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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 mai 2024, n° 24/05086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05086 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4U6N
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Dany MARIGNALE de la SELARL ALTANS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0164
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U6N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Considérant que le licenciement économique prononcé par son employeur était dénué de cause réelle et sérieuse, Monsieur [F] [B] a, le 13 mai 2016, saisi le conseil des prud’hommes de Montmorency, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 4 décembre 2017.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 28 janvier 2019, puis d’un second renvoi à l’audience de jugement du 27 janvier 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 avril 2020, prorogé au 22 juin 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 mai 2022, Monsieur [F] [B], ainsi que 29 autres salariés licenciés pour le même motif, ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [F] [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser 10 000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [B] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Monsieur [F] [B] soutient notamment que rien ne justifiait que la procédure soit si longue, celle-ci portant sur la validité d’un licenciement économique qui se trouvait allégée par la liquidation judiciaire de l’employeur, de sorte que les parties étaient exemptées de la phase préliminaire de conciliation ; il n’existait pas de débat sur la réalité des difficultés économiques de l’employeur ; il n’y avait pas davantage de débat sur l’ordre des licenciements, tous les salariés de l’entreprise étant licenciés.
Suivant conclusions signifiées le 1er mars 2023, l’agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 33 mois.
Il rappelle notamment que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire doit s’effectuer de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Par message du 9 septembre 2022, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure dans ce dossier.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 3 juillet 2023.
A l’audience du 27 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
A cette même date du 15 mai 2024, la disjonction de l’instance en plusieurs instances propres à chaque demandeur, comme le permettent les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, a été prononcée par mention au dossier.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 15 mois;
— le délai de 13 mois entre la première audience devant le bureau de jugement et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois ;
— le délai de 11 mois entre la deuxième audience devant le bureau jugement et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois ;
— le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
L’examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 33 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [F] [B] ne justifie cependant pas l’importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [F] [B] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6 600,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [F] [B] :
— la somme de 6 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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