé. (pièce n°3) La société Kemica Coatings invoque la livraison à bonne date et au lieu convenu, sur le chantier de Villefranche de Panat, des marchandises commandées, conformes aux bons de commandes signés par la société Sobra, ce qui n’est pas particulièrement contesté. Pour refuser de payer cette facture, la société Sobra invoque le fait que cette livraison s’inscrirait en réalité dans un contrat d’entreprise, car la pose du produit Souplethane 5/6 devait être réalisée au moyen d’une machine spéciale prévue pour son application, par l’intermédiaire de la SARL Stemar-Dubhe, recommandée par M. X de la société Kemica comme compétente pour ce faire. Mais la société Kemica Coatings conteste formellement que le poseur de la résine, M. Y de la société Stemar, ait été son sous-traitant et avoir conclu, comme allégué par la société Sobra en première instance, un contrat de prestation de services comprenant la pose de la résine, avec cette société, même si celle-ci le lui avait aussi proposé, ce qu’elle n’a nullement accepté. Il est produit une offre de prestation d’application machine sur ce chantier envoyée par mail à la société Sobra le 27 juillet 2013 au prix de 1.500 € par jour et une offre alternative de vente d’une machine destinée à l’application avec assistance sur le chantier par un de ses techniciens, au prix de 550 € par jour, signée par M. Z X (pièce n°8). Mais il n’est nullement justifié que cette offre ait été acceptée et elle apparaît distincte de celle proposée par M. Y, au nom de la société Stemar Dubhe, qui a été acceptée par la SARL Sobra. La cour retient que la preuve d’un contrat d’entreprise entre la société Sobra et la SARL Kemica Coatings n’est nullement rapportée par les documents versés aux débats, dont il ressort au contraire que : – aucune prestation de service n’était convenue ni facturée entre les parties dans les deux commandes de produit Souplethane 5/6 susvisées, entre la SARL Kemica Coatings et la société Sobra, – il résulte d’un mail adressé le 9 août 2013 par M. Z X, de la société Kemica Coatings à M. A, de la société Sobra (pièce n°15, page 3/6), que la société Kemica Coatings avait vendu la machine destinée à la projection du produit Souplethane à M. Y, qui en était donc seul propriétaire, chargé de son entretien et des prestations de service sur le chantier, – un contrat de sous-traitance directe a été conclu le 20 septembre 2013, pour l’application du produit Souplethane sur le chantier du Levezou entre M. Y, déclarant représenter la SARL Stemar-Dubhe, établie à Sevran (93270) et la société Sobra, prévoyant un prix d’intervention de 1.500,00 € HT par jour et une surface à traiter de 2.500 m² (pièce n°6) ; ceci sur la base d’un devis adressé le 18 septembre 2013 par la société Stemar-Dubhe à la société Sobra, prévoyant un acompte de 4.500,00 € correspondant à 30 % de la prestation convenue (pièces n°28 et 28bis), quand bien même la société Stemar, qui n’avait plus alors d’existence légale, utilisait dans son logo d’en-tête la marque « Kemica », ce qui est source de confusion mais n’engage pas pour autant la responsabilité contractuelle de la SARL Kemica Coatings. Les faits allégués par la société Sobra que ce contrat de sous-traitance lui ait fortement été conseillé, voire intimé, par M. Z X, de la société Kemica Coatings, et que la SARL Stemar-Dubhe, à cette date, n’était plus régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis sa radiation le 4 juillet 2013 (pièce n°6) et n’avait donc plus d’existence légale, sont inopérants quant à prouver l’existence d’une obligation juridique personnelle de la SARL Kemica Coatings d’assurer sous sa responsabilité l’application du produit souplethane 5/6 vendu à la société Sobra, sur le chantier de la fromagerie de Levezou. Il est aussi argué mais nullement démontré que « Les deux contrats procèdent l’un de l’autre » (page 23 des conclusions de la société Sobra) que M. Y, représentant de la société radiée Stemar, serait intervenu en délégation de la société Kemica Coatings. Une telle délégation contractuelle n’est nullement établie par les pièces produites et se trouve même contredite par le fait qu’il avait signé un contrat de prestation propre avec la société Sobra, fût-ce sur les préconisations de M. Z X. Le mail adressé le 16 janvier 2014 à M. A, provenant de la boîte mail Kemica de M X (pièce n°18) précisait que dans l’attente de la réinscription de la société Stemar au registre du commerce et des sociétés : « M. Y sera pris en compte immédiatement par Kemica (société de travaux et chantiers que je dirige).. ». Mais il s’agissait de la SARL Kemica, également dirigée par M. Z X, et non de la SARL Kemica Coatings, dont l’activité déclarée au registre du commerce et des sociétés est la « fabrication de résines ». Concernant la pose, dans cette lettre la société Sobra indique qu’elle avait mis en place une équipe de 12 personnes pour préparer les supports mais que durant les 5 jours prévus pour l’application, la machine fournie par M. Y n’a pas pu réaliser le revêtement, faute de projection possible du produit, ce qui a été constaté par huissier de justice le 26 septembre 2013. Une attestation de M. D E, salarié plasturgiste de la SARL Sobra, rédigée à une date inconnue (pièce n°7-1) précise que le produit souplethane ne sortait pas de la machine car il était solidifié trop vite, sans qu’il puisse en être tiré de conclusions sur l’origine exacte de ce phénomène survenu entre le 20 et le 28 septembre 2013 (et non 2011 comme indiqué par erreur matérielle dans cette attestation). La société Sobra indique qu’elle n’a pu faire poser le revêtement Souplethane 5/6 car il se solidifiait dans les tuyaux, ainsi qu’en attestent ses salariés (pièces n°7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6), ainsi que M. B, son donneur d’ordre, et que la société Stemar, radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2013, était présentée comme le poseur attitré de la société Kemica, qui en outre fournissait la machine destinée à appliquer le produit. Mais il résulte par ailleurs sans ambiguïté de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2013 par la SARL Sobra à la SARL Stemar Dubhe, à l’attention de M. Y que c’est bien ce dernier qui avait effectué deux essais préalables d’application du produit Souplethane 5/6, dont une n’était pas satisfaisante quant au temps de prise, avant la semaine 39, prévue pour la pose de ce revêtement isolant. (pièce n°7). M. C A y déclarait notamment : « nous devions faire appliquer environ sur une surface de 2500 m² une fabrication de Souplethane de fabrication Kemica. Vous aviez à deux reprises réalisé des essais d’application. La première série n’étant pas satisfaisante dans le temps de prise, vous en avez réalisé une seconde série en dehors de notre présence (alors que cela devait être le cas). Le résultat final étant satisfaisant vous vous êtes engagé à la réaliser sur site. ..n’ayant pu définir si c’était votre machine ou le produit qui était défaillant, nous vous avons laissé jusqu’au 31 octobre 2013 pour trouver la solution. A charge de revenir vers Kemica.. » La société Kemica relève aussi qu’il n’a jamais été question d’un paiement quelconque par la société Sobra, à son égard, au titre de l’application de la résine et qu’aucun devis n’a été réalisé à cet égard. Elle ajoute que l’huissier de justice requis par la société Sobra, Me Guy Dalet, dans son constat du 25 septembre 2013 (pièce n°10) déclare notamment : « Lesquels (représentants légaux de la société Sobra) m’ont exposé que la société requérante est chargée de la rénovation des parois murales et du plafond de certaines pièces de la société Fromagerie du Levezou ' ZA de Ponganies à Villefranche de Panat (12), qu’elle est chargée de l’enlèvement de peinture des parois et a sous-traité la pose de la résine auprès de la société Stemar.. » Enfin la production d’un extrait d’annuaire d’entreprises sur internet édité le 21 août 2015 )pièce n°23(, selon lequel M. F Y se présentait comme directeur commercial d’une société dénommée Kemica-Stemar, ceci deux ans après les faits litigieux, ne rapporte en rien la preuve de l’existence d’une obligation juridique quelconque de la SARL Kemica Coatings à l’égard de l’intervention faite la semaine du 23 août 2013 par M. G Y en exécution de son contrat de sous-traitance avec la SARL Sobra, entreprise générale chargée du chantier de la fromagerie du Levezou. Contrairement aussi à ce qui est allégué par la SARL Sobra dans ses conclusions, rien ne permet de considérer que M. G Y était, à l’époque des faits litigieux, préposé de la SARL Kemica Coatings, placé dans un lien de subordination professionnelle avec celle-ci. Il apparaît qu’il était simplement en relations commerciales étroites et habituelles avec elle, intervenant parfois en qualité de sous-traitant pour son compte ou, comme en l’espèce, directement pour le compte d’un de ses clients, via la société Stemar, tant que celle-ci était régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés, ou de façon juridiquement irrégulière après sa radiation de ce registre, en son nom. Il convient donc de retenir l’analyse juridique proposée par la SARL Kemica Coatings, fournisseur et vendeur du produit commandé et livré conformément à la convention des parties, dont la réception a eu lieu sans réserves par la société Sobra, indépendamment donc de la prestation de service consistant à l’appliquer sur les murs et plafonds de ce chantier de Levezou confiée par la SARL Sobra à un sous-traitant doté d’une machine destinée à la projection du produit, M. Y. Sur le paiement du prix des marchandises vendues : La SARL Kemica Coatings a également satisfait à son obligation de délivrance conforme à la commande passée de ce produit. Le fait allégué que ce produit s’est ensuite avéré non conforme à sa destination normale constituerait un vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil et non un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur. En effet, la SARL Sobra invoque la garantie de Kemica Coatings quant à cette intervention ou au titre du produit qualifié de défectueux mais n’établit ni le caractère prétendument défectueux du produit livré ni un engagement contractuel de garantie applicable en l’espèce, qu’aurait souscrit la SARL Kemica Coatings. D’autre part, ainsi qu’il ressort des déclarations spontanées du dirigeant de la SARL Sobra dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2013 susvisée, au vu du déroulement du chantier, il n’était pas en mesure de déterminer si l’échec de l’application projetée du produit Souplethane 5/6 résultait d’un défaut du produit ou de l’utilisation de la machine destinée à son application. La cause du dysfonctionnement n’est pas non plus établie par les attestations produites des personnes se trouvant sur le chantier, qui ont seulement constaté que le produit séchait trop vite dans les tuyaux de la machine destinée à le projeter et se solidifiait avant d’être posé sur les parois. Dans un mail adressé à M. A le 28 décembre 2013, (pièce n°20), M. X évoque un problème sur la pompe de gavage de la machine à projeter, qu’il a changée pour réaliser des essais, mais dès lors que la machine utilisée entre le 20 et le 28 septembre 2013 était la propriété de M. Y et qu’aucune garantie contractuelle due à cet égard par la société Kemica Coatings n’est justifiée, cette cause technique possible n’exonère pas la SARL Sobra de son obligation de payer le prix convenu de la marchandise qui lui a été livrée. En l’absence de tout autre élément probant et notamment de toute expertise technique ou d’analyse chimique du produit Souplethane 5/6, même amiable, ayant eu lieu depuis lors, la SARL Sobra ne rapporte pas non plus la preuve d’un vice qui affectait ce produit et qui a empêché son utilisation telle que prévue dans la convention des parties. La cour relève aussi qu’il n’a pas été sollicité d’expertise judiciaire à cet égard par la SARL Sobra, ni en première instance ni en appel et qu’à défaut d’indication sur la conservation du produit Souplethane 5/6 depuis septembre 2013, il n’apparaît plus possible d’ordonner d’office utilement une telle mesure d’instruction aujourd’hui. Par ailleurs, la SARL Kemica Coatings conteste les problèmes d’applicateur invoqués sur des supports en inox. Elle produit un constat d’huissier dressé dans ses ateliers le 12 décembre 2013, où elle dit avoir reproduit les conditions d’application de sa résine vérifiant son adaptation au mode de pose envisagé et avoir obtenu le résultat escompté (pièce n°5). Enfin, même à considérer, comme allégué par la SARL Sobra, que la résine Souplethane 5/6 constituait un produit complexe induisant pour son fabricant une obligation de conseil et d’information destinée à son client, la SARL Kemica Coatings, en recommandant son partenaire commercial attitré qu’était la SARL Stemar, dirigée par M. H Y, utilisant usuellement une machine particulière mise au point par elle-même et vendue à cette dernière société, a bien respecté, également cette opération. Elle a continué d’assumer ses obligations en procédant à un essai de pose du revêtement dans ses ateliers en décembre 2013 et en proposant une nouvelle intervention pour l’appliquer sur le site en janvier 2014, ce qui a été refusé par la SARL Sobra, ceci alors que l’origine du problème technique rencontré en septembre 2013 n’avait toujours pas été identifiée. Il convient donc de confirmer de ce chef le jugement déféré, ayant condamné la SARL Sobra à payer à la SARL Kemica Coatings la somme de 46.624,95 € avec intérêts de retard au taux légal depuis le 5 décembre 2013, date de la première mise en demeure de la payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, avec capitalisation annuelle des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2, étant relevé également que la SARL Sobra n’a pas par ailleurs sollicité la résolution de la vente. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : La demande de dommages et intérêts de la SARL Sobra, dirigée contre la SARL Kemica Coatings, porte sur les conséquences de l’échec de la pose du revêtement, des retards de chantier engendrés, en septembre 2013 et des heures de travail perdues, évaluées à 15.000,00 €. Il est demandé aussi le remboursement de frais engagés par la société Sobra pour assurer la pose d’une résine Epoxy temporaire par une autre entreprise, au prix de 4.761,32 €. Mais le fondement juridique de ces prétentions qui est allégué, est un défaut de délivrance conforme du produit Souplethane 5/6, argué au visa des articles 1602 et suivants du code civil comme ayant causé le préjudice subi par la société Sobra, du fait de l’impossibilité d’assurer la pose de ce revêtement la semaine du 23 au 28 septembre 2013, dont la preuve n’est nullement rapportée, ainsi qu’indiqué ci-dessus, dans l’examen des moyens opposés à la demande principale en paiement du prix de vente de ce produit. En effet, il n’est nullement démontré que le produit Souplethane 5/6 livré à la SARL Sobra n’était pas conforme à sa destination normale ni même qu’il était atteint d’un vice ayant rendu impossible son utilisation. L’incident relaté pouvant provenir d’une défaillance de la machine à projeter qui appartenait au sous-traitant, M. Y (pompe de gavage) voire d’une mauvaise préparation de la machine par ce dernier, ce qui ne peut être établi en l’absence de toute investigation technique menée depuis lors. Il convient donc de rejeter ces demandes de dommages et intérêts, mal fondées à l’encontre du vendeur du produit, la SARL Kemica Coatings. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE : Il y a lieu par ailleurs de constater que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce de Rodez dans son jugement déféré, la SARL Kemica Coatings ne justifie nullement avoir subi un préjudice particulier du fait de la résistance qualifiée d’abusive de la SARL Sobra à lui payer le prix de vente convenu ; ceci dès lors qu’elle a obtenu l’allocation qu’elle sollicitait des intérêts de retard au taux légal sur son montant et de la capitalisation annuelle des intérêts échus, outre les frais de procédure et les dépens mis à la charge de son adversaire. Il convient donc de réformer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné la SARL Sobra à payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts à la SARL Kemica Coatings, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Il y a lieu de confirmer également le jugement déféré en ce qu’il a décidé d’allouer à la SARL Kemica Coatings la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer la SARL Sobra, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d’appel. ********** PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 4, 5, 6, 9 et 567 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147, 1153, 1154, 1165, 1315, 1602 et suivants, anciens, du code civil, Vu l’article L.110-3 du code de commerce, Déclare recevables mais mal fondées les demandes reconventionnelles de la SARL Sobra, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rodez prononcé le 5 mai 2015, mais seulement en ce qu’il a : – condamné la SARL Sobra à payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts à la SARL Kemica Coatings, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Et statuant à nouveau sur le chef infirmé : – Déboute la SARL Kemica Coatings de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SARL Sobra, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne la SARL Sobra aux dépens d’appel, Rejette toutes autres demandes des parties ; Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 13 juin 2017. Le GREFFIER Le PRESIDENT BB
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