Confirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 15/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04512 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 6 février 2015, N° 11-14-1198 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2016
N° 2016/178
Rôle N° 15/04512
H I épouse X
C/
B Z
F G épouse Z
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-1198.
APPELANTE
Madame H I épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
représenté par Me Valérie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau de NICE
Madame F G épouse Z
née le XXX à XXX
représentée par Me Valérie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Brigitte PELTIER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 16 décembre 2012, Mme X, exploitant un élevage de Bulldog anglais a vendu à M. Z une chienne nommée « Hy Wasabi » dite « Hiris », alors âgée de prés de 3 mois, pour un prix de 2.300 € ; l’animal est décédé le 6 juin 2013.
Par acte en date du 26 décembre 2013, les époux Z ont fait assigner la venderesse en paiement de diverses sommes sur le fondement d’un défaut de conformité et par jugement en date du 6 février 2015, le Tribunal d’instance d’Aix en Provence a accueilli leur demande et condamné la venderesse au paiement des sommes de 1.800 euros en principal, 2.565,85 euros en réparation du préjudice matériel, 1.000 euros en réparation du préjudice moral, 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens ; le premier juge a retenu l’existence d’un défaut de conformité caractérisé par les pièces du dossier.
Mme X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures en date du 1er février 2016, elle conclut à la réformation du jugement déféré ; à l’absence de défaut de conformité ; au débouté adverse ; à titre subsidiaire à la réduction des prétentions adverses ; au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Elle soutient :
— s’agissant de la « toux de chenil » : qu’il ressort du certificat médical vétérinaire qu’elle produit qu’à la date de la vente, aucun chien de son élevage n’était atteint du virus décelé sur la chienne Hiris et qu’il n’est pas établi que cette chienne en était atteinte dès le 19 décembre 2012 ; qu’il n’ait également pas justifié de son carnet de santé permettant d’établir si les vaccins nécessaires avaient été diligentés,
— s’agissant de l’hypoplasie trachéale : que cette affection, courante chez la race bouledogue, et non présente à la naissance, en est un aléa et ne peut donc être considérée comme un défaut, ,
— que les époux Z ne l’ont pas avisée du décès de l’animal de sorte qu’il n’a pas été pratiqué d’autopsie de l’animal, la cause réelle du décès demeurant inconnue ; qu’ils ne l’ont également pas avisée dès la première visite vétérinaire alors qu’elle aurait pu reprendre la chienne et procéder si besoin au remplacement de l’animal avant que les époux Z n’aient à exposer d’importants frais vétérinaires postérieurs ou enduré de souffrances affectives ; qu’ils justifient de leur préjudice ;
Aux termes de leurs conclusions en date du 24 juillet 2015, les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions outre paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.
Ils font valoir :
— s’agissant de la « toux de chenil » : que la maladie, dont la durée d’incubation est de 8 à 10 jours, a été diagnostiquée 3 jours après la vente et qu’en conséquence elle ne peut qu’être antérieure à la date de la vente ; que le certificat médical vétérinaire produit par la venderesse n’a aucune valeur probante quant à l’absence de contamination de la chienne au sein de l’élevage,
— s’agissant de l’hypoplasie trachéale : que la fragilité d’une race de chiens ne saurait dégager la responsabilité de l’éleveur quant aux maladies infectieuses et/ou congénitales contractées au sein de l’élevage ou par hérédité,
— qu’ils ont vainement avisé la venderesse dès la révélation des soucis de santé avant de lui adresser une lettre recommandée accusé de réception à laquelle elle n’a également pas répondu ; qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir demandé le remplacement de l’animal auquel ils étaient déjà attachés et qu’ils ont avant tout essayé de sauver ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2016.
SUR CE
Dans sa version applicable au litige, l’article L. 213-1 du Code rural et de la pêche énonce : « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. » ; par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-4 du Code de la consommation, « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance » ; en outre et en application de l’article L. 211-7 du Code de la consommation : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. / Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. » ; il en résulte que M. Z qui a acquis la chienne Hiris , auprès d’un professionnel, doit pour prétendre bénéficier de la présomption d’existence du défaut de conformité allégué, établir que celui-ci est apparu dans les 6 mois de la délivrance de l’animal.
Au cas d’espèce, M. Z a adressé à Mme X une mise en demeure au titre de la garantie de conformité par lettre recommandée, accusé de réception signé en date du 9 février 2013, soit moins de 2 mois suivant la date de la vente conclue le 16 décembre 2012 ; il joignait le bilan de santé du chien, réalisé auprès d’une clinique vétérinaire dès le 19 décembre 2012, établissant que celui-ci souffrait à cette date d’une broncho-pneumonie sévère par surinfection bactérienne multirésistante compatible avec un syndrome toux de chenil, maladie déclarée par le vétérinaire comme présente au jour de l’adoption et précisait avoir fait examiner son autre chien dès le 16 janvier 2013 afin d’écarter toute suspicion ; faute de réponse, son conseil a renouvelé la mise en demeure par lettre du 25 avril 2013, rappelant le silence de la venderesse en dépit d’appels téléphoniques et de courriers, précisant que les examens avaient en outre révélé une hypoplasie trachéale marquée, les conditions physiques de l’animal se dégradant et hypothéquant sérieusement sa longévité ; or, l’ensemble des comptes rendus vétérinaires en date des 14 et 15 janvier et 1er mars 2013 en suite desquels l’animal a été hospitalisé à plusieurs reprises avant son décès survenu au cours du mois de juin 2013 établissent la réalité de ces circonstances ; il en résulte que les époux Z démontrent que l’animal, destiné à être un animal de compagnie, a développé une grave maladie dans les jours suivant la date de la vente ; ils sont fondés, comme justement retenu par le premier juge, à invoquer la garantie prévue par les articles sus-visés, dès lors que l’affection est présumée avoir existé au jour de la délivrance de l’animal.
P our échapper aux conséquences en résultant Mme X fait valoir en premier lieu qu’il résulte du certificat vétérinaire qu’elle produit qu’aucun épisode de toux de chenil n’a été diagnostiqué dans son élevage « entre le 1er janvier 2012 et le 31décembre 2013 » ; toutefois, si le vétérinaire atteste n’avoir « pas diagnostiqué d’épisode de toux de chenil à l’élevage : ni sur les chiots ni sur les adultes (') examinés sur cette période », c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que la circonstance résultant de ce que certains chiens n’ont pas été atteints du syndrome ne permet pas de démontrer que la chienne Hiris n’était pas malade lorsqu’elle a quitté l’élevage, observation devant être faite qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites que le temps d’incubation de la maladie est de 3 à 10 jours et qu’au cas d’espèce, celle-ci a été diagnostiquée dans les 3 jours suivant la date de la vente, puisque la compatibilité avec le syndrome de la toux, évoquée par le vétérinaire dès le 19 décembre 2012, a été confirmée ultérieurement.
Mme X fait valoir en second lieu qu’aucune autopsie du chien n’a été réalisée et qu’il n’est pas produit le carnet de santé du chien ; toutefois, elle ne conteste aucunement l’ensemble des certificats et factures vétérinaires produits établissant le suivi médical, les hospitalisations et traitements ordonnés jusqu’à la date d’incinération.
Enfin, Mme X fait valoir que l’hypoplasie trachéale de la chienne Hiris, qu’elle ne pouvait détecter, est un symptôme courant chez la race bouledogue, devant en conséquence s’analyser comme un composant habituel de cette race ; toutefois, c’est également à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen en rappelant que ces circonstances ne permettent pas d’écarter l’obligation de conformité résultant des textes sus visés.
Pour entendre réduire l’indemnisation allouée par le premier juge, Mme X fait grief à M. Z de ne pas l’avoir immédiatement informée des diagnostics portés alors qu’elle aurait pu se prévaloir de son droit au remplacement de l’animal ; toutefois, et alors même que sa garantie a été sollicitée dès le 9 février 2013, soit dans les deux mois de la date de la vente, elle ne justifie pas s’être inquiétée de la survenue de la maladie et avoir proposé le remplacement du chien.
D ès lors, en l’état de l’impossible restitution de l’animal décédé, c’est en suite d’une juste analyse des circonstances de la cause que le premier juge a fixé à la somme de 1.800 euros le montant du remboursement partiel du prix de vente de celui-ci et a alloué paiement d’une somme de 2.565,85 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux frais vétérinaires engagés outre celle de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi par les époux Z.
Enfin, les dépens ainsi qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l’appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne Mme X à payer aux époux Z une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X aux entiers dépens, distraits au profit de l’avocat de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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