Infirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 oct. 2017, n° 16/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04000 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 mai 2016, N° 15/00760 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA PANACEA ASSURANCES c/ SA LA MEDICALE DE FRANCE, MPF SERVICES, MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, CPAM DE LILLE-DOUAI |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/10/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/04000
Jugement (N° 15/00760) rendu le 13 Mai 2016
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur AB-AC E
(intimé dans le rg 16/[…]
de nationalité française
[…]
[…]
SA Panacea Assurances prise en la personne de son représentant légal
(intimé dans le rg 16/[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai
Assistés de Me Amélie Chiffert, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame X, Y, O D née Z agissant tant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A, B, C, né le 22.05.2001 à Lille.
née le […] à Rouen
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Noëlle Schindler, avocat au barreau de Lille
Assistée de Me Klein, avocat au barreau de Lille substituant Me Marie-Noëlle Schindler, avocat au barreau de Lille
Monsieur P F
né le […] à Valenciennes
de nationalité française
CHR Hopital O de Flandre avenue Eugène Avinee
[…]
SA La Medicale de France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
Assistés de Me Stéphane Gaillard, avocat au barreau de Paris substituant Me Olivier Leclere, avocat au barreau de Paris
MPF Services pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale obligatoire de Monsieur Q D
62 rue O D’arc
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 16 septembre 2016 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
Mutuelle Générale de l’Economie des Finances et de l’Industrie prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale complémentaire de Monsieur Q D
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 16 septembre 2016 à personne habilitée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai prise en la personne de ses représentants légaux dont le Directeur Général,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me R de Berny, avocat au barreau de Lille
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’ Etat agissant es qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’état
(appelant dans le rg 16/[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Marie Eeckeman, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
R V, président de chambre
R S, conseiller
T U, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 14 Septembre 2017 après rapport oral de l’affaire par R V
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par R V, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juin 2017
***
Exposé du litige
M. D, né le […], a été hospitalisé, le 10 novembre 2011, à la Clinique de la Louvière, pour y subir une fibroscopie oeso-gastroduodémale ainsi qu’une colonoscopie, opérations réalisées par le docteur E sous une anesthésie générale pratiquée par le docteur F.
Au cours de la réalisation de la fibroscopie, M. D a présenté un épisode de désaturation pris en charge par le docteur F et un phénomène de météorisme abdominal ; une fois la fibroscopie réalisée par le docteur E, la colonoscopie a été pratiquée par ce dernier.
En salle de réveil, M. D a présenté un choc hémodynamique avec collapsus tensionnel, associé à un tableau clinique de pneumopéritoine, lequel a été confirmé par une radiographie d’abdomen sans préparation.
M. D est alors confié au docteur G pour une intervention chirurgicale de reprise en urgence au cours de laquelle il a été retrouvé une perforation d’environ 1,5 cm au niveau du cardia, c’est-à-dire la partie haute de l’estomac, proche de la jonction oesophagienne ; la plaie a été suturée et un drainage de la cavité abdominale a été mis en place par le docteur G.
Dans les suites de cette intervention chirurgicale de reprise en urgence, M. D a présenté un syndrome de défaillance multi-viscérale conduisant à son transfert en urgence au service de réanimation de l’hôpital W AA du Centre Hospitaliser Régional Universitaire de Lille.
M. D est décédé le […].
Suivant actes des 19 novembre 2012 et 4 janvier 2013, Mme Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son époux, M. D, et de représentant légale de son fils mineur, A D, a assigné l’Hôpital privé la Louvière, le docteur E, le docteur G, le docteur H, l’ONIAM, ainsi que le docteur F, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d’expertise médicale.
Selon ordonnance du 22 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée aux docteur I, Parois et Lamour.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 juin 2014.
Suivant actes des 18, 19 et 22 décembre 2014, Mme Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son époux, M. D, et de représentant légale de son fils mineur, A D, a assigné devant le tribunal de grande instance de Lille le docteur E et son assureur la société PANACEA Assurances, le docteur F et son assureur la société La médicale de France, la CPAM de Lille-Douai, l’agent judiciaire de l’Etat, la MFP Services, la Mutuelle générale de l’économie des finances et de l’industrie afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Selon jugement du 13 mai 2016, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— dit que M. F a commis une faute technique dans la prise en charge de M. D à l’origine de la complication ayant conduit à son décès,
— dit que M. E a commis une faute dans la prise en charge de la complication présentée par M. D,
— dit que ce manquement fautif est à l’origine d’une perte de chance de survie de 70%,
— condamné in solidum M. F et La société médicale de France à payer à Mme Z, en sa qualité d’ayant droit de M. D, la somme de 50 425 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage corporel subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation par année entière à compter de ce jour,
— condamné in solidum M. F et La société médicale de France à payer à Mme Z la somme de 186 865,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation par année entière à compter de ce jour,
— condamné in solidum M. F et La société médicale de France à payer à Mme Z, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, A D, la somme de 41 044,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation par année entière à compter de ce jour,
— condamné in solidum M. F et La société médicale de France à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 79 811,36 euros en remboursement des sommes exposés pour M. D ainsi qu’à la suite de son décès, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation par année entière à compter de ce jour,
— condamné in solidum M. F et La société médicale de France à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 44 933,40 euros en remboursement des prestations servies pour le compte de M. D, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015 et leur capitalisation par année entière a compter de cette dernière date,
— dit que M. E et la société PANACEA Assurances seront tenus in solidum avec . F et La société médicale de France, au paiement de ces sommes à hauteur de 70%,
— dit que dans leur relation in solidum, M. F et La société médicale de France, d’une part, ainsi que M. E et la société PANACEA Assurances, d’autre part, seront tenus, s’agissant de la part de préjudice de 70% mis à la charge de ce dernier et de son assureur, à hauteur, respectivement, de 60% et 40%,
— condamné in solidum M. F et La société médicale de France, M. E et la société PANACEA Assurances, à payer à la CPAM de Lille- Douai la somme de 1 047 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné in solidum M. F et La société médicale de France, M. E et la société PANACEA Assurances à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
1°. 5 000 euros à Mme Z,
2°. 2 500 euros à la CPAM de Lille-Douai,
3°. 1 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat.
Suivant déclaration du 29 juin 2016, l’agent judiciaire de l’Etat a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Suivant déclaration du 29 juin 2016, M. E et la société PANACEA Assurances ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Les procédures ont été jointes selon ordonnance du 16 février 2017 du conseiller chargé de la mise en état.
Par actes des 16, 20 et 21 septembre, et du 19 octobre 2016, les déclarations d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à la MFP Services et la Mutuelle générale de l’économie des finances et de l’industrie, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2016, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité la créance à la somme de 79 811,36 euros,
* et statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. F, la société La médicale de France, M. E et la société PANACEA Assurances à lui payer la somme de 89 719,88 euros intérêts légaux à compter du 28 octobre 2016,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner in solidum M. F, la société La médicale de France, M. E et la société PANACEA Assurances à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le préjudice résultant du service de la pension de réversion concédée à Mme Z doit être calculée sur la base d’un euro de rente de 14,1032324 issu du barème en vigueur pour la capitalisation des rentes viagères temporaires, de sorte que le capital représentatif de la pension de réversion concédée à Mme Z s’élève à la somme de 67 587,63 euros. Il ajoute que ce préjudice capitalisé s’impute en totalité sur l’indemnité réparatrice du préjudice économique de Mme Z, chiffré à la somme non contestée de 195 731,51 euros. Il soutient encore que le premier juge a omis de statuer sur la créance de l’agent judiciaire de l’Etat, constituée de la fraction du capital décès versée à la veuve à hauteur de 6 389,81 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2017, M. E et la société PANACEA Assurances demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :
* à titre principal,
— ordonner une mesure de contre-expertise médicale, confiée à tel collège d’expert qu’il plaira composé, notamment d’un expert spécialisé en gastro-entérologie avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de ce nouveau rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes indemnitaires présentées par Mme Z,
* subsidiairement,
— dire le docteur F entièrement responsable de la complication dont M. D a été victime et dont il est décédé,
— en conséquence, condamner le docteur F et son assureur La médicale de France, solidairement, à les relever et les garantir intégralement de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
* de façon plus subsidiaire encore,
— dire que la perte de chance globale de survie de M. D ne peut excéder le taux de 20% et non celui de 70% retenu par le tribunal,
— dire que le docteur F a commis diverses fautes ayant directement concouru à la constitution de cette perte de chance qui ne peut excéder 20%,
— condamner le docteur F à supporter, au moins pour moitié, les conséquences de cette perte de chance,
* encore plus subsidiairement,
— dire excessives les réclamations présentées par Mme Z, à titre personnel, au titre de l’action successorale, et agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A D,
— déclarer satisfactoires les offres qu’ils présentent dans leurs écritures, avant tout partage de responsabilité entre les docteurs E et F et application d’un coefficient de perte de chance,
— confirmer le montant de la créance revenant à l’agent judiciaire de l’Etat telle que fixée par le tribunal,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande de contre-expertise, le docteur E et la société PANACEA Assurances font valoir que le rapport d’expertise judiciaire des docteurs I, Lamour et Parois est empreint d’incohérences et d’inexactitudes concernant la chronologie des événements médicaux et l’analyse des responsabilités identifiées à l’encontre du docteur E. Ils soutiennent aussi que ce rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’éclairer utilement la juridiction saisie sur la perte de chance identifiée comme imputable aux imprudences commises par le docteur E. A l’appui de leur demande de condamnation du docteur F et son assureur à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, ils font valoir que la cause de la complication présentée par M. D consiste en la mauvaise utilisation d’une sonde d’oxygénation inappropriée dans le but de compenser les troubles respiratoires du patient. Ils soutiennent encore que c’est la faute technique identifiée à l’encontre du docteur F qui est exclusivement à l’origine du pneumopéritoine compressif dont M. D est décédé. Ils précisent que la complication dont a été victime M. D a été considérée par les experts comme gravissime et engageant directement le pronostic vital du malade. Ils ajoutent que dans le raisonnement des premiers juges, le docteur F a commis diverses fautes ayant directement concouru à la perte de chance de survie du patient. Ils en concluent que le docteur F doit être tenu pour seul responsable du décès de M. D. Ils soutiennent enfin que la grave complication présentée par M. D l’exposait à un risque de mortalité inévitable de 55%, qui pouvait être réduit à 35% en cas de prise en charge chirurgicale précoce, de sorte que les manquements identifiés dans la prise en charge de ladite complication ne peuvent être qu’à l’origine du perte de chance de 20%. Sur le quantum des indemnités sollicitées, ils font valoir qu’ils ne sont tenus de rembourser la créance de la CPAM que dans la limite du coefficient de perte de chance retenu. Ils ne contestent pas le jugement sur le montant des frais funéraires alloués et demandent la confirmation du jugement attaqué sur le préjudice économique. Ils soutiennent ensuite que les sommes allouées au titre du préjudice successoral et les préjudices d’affection doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2016, M. F et la société La médicale de France demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382 et suivants du code civil, et L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
* à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur F, et statuant à nouveau, débouter Mme Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son époux, M. D, et de représentant légale de son fils mineur, A D, comme l’organisme social et l’agent général de l’Etat de leurs demandes dirigées à leur encontre,
* subsidiairement,
— confirmer la perte de chance retenue à hauteur de 70% d’éviter le décès,
— infirmer le jugement attaqué sur le partage de responsabilités entre les praticiens, et statuant à nouveau, dire que le docteur E est seul responsable de la perte de chance d’éviter le décès,
— en conséquence, condamner le docteur E et son assureur à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de la perte de chance d’éviter le décès,
* en tout état de cause,
— débouter Mme Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son époux, M. D, et de représentant légale de son fils mineur, A D, de ses demandes et déclarer les offres qu’ils présentent dans leurs écritures satisfactoires,
— leur donner acte de ce qu’il s’en rapportent sur les demandes de la CPAM de Lille-Douai et de l’agent judiciaire de l’Etat.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’il n’est pas démontré par les experts que l’épisode de désaturation ayant imposé une oxygénothérapie ait été causée par une administration trop importante de propofol. Ils soutiennent ensuite qu’aucun des documents, retranscriptions ou compte-rendu rédigé ou établi le 10 novembre 2011 ne mentionne ou ne relate une prétendue malposition de la sonde d’oxygénation au tiers supérieur de l’oesophage. Ils soutiennent ensuite que cette anomalie n’a été évoquée par le gastroentérologue que deux jours après, en contradiction avec son premier compte-rendu, et qu’elle a été attestée par deux infirmières, pour l’une présente sur les lieux qui n’a rien dit au moment de l’examen, pour l’autre qui se trouvait en SSPI. Ils ajoutent encore qu’il n’est pas non plus démontré par les experts judiciaires que la sonde utilisée par le docteur F lors de l’endoscopie réalisée par le docteur E était inappropriée et/ou qu’elle ait été mal positionnée. Ils soutiennent enfin que, dans l’hypothèse où la perforation gastrique dont M. D a été victime serait liée à l’insufflation d’oxygène lors de la fibroscopie, cette complication résulterait en définitive d’un aléa thérapeutique indemnisable au titre de la solidarité nationale. Ils font également valoir que, dans l’hypothèse où le gastroentérologue se serait aperçu d’un prétendu mésusage par l’anesthésiste d’une sonde d’aspiration et d’un prétendu positionnement anormal de cette sonde pendant l’examen, combiné à la notion d’un météorisme abdominal, il lui appartenait de stopper l’intervention et de procéder à l’exsufflation en urgence du pneumopéritoine constaté en peropératoire. Ils soutiennent encore qu’en pareille hypothèse, le gastroentérologue aurait dû suspecter un pneumopéritoine compressif et aurait dû pratiquer une exsufflation en urgence, ce qui aurait limité les conséquences de la complication, et, à tout le moins, évité le décès.
Dans dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2016, Mme Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son époux, M. D, et de représentant légale de son fils mineur, A D, demande à la cour au visa des articles L. 1142-1, I du code de la santé publique, L. 124-3 du code des assurances, 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté le docteur E et la société PANACEA Assurances de leur demande tendant à l’organisation d’une mesure de contre-expertise,
— dit les docteurs E et F responsables du décès de M. D le […],
— fixé le préjudice successoral comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire total : 425 euros,
' souffrances endurées : 35 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 17 500 euros,
' frais funéraires : 5 203,29 euros,
— arbitré à 50 000 euros les préjudices d’accompagnement et d’affection de Mme Z,
— arbitré à 35 000 euros le préjudice d’affection de A D,
— condamné in solidum le docteur E, la société PANACEA Assurances, le docteur F, et la société La médicale de France à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— dit que l’ensemble des indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que ces intérêts se capitaliseront par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
* réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs :
— fixer à 100% le taux de perte de chance de survie consécutive aux manquements imputables aux docteur E et F,
— par suite condamner in solidum le docteur E, la société PANACEA Assurances, le docteur F, et la société La médicale de France à payer lui payer :
' agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, A D, ayant-droits du défunt, une somme de
55 628,29 euros en réparation de son préjudice successoral,
' agissant en son nom personnel :
# une somme de 460 311,18 euros en réparation de son préjudice économique,
# une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices d’accompagnement et d’affection,
' agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A D, une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par l’enfant.
* ajoutant au jugement,
— condamner in solidum le docteur E, la société PANACEA Assurances, le docteur F, et la société La médicale de France à payer à Mme Z une somme complémentaire de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le docteur E, la société PANACEA Assurances, le docteur F, et la société La médicale de France aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Schindler.
A l’appui de ses prétentions, Mme Z fait valoir, sur la demande de contre-expertise sollicitée, qu’aucun grief formel ne peut être reproché au collège d’experts qui a mené ses opérations dans le respect des règles applicables en la matière, notamment s’agissant du contradictoire. Elle explique également que des dires ont été formulés par les parties et que les experts y ont répondu. Elle soutient aussi que les griefs de fond sont également sans fondement, les experts y ayant clairement répondu notamment sur le manquement reproché au docteur E. Au fond, elle fait valoir que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Elle soutient aussi que le médecin est tenu de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Elle précise également que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Sur les fautes imputables au docteur E, elle précise qu’elle ne remet pas en cause l’indication de la gastroscopie et de la coloscopie. Elle fait néanmoins valoir que le docteur E n’a pas adopté une conduite appropriée en n’ayant pas prodigué à M. D des soins consciencieux, attentifs et conformes au données acquises de la science suite à l’apparition d’un météorisme abdominal anormal au décours de la fibroscopie. Elle ajoute aussi que le docteur E a commis une imprudence fautive en décidant de poursuivre ses investigations malgré la présence d’un météorisme abdominal important, et en l’absence d’examen clinique attentif, même rapide, de M. D. Elle reproche encore au docteur E de ne pas avoir pratiqué ou fait réaliser en urgence le geste d’implantation d’une aiguille dite de 'Veyres', voire une laparotomie immédiate, compte tenu de l’importance du pneumopéritoine dont le diagnostic est avant tout clinique, la radiographie n’apportant qu’une confirmation objective en cas de doute ou en l’absence d’urgence. Sur les fautes imputables au docteur F, elle fait valoir, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que le docteur F a commis plusieurs fautes techniques consistant en une mauvaise maîtrise des besoins réels en produit anesthésique et une mauvaise prise en charge de l’incident respiratoire par l’utilisation d’un matériel d’oxygénation inapproprié. Elle soutient encore que l’absence de maîtrise
du geste anesthésique et la mauvaise gestion de la désaturation ont conduit à la séquence
événementielle aboutissant au décès de M. D. Elle ajoute enfin qu’il aurait fallu s’en tenir à la fibroscopie et reporter la colonoscopie à une date ultérieure. Sur le lien de causalité, elle fait valoir que le lien entre les fautes imputables aux deux praticiens et le décès de M. D est direct et certain. Elle soutient aussi que la perte de chance de survie de M. D est totale puisque la responsabilité des deux praticiens est pleinement engagée et que M. D n’avait aucun état antérieur et était en excellent état général. Elle soutient aussi qu’elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum des praticiens et de leurs assureurs, la question du partage de responsabilité n’affectant que les rapports réciproques des coresponsables. Sur son préjudice économique, elle fait valoir que la part d’autoconsommation de M. D est de 20% et non de 30% et qu’il faut capitaliser son préjudice suivant le barème de la Gazette du palais 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2016, la CPAM de Lille-Douai demande à la cour au visa de la loi de 1985, des articles L. 376-1 du code la sécurité sociale et L. 1142-1 du code de la santé publique, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure de contre-expertise,
subsidiairement, si la cour l’estime nécessaire, étendre la mission de l’expert à l’évaluation de ses débours en lien avec le fait dommageable et mettre à la charge exclusive du docteur E les frais de la mesure,
— dit les docteurs E et F responsables in solidum des préjudices subis par M. D,
— condamné in solidum les docteurs E et F, et leurs assureurs, la société PANACEA Assurances et la société La médicale de France à lui payer la somme de
44 933,40 euros, subsidiairement à hauteur du taux responsabilité retenu par la cour, au titre de ses dépenses de santé avec intérêts à compter de la signification de ses conclusions de première instance du 5 février 2015,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné in solidum les docteurs E et F, et leurs assureurs, la Société Panacea Assurances et la société La Médicale de France à lui payer la somme de
1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* y ajoutant,
— condamner in solidum les docteurs E et F, et leurs assureurs, la société PANACEA Assurances et la société La médicale de France à lui payer la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de Lille-Douai fait sienne la motivation du jugement dont appel. Elle précise tout de même, sur la responsabilité du docteur F, qu’un taux de saturation de 93% est un taux bas, et alors qu’il est d’usage d’oxygéner le patient durant une endoscopie, ce praticien ne l’a réalisée qu’une fois la désaturation apparue. Elle ajoute que le docteur F reconnaît dans ses écritures avoir utilisé une sonde inadaptée à la situation. Elle explique aussi que le docteur F n’a pas adopté une conduite appropriée face au météorisme important survenu au décours de la fibroscopie. Sur la responsabilité du docteur E, elle rappelle qu’il existe un principe de surveillance mutuelle des médecins qui interviennent simultanément ou successivement auprès d’un même patient. Elle explique ensuite que le docteur E a poursuivi l’intervention alors que l’état du patient nécessitait un arrêt immédiat des actes et une prise en charge des complications. Elle soutient encore que le pneumopéritoine devait être immédiatement pris en charge. Sur la demande de contre-expertise, elle fait valoir que les experts ont répondu à l’ensemble des dires adressés par le docteur E. Elle rappelle que les experts ne pouvaient faire connaître leurs conclusions alors qu’ils n’avaient pas encore étudié les documents remis et qu’ils ne s’étaient pas encore concertés et qu’en réalité, le docteur E n’est pas d’accord avec les conclusions des experts. Sur son préjudice, elle produit au débat son relevé de débours définitif et précise que le montant de sa créance n’est pas contesté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017.
Motifs
1. Sur la demande de contre-expertise
Le recours à une contre-expertise ne se justifie que si la première expertise n’apporte pas satisfaction ou si un fait nouveau postérieur à l’expertise vient donner un nouvel éclairage au dossier.
La cour rappelle également qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et reste seul compétent pour apprécier leurs incidences, au plan juridique, quant à l’existence des fautes alléguées, à la nature et à l’étendue du dommage indemnisable.
Le rapport d’expertise des docteurs I, Parois et Lamour a été déposé le 26 juin 2014 ; ce rapport effectué contradictoirement est parfaitement argumenté et documenté dans son analyse ; comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la circonstance alléguée que les experts auraient changé d’avis entre la réunion contradictoire et le dépôt de leur pré-rapport n’est pas en soi un motif devant conduire à la mise en place d’une nouvelle expertise, étant précisé que rien ne démontre que les experts se sont fondés sur des éléments qui n’auraient pas été soumis à la discussion contradictoire des parties.
La demande de contre-expertise de M. E ne saurait également se justifier par la circonstance que le rapport d’expertise judiciaire lui serait défavorable, alors que les experts judiciaires ont répondu clairement et précisément à toutes les questions qui leur étaient posées par la mission, ainsi qu’aux dires formulés par chacune des parties comme le montre la lecture des annexes du rapport.
Les critiques développées par M. E sont aussi inopérantes au regard de l’argumentation développée par les experts, étant précisé que les pièces médicales et scientifiques versées au débat par l’ensemble des parties n’apportent pas de contradictions sérieuses à l’expertise.
Le fait que les experts n’aient pas fixé le taux de perte de chance ne constitue pas plus un motif pour justifier une mesure de contre-expertise, étant rappelé que la fixation du taux de perte de chance relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond ; de surcroît, les données développées dans le rapport d’expertise litigieux et les pièces versées au débat par l’ensemble des parties sont en l’espèce suffisantes pour fixer un taux de perte de chance.
En conséquence, faute pour M. E de remettre en cause le bien fondé des conclusions des experts judiciaires, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de contre-expertise formée par M. E.
2. Sur l’action en responsabilité dirigée contre M. F
Aux termes de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il s’en évince que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical.
— Sur l’existence d’une faute
* S’agissant de l’utilisation des produits anesthésiques
Dans leur rapport, les experts notent en page 21 que : 'en tout début de programme, survient une complication (désaturation du patient). Cet incident ne peut être expliqué, au regard du terrain particulièrement sain de Monsieur D, que par une administration de Propofol trop importante (l’analyse du dossier est toujours peu contributive dans ces cas d’espèce – les ré-injections de Propofol / voire les doses réelles utilisées n’étant pas toujours très scrupuleusement colligées)' et 'on peut donc considérer que les anomalies ventilatoires survenues au cours de l’anesthésie n’ont pu être provoquées que par une mauvaise maîtrise des besoins réels en produit anesthésiques qui sont tous dépresseurs respiratoires'.
En réponse à un dire de M. F, les experts ont indiqué en page 66 de leur rapport que 'la cause de cette désaturation, et quelqu’en soit sa profondeur, est survenue dans le cadre de la dépression respiratoire induite par les produits anesthésiques utilisés. Aucun autre élément préalable (état antérieur sans particularité) ne peut expliquer ce phénomène'.
En l’absence de données objectives de nature à la corroborer, cette recherche par les experts de la cause de la désaturation de M. D par supposition et induction ne saurait être validée, étant au surplus noté qu’en page 18 de leur rapport, ils indiquent : 'au cours d’une anesthésie par endoscopie, il est banal qu’une désaturation survienne', et qu’en réponse au dire de Monsieur F, ils indiquent : 'le Collège expertal confirme qu’une discrète désaturation peut survenir'.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
* S’agissant de l’utilisation de la sonde
En page 9 du rapport, les experts notent dans le cadre du rappel des faits : 'en retirant le gastroscope, le Docteur E a noté la présence d’une sonde à bout orange qui avait été mise en place par l’anesthésiste pour réaliser une oxygénothérapie peropératoire car selon lui, il s’était produit pendant l’examen fibroscopique une désaturation'.
En page 12 du rapport, les experts notent au titre de la synthèse des faits que 'le bilan a débuté par une fibroscopie au cours de laquelle s’est produit une désaturation qui a conduit l’anesthésiste le Docteur F à mettre en place une sonde d’oxygénothérapie par voie nasale. A la fin de la fibroscopie, il existait un météorisme abdominal'.
En page 21 du rapport, les experts indiquent :
— 'en ce qui concerne le Docteur F : lorsqu’il a été confronté à une désaturation, il a décidé à juste titre d’oxygéner le patient mais la sonde d’oxygénation mise en place a été poussée dans l’oesophage et une instillation d’oxygène sous haute pression dans l’estomac a entraîné sa rupture. Le Docteur F a commis une maladresse fautive',
— 'Lors de la mise en place de la sonde d’oxygénothérapie, le Docteur F a fait une erreur technique, d’une part en utilisant un matériel non approprié (a été utilisée une sonde d’aspiration endotrachéale de calibre 14 Gauge), d’autre part en descendant l’extrémité de cette << longue >> sonde jusque dans l’oesophage'.
— 'On peut donc lui reprocher de ne pas avoir vérifié, avant de débuter son programme, la présence de tout le matériel nécessaire en particulier en matière de sondes d’oxygénation et d’aspiration',
— 'Quoiqu’il en soit, si le patient vient à se désaturer en oxygène, l’anesthésiste doit immédiatement suppléer à ce manque soit en augmentant la quantité d’oxygène présent au niveau pharyngé (et non oesophagien) soit en demandant à l’endoscopiste d’interrompre son geste, de retirer l’endoscope, pour lui permettre d’accéder librement à la bouche du patient afin de le ventiler manuellement. Cette demande n’a pas été formulée. Le Dr F a opté pour administrer de l’oxygène avec une des sondes qui étaient à sa disposition sur l’appareil d’anesthésie : une sonde d’aspiration endotrachéale de fort diamètre sur laquelle il a dû connecter un raccord biconique afin de positionner une sortie d’oxygène à débit continu provenant de l’appareil d’anesthésie. Or ces sondes sont des sondes d’aspiration et ne sont, en aucun cas, prévues pour administrer de l’oxygène. L’administration d’oxygène de cette manière est en effet très peu efficace sur l’hématose et surtout susceptible d’entraîner la complication, décrite ci-après, de rupture gastrique',
— 'La prise en charge de cet incident (…) a conduit le Dr F à utiliser un matériel d’oxygénation inapproprié alors que le geste se poursuivait. C’est cette séquence qui est à la base des suites qui seront fatales à Monsieur D. Cela est constitutif de fautes techniques'.
En réponse à un dire de M. F, les experts ont indiqué en page 67 de leur rapport que M. D 'a présenté un oxygénopéritoine qui n’a pu être créé que par l’apport de l’oxygène administré au niveau de son oesophage (longueur de la sonde d’aspiration). Une administration pharyngée (sonde d’oxygène vraie ou masque d’oxygène) ou une ventilation manuelle bien introduite ne pouvait générer cette importante mise en pression de l’estomac au point de le rompre puis de diffuser dans la cavité abdominale là encore de manière suffisamment intense pour induire un grand tableau ischémique digestif et vasculaire responsable secondaire du décès de Monsieur D'.
Ils indiquent ensuite en page 67 de leur rapport que 'le Collège d’Experts reproche au Docteur F d’avoir débuté son programme d’anesthésie sans avoir vérifié que le matériel nécessaire, était à sa disposition en salle d’endoscopie.
Pour le Collège d’Experts, le docteur F est responsable d’une triple erreur technique :
— Il n’a pas vérifié le matériel mis à sa disposition'
— 'En conséquence, il a utilisé une sonde d’aspiration trachéale au lieu et place d’une sonde d’aspiration', soit en réalité une sonde d’insufflation de l’oxygène,
— 'De plus, cette sonde a été introduite jusque dans l’oesophage.'
Sur ce,
En premier lieu, le fait pour M. F d’avoir positionné de manière inadéquate une sonde d’oxygénation par voie nasale, geste qualifié d’anodin par la littérature médicale produite au débat, est constitutif d’une maladresse fautive, étant précisé que M. F a indiqué dans le protocole d’anesthésie avoir mis une sonde à O2 dans le nasopharynx, et que ce positionnement inadéquat de ladite sonde est corroboré d’une part, par le compte rendu d’endoscopie du 12 novembre 2011 de M. E, produit au débat tant par M. F que M. E, lequel indique : 'en retirant l’endoscope, on s’aperçoit que la sonde d’oxygénation se trouve dans la partie supérieure de l’oesophage. Elle est retirée par l’anesthésiste', et d’autre part, par le compte rendu du service réanimation du 5 décembre 2011 du CHRU de Lille, produit au débat tant par M. F,
M. E, et Mme Z, lequel indique : 'lors du retrait du fibroscope, la sonde à nasale à oxygène était visualisée en intra-oesophagien'.
En second lieu, il appartient à tout médecin normalement prudent, consciencieux et attentif de vérifier, avant tout acte médical, le matériel qu’il envisage d’utiliser ou mis à sa disposition avant toute intervention médicale.
Il appartient donc au praticien, en cas de défaut du matériel, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l’acte médical envisagé, ce dont M. F ne démontre pas avoir fait, étant remarqué que le docteur M, médecin conseil de
M. F, a indiqué dans sa note que M. F ne disposait pas d’un matériel adéquat lorsqu’il a essayé d’aspirer l’estomac du malade.
Il est indiqué que 'le Docteur N a essayé d’aspirer l’estomac du malade avec une sonde endotrachéale mais n’a pas été jusqu’à l’estomac. Le docteur N nous précise que le choix de la sonde enotrachéale a été motivé par l’absence de sonde de SALEM sur le chariot d’anesthésie'.
En l’état de ces constatations et énonciations, le fait pour M. F d’avoir sciemment choisi d’utiliser un matériel d’oxygénation inapproprié, en l’espèce une sonde d’aspiration, pour oxygéner par insufflation M. D est constitutif d’une faute technique, ce mésusage du matériel médical n’étant à l’évidence pas conforme aux données acquises de la science.
* S’agissant de la poursuite de l’exploration
La cour relève que les experts notent en page 21 de leur rapport que M. F a été imprudent dans la mesure où il a été procédé à la coloscopie en dépit d’un météorisme important après l’examen endoscopique de l’estomac, étant précisé que M. F souligne lui-même dans le protocole d’anesthésie qu’il produit au débat, l’existence d’une 'hyperinflation gastrique’ et indique : 'ventre de bois, perforation '', colo faite malgré tout'.
Ensuite, les experts dans une réponse à un dire de M. E, notent en page 61 de leur rapport que 'la réalisation de la coloscopie n’avait rien d’urgent et que dans ces circonstances, tout événement anormal devait par prudence même si toute distension abdominale n’est pas pathognomonique d’une perforation, raisonnablement faire interrompre les interventions et faire envisager les examens complémentaires appropriés’ ; et dans une réponse à un dire de M. F, ils indiquent en page 67 de leur rapport que M. F est responsable de la 'décision de poursuivre les examens en réalisant immédiatement la colonoscopie alors que le patient présentait déjà << un ventre de bois >>'.
La cour note également que dans le compte rendu du service réanimation du 5 décembre 2011 du CHRU de Lille, produit au débat par M. F, M. E, et Mme Z, est mentionné l’existence d’une distension abdominale en post-fibroscopie.
Il s’ensuit, comme le soutient Mme Z, que le fait pour M. F d’avoir poursuivi les explorations, alors qu’il aurait fallu s’en tenir à la fibroscopie, reporter la colonoscopie à une date ultérieure et procéder à des examens complémentaires appropriés, est constitutif d’une imprudence fautive.
L’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient, l’obligation pour chacun d’eux, d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences, de sorte que M. F ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité, se retrancher derrière le fait qu’après 'avoir interrogé le Docteur F sur les conditions hémodynamiques du patient et s’être assuré qu’elles ne contre-indiquaient pas son examen', 'le docteur E a pris, seul, la décision de réaliser la coloscopie'.
La cour relève enfin qu’aucun grief n’est formulé à l’encontre de M. F sur la prise en charge de la complication en postopératoire.
— Sur le lien de causalité avec le décès
Dans leur rapport d’expertise, les experts judiciaires notent en pages 17 et 18 que :
— 'il n’a pas été rapporté de dispositions anatomiques particulières',
— 'il n’a pas non plus été décrit d’anomalies au niveau de l’estomac. Il s’agit donc – au vu du compte rendu qui nous a été communiqué, d’un estomac sain',
— 'nous considérons que l’origine de la perforation gastrique n’est pas due à une plaie par l’endoscope'.
Dans leur rapport d’expertise, les experts judiciaires notent en page 21 que :
— 'la sonde d’oxygénation mise en place a été poussée dans l’oesophage et une instillation d’oxygène sous haute pression dans l’estomac a entraîné sa rupture',
— 'c’est cette séquence qui est à la base des suites qui seront fatales à Monsieur D',
— 'le retard ainsi engendré dans la prise en charge de la complication a eu pour conséquence une perte de chance de voir s’améliorer l’état du Monsieur D'.
Dans leur rapport d’expertise, les experts judiciaires notent en page 22 que :
— 'le fait générateur de la complication est la mise en place d’une sonde d’oxygénothérapie dans l’oesophage qui a abouti à l’insufflation sous pression de l’estomac, et à sa rupture et à la survenue d’un oxygénopéritoine sous pression',
— le retard dont a notamment fait preuve M. F est à l’origine d’une perte de chance.
Dans leur rapport d’expertise, les experts judiciaires notent en page 23 : 'avant les actes critiqués, le patient était en excellent état général, ne se plaignait que de troubles du transit et d’une hyposidérémie. Il n’existait aucun antécédent chirurgical ni médical en dehors d’une hypercholestérolémie'.
M. F a indiqué dans le protocole d’anesthésie avoir insufflé de l’oxygène à M. D à un débit de 2 litres par minutes.
Il résulte enfin du compte rendu opératoire du docteur G du 10 novembre 2011 et du compte rendu du service réanimation du 5 décembre 2011 du CHRU de Lille, produits au débat tant par M. F, M. E, et Mme Z, et du compte rendu d’examen nécropsique réalisé le 28 novembre 2011 au CHRU de Lille, produit au débat par M. E et Mme Z, qu’une perforation de la petite courbure de l’estomac de 1 à 1,5 cm a été retrouvée au cours de la laparotomie réalisée en urgence par le docteur G.
En l’état de ces constatations, il est établi que la perforation de l’estomac dont M. D a été victime, a été commise par l’oxygène insufflé suite au mauvais positionnement de la sonde manipulée par M. F, ladite sonde étant de surcroît inappropriée à l’usage qu’en a donné M. F ; il ne s’agit donc pas d’une perforation spontanée de la petite courbure de l’estomac, siège connu d’une zone de faiblesse de la paroi estomacale tel que cela ressort de la page 18 du rapport d’expertise et de la littérature médicale produite au débat ; par ailleurs, les experts judiciaires ont retenu que M. D ne présentait ni lésion prédisposante de l’estomac, lequel a été qualifié de sain.
Il s’ensuit que la perforation de l’estomac de M. D, qui a conduit à l’apparition d’un météorisme abdominal et à l’épanchement intra-abdominal d’oxygène sous pression, à l’origine du décès du M. D, est manifestement la conséquence directe et certaine des fautes commises par M. F dans la manipulation de la sonde, ces fautes du praticien étant exclusives de tout aléa thérapeutique et engageant son entière responsabilité.
La cour observe ensuite que M. F en ne renonçant pas à la coloscopie et en s’abstenant de procéder à des examens complémentaires, notamment aux fins de déterminer, en collaboration avec M. E, la cause de l’important météorisme abdominal, ce qui aurait pu permette un diagnostic plus précoce, est également et directement à l’origine d’un retard dans la prise en charge du patient à l’origine d’une perte de chance pour M. D de voir s’améliorer son état.
Ce faisant, si M. F a contribué au retard dans la prise en charge du patient et lui a fait perdre une chance voir s’améliorer son état, les éléments énoncés ci-dessus démontrent que les fautes de M. F dans la manipulation de la sonde ont un lien de causalité direct et certain avec le décès de M. D.
En conséquence, M. F doit être déclaré responsable de l’entier dommage comme étant directement à l’origine de l’accident médical fautif survenu et du décès de
M. D.
3. Sur l’action en responsabilité dirigée contre M. E
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il s’en évince que le médecin est tenu de donner aux patients des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
— Sur l’existence d’une faute
A titre liminaire, la cour relève que les experts judiciaires n’ont retenu aucune faute, maladresse ou imprudence fautive dans la réalisation par M. E de son geste d’investigation, les experts notant en page 18 de leur rapport que l’origine de la perforation gastrique n’est pas due à une plaie par l’endoscope.
Dans leur rapport, les experts indiquent en pages 20 et 21 que :
— 'en revanche, au niveau des actes de soins, lorsqu’à l’issue de la fibroscopie, le Docteur E ayant replacé le patient en décubitus dorsal a constaté qu’il était atteint d’un météorisme abdominal important, il n’aurait pas du selon les Experts, procéder à la coloscopie',
— 'l’existence d’un météorisme après la fibroscopie pouvait laisser supposer qu’une perforation s’était produite lors de la fibroscopie et qu’il y avait donc lieu de prendre en charge en priorité ce qui pouvait constituer une urgence chirurgicale',
— 'en pratiquant la coloscopie, même si cet examen n’a duré que 15 minutes, le Docteur E a retardé la prise en charge de la complication',
— 'Les actes de soins pratiqués par le Docteur E n’ont été ni attentifs ni diligents',
— M. E a été imprudent dans la mesure où il a été procédé à la coloscopie en dépit d’un météorisme important après l’examen endoscopique de l’estomac.
Les experts indiquent aussi en pages 22 et 23 de leur rapport que : 'lorsque le Docteur E s’est rendu en salle surveillance post-interventionnelle (SSPI) appelé par les infirmières de salle de réveil et qu’il a constaté l’existence et la persistence du météorisme abdominal majeur, il aurait du appeler d’urgence un chirurgien pour procéder à la mise en place d’une aiguille de Veyres afin d’obtenir l’exsufflation de l’épanchement abdominal constitué par l’oxygène. Ce geste qu’il aurait pu par ailleurs réaliser lui-même est recommandé dans l’article MILLAT B et Coll. Publié en 1981. : comme ceci a été indiqué dans la discussion médico-légale, les auteurs insistent sur la valeur thérapeutique et pronostique du geste simple et immédiat que constitue la ponction de l’abdomen à l’aiguille en de telles circonstances. La pratique d’une radio de l’abdomen sans préparation ne s’imposait qu’après avoir exsufflé l’épanchement péritonéal qui était source de compression vasculaire'.
Les experts indiquent en page 23 de leur rapport que :
— 'la pratique de la coloscopie, la pratique des radios d’abdomen sans préparation en SSPI, le transfert du patient au bloc opératoire ont prolongé l’ischémie artério-veineuse alors qu’une ponction évacuatrice de l’abdomen effectué en SSPI avant tout exploration aurait limité les conséquences de cette augmentation de pression intra-abdominale',
— 'la poursuite d’exploration digestive après avoir constaté un important météorisme abdominal – tout à fait inhabituel au décours d’une gastroscopie – aurait dû conduire d’une part à ne pas réaliser la coloscopie et d’autre part à prendre le patient dans les plus brefs délais. L’attitude du docteur AB-AC E peut être qualifiée d’imprudence'.
En réponse à un dire de M. E, les experts ont répondu en pages 59, 60, 61 et 62 de leur rapport que :
— 'la complication présentée par Monsieur D était bien rarissime d’une extrême gravité et d’un diagnostic difficile, en revanche, la conduite à tenir devant un météorisme important à l’issue d’un acte endoscopique doit conduire à une prudence et à des gestes appropriés que les experts n’ont pas retrouvé dans le comportement des Docteurs F et E',
— 'la constatation d’une augmentation de volume de l’abdomen au décours d’une gastroscopie est tout à fait inhabituelle',
— 'l’indication de la coloscopie chez Monsieur D consistait simplement à explorer l’éventuelle étiologie d’une hyposidérémie, que la réalisation de la coloscopie n’avait rien d’urgent et que dans ces circonstances, tout événement anormal devait par prudence même si toute distension abdominale n’est pas pathognomonique d’une perforation, raisonnablement faire interrompre les explorations et faire envisager les examens complémentaires appropriés',
— 'le fait que le patient ait été préparé ne peut justifier que l’on réalise l’examen prévu alors qu’était survenu un élément anormal à savoir l’apparition d’un météorisme abdominal important après fibroscopie',
— 'en essayant d’établir par la radiographie d’abdomen sans préparation, un diagnostic de pneumopéritoire alors que la simple palpation et la percussion de l’abdomen l’aurait affirmé, le Docteur E était à l’origine d’un retard à l’exsufflation, seule condition qui aurait pu minimiser la compression vasculaire qu’entrainait l’oxygénopéritoine', cette analyse étant par ailleurs corroborée par la littérature médicale produite au débat.
Il résulte enfin du compte rendu d’endoscopie du 12 novembre 2011 de M. E, produit au débat par M. F et M. E, et du compte rendu du service réanimation du 5 décembre 2011 du CHRU de Lille, produit au débat par M. F,
M. E, et Mme Z, que lors du retrait du fibroscope, M. E a visualisé la sonde nasale à oxygène dans l’oesophage.
La cour rappelle également que dans le compte rendu du service réanimation du 5 décembre 2011 du CHRU de Lille, produit au débat par M. F, M. E, et Mme Z, est mentionné l’existence d’une distension abdominale en post-fibroscopie.
Sur ce,
En premier lieu, le fait pour M. E d’avoir poursuivi la colonoscopie, d’une part, après avoir constaté lors du retrait du fibroscope, la présence de la sonde d’oxygénation dans l’oesophage du patient et l’existence d’un météorisme abdominal, et d’autre part, alors qu’il se trouvait en présence d’une complication anormale à prendre en charge de manière urgente et prioritaire, est constitutif d’un manquement dans la prise en charge de M. D ; M. E n’a ni adopté une conduite normalement prudente, attentive et diligente ni accompli les gestes appropriés face à cette complication inhabituelle, étant rappelé que dans son compte rendu d’endoscopie du 12 novembre 2011, produit débat tant par M. F que M. E, ce dernier a indiqué : 'en retirant l’endoscope, on s’aperçoit que la sonde d’oxygénation se trouve dans la partie supérieure de l’oesophage. Elle est retirée par l’anesthésiste’ et que dans le protocole d’anesthésie produit au débat par M. F, celui-ci a indiqué 'colo faite malgré tout'.
La cour rappelle aussi que l’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient, l’obligation pour chacun d’eux, d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences, de sorte que M. E ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité, se retrancher derrière le fait, au surplus contesté, que M. F l’aurait autorisé à poursuivre l’intervention ; il incombait à M. E de s’informer sur l’origine de l’important météorisme abdominal constaté aux fins de déterminer en collaboration avec M. F, si ces troubles étaient en lien avec l’anesthésie ou avec la fibroscopie réalisée, ce qui aurait pu permettre un diagnostic plus précoce et un traitement efficace du météorisme abdominal persistant à l’issue de la coloscopie.
Force est enfin de constater qu’il ne résulte ni de l’expertise médicale ni des pièces produites au débat que M. E ait donné des instructions particulières à l’issue de l’acte médical réalisé ou mené une réflexion pour rechercher l’origine de la cause de la complication survenue, celui-ci s’étant au contraire rendu au chevet d’un autre patient pour réaliser une ponction d’ascite.
En second lieu, s’il n’est pas contestable qu’une fois rappelé en salle de réveil,
M. E s’efforça de remédier à la complication survenue au décours de la fibroscopie en diligentant un examen radiologique et en recherchant un chirurgien digestif, force est de constater que ces diligences n’étaient à l’évidence ni adaptées ni appropriées à l’état du patient.
Il s’évince du rapport d’expertise médicale, corroboré en cela par la littérature médicale fourni au débat, qu’il appartenait à M. E de procéder ou de faire procéder à une exsufflation de l’épanchement abdominal par une ponction avec une aiguille de 'Veyres', étant de surcroît précisé que cette manoeuvre présentait pour les experts un intérêt à la fois diagnostic et thérapeutique et que selon eux, la palpation et la percussion de l’abdomen étaient suffisantes pour affirmer l’existence du pneumopéritoine.
En l’état de ces constatations et énonciations, le fait pour M. E de ne pas avoir interrompu son examen pour prendre en charge la complication du patient dans les plus brefs délais et réaliser une ponction évacuatrice de l’abdomen en salle de réveil est constitutif d’une faute, le comportement de M. E n’étant à l’évidence pas conforme à l’obligation du médecin de donner au patient des soins consciencieux, diligents, attentifs et conformes aux données acquises de la science au regard du retard pris pour corriger l’épanchement intra-abdominal d’oxygène sous pression.
— Sur le lien de causalité avec le décès
Seule constitue une perte chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain.
Dans leur rapport d’expertise, les experts judiciaires notent en page 21 que 'le retard ainsi engendré dans la prise en charge de la complication a eu pour conséquence une perte de chance de voir s’améliorer l’état du Monsieur D'.
Dans leur rapport d’expertise, les experts judiciaires notent en page 22 que le retard dont a notamment fait preuve M. E est à l’origine d’une perte de chance.
Il résulte ensuite du rapport d’expertise médicale et de ce qui vient d’être énoncé que
M. E n’a été pas consciencieux, diligent et attentif tant dans le diagnostic que dans le traitement de la complication survenue au décours de la fibroscopie alors que le météorisme abdominal survenu imposait une prise en charge précoce, urgente et prioritaire, ce que corrobore la littérature médicale fournie au débat et étant rappelé que l’exsuflation de l’épanchement n’est intervenu qu’à 10h35 lors de la laparotomie pratiquée par le docteur G, soit près de 2 heures après l’apparition du météorisme abdominal et que l’épanchement d’oxygène intra-péritonéal a entraîné une ischémie des membres inférieurs et du foie, puis un syndrome de défaillance multi-viscéral.
En l’état de ces constatations, les manquements de M. E sont uniquement et directement à l’origine d’un retard dans la prise en charge de la complication survenue au décours de la fibroscopie, de sorte que M. E a fait perdre à M. D une chance de voir s’améliorer son état.
Il résulte ensuite du rapport d’expertise médicale et de la littérature médicale produite au débat que la mortalité globale de cette complication est de 55%, de 38% lorsque les malades sont opérés en urgence et de 35% lorsque la rupture est reconnue et suturée.
Il s’ensuit que la perte de chance de M. D de voir son état s’améliorer doit être évalué à 65%.
4. Sur l’évaluation des préjudices subis
— Sur le préjudice du défunt
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice subi par M. D jusqu’à son décès est le suivant :
' déficit fonctionnel temporaire total du 10 au […],
' souffrances endurées : 6/7,
' préjudice esthétique temporaire : 7/7.
* Sur les dépenses de santé actuelles
Il n’est ni contesté ni contestable que les dépenses de santé exposées pour la prise en charge de M. D au CHRU de Lille, en ce compris le transfert depuis la Clinique de la Louvière, sont en relation de causalité directe et certaine avec les fautes retenues tant à l’encontre de M. F que de M. E.
Il résulte du relevé de débours produit au débat par la CPAM de Lille-Douai que les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais de transport du 10 novembre 2011 à hauteur de 1 485 euros, des frais médicaux du 10 novembre 2011 au 11 novembre 2011 à hauteur de 609,40 euros et des frais hospitaliers du 11 novembre 2011 au […] à hauteur de 42 839 euros.
En conséquence, la créance de la CPAM de Lille- Douai sera fixée à la somme de
44 933,40 euros ; le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme Z sollicite la confirmation de la décision attaquée, M. E et M. F ne contestant pas l’évaluation faite par le premier juge.
C’est à juste titre que le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 425 euros sur une base d’évaluation journalière de 25 euros.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
* Sur les souffrances endurées
Mme Z sollicite la confirmation de la décision attaquée, tandis que M. F et
M. E proposent une somme de 5 000 euros.
Pour évaluer les souffrances endurées à 6/7 avant la sédation thérapeutique, les experts ont pris en compte le tableau d’ischémie aigue abdominale et de tout le compartiment inférieur per et post endoscopie ; la cour relève également que la période pendant lesquelles les souffrances endurées ont duré est de 17 jours et non de 28 jours comme indiqué par le premier juge.
C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 35 000 euros.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme Z sollicite la confirmation de la décision attaquée, tandis que M. F et
M. E proposent une somme de 2 000 euros.
Compte tenu de l’évaluation faite par les experts et de la durée du préjudice esthétique temporaire, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
Le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef.
* Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il résulte des pièces produites au débat par l’agent judiciaire de l’Etat que la rémunération du défunt a été maintenue du 10 novembre 2011 au […], date du décès, à hauteur de 1 264,58 euros.
Par subrogation, il revient en conséquence à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de
1 264,58 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels de M. D.
— Sur le préjudice des victimes indirectes
* Sur les frais d’obsèques
Il résulte des écritures de Mme Z que celle-ci demande notamment, au titre du préjudice successoral, soit au titre des préjudices subis par le défunt, l’indemnisation des frais d’obsèques exposés.
Or, la cour rappelle que le décès de la victime est susceptible d’entraîner pour ses proches certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable, dont font notamment partie les frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches.
Il s’ensuit que la demande formée par Mme Z au titre des frais d’obsèques sera examinée, non pas au titre du préjudice subi par M. D, mais au titre de son préjudice personnel.
Il résulte des factures produites au débat que le préjudice résultant des frais d’obsèques doit être évalué à la somme de 5 203,29 euros, somme de surcroît non contestée.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
* Sur le préjudice d’accompagnement de Mme Z
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Il s’ensuit que le préjudice spécifique d’accompagnement indemnise le préjudice moral de la victime par ricochet dû au bouleversement dans ses conditions d’existence en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Mme Z a subi entre la survenance de la complication et jusqu’au décès de son mari, soit durant 17 jours, un bouleversement très important dans ses conditions d’existence en raison du pneumopéritoire de son époux, consécutif à la perforation de la petite courbure de l’estomac au décours de la fibroscopie, associé à état de choc persistant après la laparotomie réalisée par le docteur G et s’inscrivant dans un syndrome de défaillance multiviscérale, comme cela ressort du compte rendu du service réanimation du 5 décembre 2011 du CHRU de Lille, produit au débat tant par M. F, M. E, et Mme Z, et alors que
M. D devait subir une fibroscopie suivie d’une coloscopie.
Il s’ensuit que Mme Z a subi pendant cette période d’accompagnement de son époux un préjudice psychologique qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef.
* Sur le préjudice d’affection de Mme Z
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite de la victime directe, lequel peut notamment résulter de la douleur d’avoir perdu son conjoint.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Mme Z a perdu son mari à l’âge de 47 ans, laquelle décrit dans ses écritures une solitude résultant du drame familial qu’elle a vécu et du chagrin éprouvé suite au décès prématuré de son époux, seulement âgé de 41 ans, et étant rappelé qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il se trouvait dans un bon état général avant la survenue de la complication médicale ; de surcroît, suite au décès prématuré de son mari, Mme Z s’est retrouvée seule pour élever leur fils âgé de 10 ans et 6 mois au jour du décès.
En conséquence, ce préjudice sera évalué à la juste somme de 35 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur le préjudice d’affection de A D
Mme Z sollicite la confirmation de la décision attaquée, tandis que M. F et
M. E proposent une somme de 15 000 euros.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite de la victime directe, lequel peut notamment résulter de la douleur d’avoir perdu son père.
En l’espèce, il n’est pas contestable que A D, né le […], a perdu son père à l’âge de 10 ans et 6 mois, de sorte que le décès prématuré de son père lui a causé un important préjudice d’affection constitué d’un mal être et par l’impossibilité de grandir avec la présence et le soutien de son père.
En conséquence, le préjudice de A D, représenté par sa mère, Mme Z, sera fixé à la somme de 35 000 euros.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
* Sur la perte de revenus de Mme Z et de A D
Mme D sollicite la somme de 460 311,18 euros. M. F propose la somme de
22 972,75 euros. M. E fixe la perte de revenus du foyer à la somme de 1 628,90 euros qu’il convient de capitaliser jusqu’à l’âge de départ à la retraite de M. D.
La cour rappelle d’une part que le préjudice patrimonial des proches est constitué par les pertes de revenus de la victime directe, le décès du parent engendrant pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique qu’il convient d’indemniser.
La cour observe d’autre part que Mme Z, représentante légale de son fils mineur, ne formule pas, dans le dispositif de ses conclusions prises devant la cour, de demande au nom de son fils, A D, au titre de son préjudice économique, de sorte que la cour conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune prétention de ce chef.
En l’espèce, il résulte de l’avis d’imposition 2011 sur les revenus 2010 que :
' dans l’année précédent son décès, M. D a perçu la somme de 29 815 euros,
' dans l’année précédent l’accident médical, Mme Z a perçu la somme de 20 766 euros.
Il s’ensuit que les revenus du foyer dans l’année précédant l’accident médical litigieux s’établissaient à la somme de 50 581 euros.
Il convient ensuite de déduire des revenus du foyer la part d’auto-consommation du défunt évalué à 20% s’agissant d’un couple avec un enfant, soit la somme de 10 116,20 euros.
En conséquence, la perte annuelle patrimoniale du foyer doit être évalué à la somme de 19 698,80 euros (50 581 – (20 766 + 10 116,20)).
La perte patrimoniale du foyer doit ensuite être évaluée par capitalisation en procédant de la manière suivante :
' euro de rente viagère pour une femme âgée de 47 ans selon la table de capitalisation 2016 publiée à la gazette du palais, cette table de capitalisation étant la plus adaptée aux données économiques actuelles : 30,880,
' soit une perte économique de 608 298,94 euros (19 698,80 euros x 30,880).
Il convient ensuite de déterminer la part des revenus consacrée à l’enfant mineur, A D, en retenant une répartition de 30% pour l’enfant mineur et de 70% pour Mme Z, conjoint survivant.
Le préjudice annuel de l’enfant mineur A D est donc de 5 909,64 euros.
Le préjudice économique des enfants ne perdurant que jusqu’à l’âge auquel ils seront autonomes, il convient de capitaliser le préjudice annuel de l’enfant mineur A D en fonction du prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 25 ans.
A D étant âgé de 10 au moment du décès, il convient de retenir un euro de rente temporaire de 13,789 selon la table de capitalisation 2016 publiée à la gazette du palais, cette table de capitalisation étant la plus adaptée aux données économiques actuelles, soit un préjudice économique de : 81 488,02 euros.
En conséquence, le préjudice économique de Mme Z doit être évalué à la somme de : 526 810,92 euros (608 298,94 – 81 488,02).
L’agent judiciaire de l’Etat verse une pension de réversion à Mme Z, dont le capital représentatif s’élève pour la période du 28 novembre 2011, date d’entrée en jouissance, au 11 septembre 2032, date normale d’accession à la retraite du défunt, à la somme de 67 587,63 euros, et a versé un capital décès à Mme Z de 6 389,81 euros, soit un total de 73 977,44 euros qui s’impute sur ce poste de préjudice, la pension de réversion et le capital décès versés ayant vocation à indemniser ce poste de préjudice.
La perte de revenus de Mme Z doit donc être évaluée à la somme de 452 833,48 euros.
Par subrogation, il revient en conséquence à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de
73 977,44 euros au titre du préjudice économique subi par Mme D, et la somme de 13 603,05 euros au titre du préjudice économique subi par A D.
Aucune demande n’étant formulée au titre du préjudice économique subi par l’enfant mineur A D, l’agent judiciaire de l’Etat ne peut être subrogé dans ses droits pour obtenir le paiement de la prestation capital décès par lui versée au titre du préjudice économique subi par l’enfant mineur A D.
— Sur le préjudice de l’agent judiciaire de l’Etat
En application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, l’agent judiciaire est en droit d’obtenir le remboursement des charges patronales exposées lors de la période d’incapacité de M. D ; il revient en conséquence à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 874,81 euros.
— Récapitulatif
Il résulte de ce qui vient d’être énoncé que le préjudice de Mme Z, en qualité d’ayant droit de son époux, M. D, doit être évalué aux sommes suivantes :
— 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il résulte de ce qui vient d’être énoncé que le préjudice de Mme Z en son nom personnel doit être évalué aux sommes suivantes :
— 5 203,29 euros au titre des frais d’obsèques,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 35 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 452 833,48 euros au titre de la perte de revenus.
Il résulte de ce qui vient d’être énoncé que le préjudice de Mme Z, en qualité de représentant légale de son fils mineur, A D, doit être évalué à la somme suivante :
— 35 000 euros au titre du préjudice d’affection.
Il résulte de ce qui vient d’être énoncé que le préjudice de la CPAM de Lille-Douai à la somme de 44 933,40 euros.
Il résulte de ce qui vient d’être énoncé que le préjudice de l’agent judiciaire de l’Etat doit être évalué à la somme de 89 719,88 euros.
5. Sur les rapports entre coresponsables
Chacun des co-auteurs d’un dommage consécutif à leurs fautes respectives doit être condamné in solidum avec les autres à réparer la totalité de celui-ci, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier.
Le partage de responsabilité entre les co-auteurs n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime.
L’obligation in solidum pèse sur des personnes dont la responsabilité est engagée à des titres différents.
Elle peut donc s’appliquer entre les responsables d’un même dommage lorsque la faute de l’un d’entre eux a de façon certaine concouru au dommage et lorsque la faute commise par l’autre constitue seulement une perte de chance en raison de l’incertitude de réalisation du risque qui existe pour lui entre le fait générateur et l’entier dommage subi au final.
Il s’ensuit en premier lieu qu’en présence de coresponsables dont l’un répond du dommage corporel et l’autre d’une perte de chance, il ne peut être prononcé une condamnation in solidum qu’à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les coresponsables ont l’un et l’autre contribué.
Il résulte des motifs précédemment énoncés que M. F a été déclaré responsable de l’entier dommage comme étant directement à l’origine de l’accident médical fautif survenu et du décès de M. D ; il n’y a donc pas lieu d’évaluer la part qui lui incombe dans la réalisation du préjudice final, mais de n’examiner au titre de la perte de chance que la part incombant à M. E.
En conséquence, au vu de ce qui a été précédemment énoncé, M. F doit être condamné in solidum avec M. E, lequel a contribué à faire perdre à M. D une chance de voir son état s’améliorer, à indemniser les préjudices consécutifs au décès de M. D, étant précisé que M. E n’est tenu in solidum avec M. F qu’à hauteur de la perte de chance subie, indépendamment de sa part contributive à sa réalisation.
M. E sera donc condamné in solidum avec M. F au paiement des créances indemnitaires à concurrence de 65%, ce pourcentage correspondant à la perte de chance perdue par M. D de voir son état s’améliorer suite aux manquements de
M. E.
Il s’ensuit en second lieu que la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime à la suite d’un accident fautif, entre un praticien à l’origine de l’accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives.
Au vu de ce qui a été précédemment énoncé, dans les rapports respectifs entre M. F et M. E, ceux-ci devront contribuer respectivement à hauteur de 50% et de 50%.
6. Sur les autres demandes
En application de l’article L. 124-3 du code des assureurs, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société La Médicale de France est l’assureur de responsabilité civile de M. F et que la société Panacea Assurances est l’assureur de responsabilité civile de M. E.
En conséquence, la société La Médicale de France sera tenue in solidum des condamnations prononcées à l’encontre de M. F et la société Panacea Assurances sera tenue in solidum des condamnations prononcées à l’encontre de M. E.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum M. F et M. E à payer la somme de 1 047 euros à la CPAM de Lille-Douai au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La capitalisation des intérêts étant de droit quand elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 au seul profit de la CPAM de Lille-Douai.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1153-1 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’en toute matière, la condamnation emporte intérêts aux taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ; en l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat ne justifie pas de la nécessité de faire courir les intérêts à compter de la notification de ses conclusions d’appel ; il s’ensuit qu’il sera débouté de sa demandes, de sorte que les intérêts courront à compte du prononcé de l’arrêt.
Le sens du présent arrêt conduit infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens, et à condamner in solidum M. F et M. E aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Schindler.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner in solidum
M. F et M. E à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes, tant au titre de la procédure de première instance que d’appel, les sommes suivantes :
— 5 000 euros à Mme Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son époux, M. D, et de représentant légale de son fils mineur, A D,
— 3 000 euros à la CPAM de Lille- Douai,
— 1 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
ET statuant à nouveau,
Condamne M. F à payer à Mme Z et à A D représenté par sa mère, Mme Z, en leur qualité d’ayants droit de M. D, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne M. F à payer à Mme Z en son nom personnel les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 5 203,29 euros au titre des frais d’obsèques,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 35 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 452 833,48 euros au titre de la perte de revenus,
Condamne M. F à payer à A D, représenté légalement par sa mère Mme Z, la somme de 35 000 euros au titre du préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. F à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 89 719,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. F à payer à la CPAM de Lille- Douai la somme de 44 933,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, sur la somme de 44 933,40 euros allouée au profit de la CPAM de Lille-Douai,
Condamne M. F à payer la somme de 1 047 euros à la CPAM de Lille-Douai au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Dit que M. E sera tenu in solidum avec M. F des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 65%,
Dit que dans leur relation, M. F sera tenu à hauteur de 50% et M. E à hauteur de 50%,
Dit que la société La Médicale de France sera tenue in solidum des condamnations prononcées à l’encontre de M. F,
Dit que la société Panacea Assurances sera tenue in solidum des condamnations prononcées à l’encontre de M. E,
Condamne solidairement M. F et M. E aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Schindler,
Condamne solidairement M. F et M. E à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes, tant au titre de la procédure de première instance que d’appel, les sommes suivantes :
— 5 000 euros à Mme Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son époux, M. D, et de représentant légale de son fils mineur, A D,
— 3 000 euros à la CPAM de Lille- Douai,
— 1 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau B. V
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