Rejet 2 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2 juin 2009, n° 08P05853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 08P05853 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 novembre 2008 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 08PA05853
Mme A Y
__________
M. Merloz
Président
__________
Mme Monchambert
Rapporteur
__________
M. Marino
Rapporteur public
__________
Audience du 19 mai 2009
Lecture du 2 juin 2009
__________
14-02-01-05
C
CG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(4e Chambre )
Vu la décision en date du 14 novembre 2008, enregistrée le 27 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Paris sous le n° 08PA05853, par laquelle le Conseil d’Etat lui a renvoyé après cassation de l’arrêt du 11 juillet 2006 de la première chambre de la cour, la requête présentée par Mme A Y ;
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003 sous le n° 03PA03707, présentée pour Mme Y, demeurant XXX à XXX, par Me Bansard ; Mme Y demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0210969/7-1 du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 23 mai 2002 par laquelle la commission départementale d’équipement commercial de Paris accorde à la SCI Bercy Village l’autorisation de créer, cour Saint-Emilion dans la ZAC Bercy à Paris 12e arrondissement, neuf commerces de détail d’une surface de vente globale de 5 847 m² ;
2°) d’annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou de la SCI Bercy Village une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Y soutient qu’elle exploite un commerce de fleurs dans la zone concernée par le projet ; que les membres de la CDEC n’ont pas reçu les rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le délai imparti par l’article 23 du décret du 9 mars 1993 ; que la décision litigieuse est irrégulière, le préfet d’Île de France ni son représentant n’ayant assisté au débat en violation des dispositions de l’article 30 de la loi du 27 décembre 1973 repris à l’article 720-8 IV du code de commerce ; que la décision a été prise en violation des articles 16, 17 II 2°, 20 alinéa 3 et 23 du décret du 9 mars 1993 ; que le projet ne rentre pas dans le cadre des dispositions de la loi du 27 décembre 1973, ni dans celles des dispositions de l’article L. 720-5 du code de commerce qui ne concernent que des projets n’ayant pas reçu de commencement d’exécution ; que le projet viole les règles contractuelles de la ZAC de Bercy ; que la décision de la commission est partielle en violation des dispositions de l’article 32 alinéa 3 de la loi du 27 décembre 1973 repris par l’article L. 720-10 alinéa 3 du code de commerce ; que l’ensemble de l’opération n’a pas fait l’objet d’une enquête publique ; que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 720-3 du code de commerce ; que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère indivisible de l’opération et sur le moyen tiré du non-respect des règles contractuelles régissant les aspects fonciers de la ZAC de Bercy ; que l’affichage de la décision n’a pas été effectué à l’initiative du préfet comme l’exige l’article 17 du décret du 9 mars 1993 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2004, présenté pour la SCI Bercy Village qui conclut au rejet de la requête et sollicite une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SCI Bercy Village soutient que la requête d’appel est irrecevable dès lors que la régularisation du ministère d’avocat est intervenue après l’expiration du délai de recours ; que Mme Y qui exploite un commerce « Vert Panama » et « gris Kiwi » qui sont, d’après l’extrait Kbis de cette société, des magasins de peinture et de décoration, n’a aucune qualité lui donnant un intérêt à agir contre une décision de la commission départementale d’équipement commercial ; qu’à titre subsidiaire, l’ensemble des moyens soulevés ne sont pas fondés ; que le secrétaire général de la préfecture a pu valablement présider la séance ; que les membres de la commission ont été convoqués dans les délais et ont pu siéger en pleine connaissance du projet ; qu’un représentant du préfet de région a bien été présent ; que l’impartialité des membres a été respectée ; que les dispositions de l’article 16 du décret du 9 mars 1993 ont bien été respectées ; que la décision a bien été affichée pendant deux mois ; que s’agissant d’une demande nouvelle, les dispositions de l’article 23-1 du décret du 9 mars 1993 ne trouvait pas à s’appliquer ; que la circonstance que cette décision constitue une régularisation n’est pas illégale ; que la violation des règles contractuelles de la ZAC de Bercy est inopérant ; que, si la requérante soutient que deux commerces de détails ne sont pas mentionnés dans le dossier de demande, ces créations de commerce égale ou inférieure à 300 m² ne sont pas assujetties à autorisation d’exploitation commerciale dans les ZAC de centre urbain ; qu’enfin, le projet porte sur une superficie qui n’impose pas une enquête publique ;
Vu le mémoire enregistré le 12 juin 2006 présenté par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales qui conclut au rejet de la requête et s’en remet aux écritures du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris déposées dans le dossier de première instance ;
Vu la décision, en date du 14 novembre 2008, par laquelle le Conseil d’Etat a jugé que l’arrêt du 11 juillet 2006 de la première chambre de la Cour administrative d’appel de Paris était entaché d’erreur de droit, en tant que la cour a jugé que la circonstance que le rapport d’instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 6 mai 2002 n’avait pas été communiqué aux membres de la commission départementale d’équipement commercial de Paris dans le délai de huit jours prescrit par l’article 23 précité du décret du 9 mars 1993, entachait d’irrégularité la procédure suivie devant cette commission, sans rechercher si ses membres avaient été en mesure de prendre connaissance en temps utile de ce rapport ;
Vu l’ordonnance en date du 15 janvier 2009 portant clôture d’instruction au 15 mars 2009 ;
Vu enregistré au greffe de la cour le 4 mars 2009, le mémoire présenté pour la SCI Bercy Village par Me Tirard tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SCI Bercy Village soutient que le rapport bien que n’ayant pas été transmis dans le délai de huit jours, a néanmoins été transmis en temps utile et dans un délai suffisant pour en prendre connaissance ; qu’au demeurant, eu égard aux conditions dans lesquelles la séance s’est déroulée, les membres de la commission ont émis leur avis en pleine connaissance de cause ; que le représentant du préfet de région a dûment été convoqué ; que le préfet de Paris étant par ailleurs préfet de la région Ile de France, il était représenté par le secrétaire général, préfet de Paris ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’était nullement allégué que le préfet de Paris n’était pas empêché lors de la réunion de la CDEC du 15 mai 2002 ; que nonobstant le fait que M. X ait pris publiquement position sur le projet, cette circonstance n’est pas de nature à lui conférer un intérêt personnel ou direct lui interdisant de siéger ; que la circonstance que l’avis de la CDEC a été notifié avant l’expiration du délai de quinze jours ouverts aux membres de la CDEC pour faire part de observations sur le procès verbal est sans incidence sur la régularité de la décision ; qu’il en est de même de la circonstance selon laquelle l’affichage de la décision a été effectué à l’initiative de la SCI et non du préfet ; que l’autorisation pouvait concerner un projet existant dès lors qu’il s’agissait d’une procédure de régularisation ; que l’éventuelle méconnaissance des dispositions contractuelles d’un protocole d’accord intervenu entre la SEMAEST et la société ZEUS est sans incidence sur la légalité de la décision ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le projet ne comporte pas 11 magasins de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à une superficie de 300 m² mais 9 ; que c’est à bon droit que les surfaces de vente des enseignes « Club Med World » et « Les Chais de Bercy » n’ont pas été prises en compte dès lors qu’elles étaient inférieures au seuil de 300 m² alors même que les surfaces exploitées par l’enseigne étaient supérieures ; que les surfaces commerciales étant inférieures à 6000 m², aucune enquête publique n’était nécessaire ; que les dispositions de l’article 29-IV alinéa 3 de l loi du 27 décembre 1973 et l’article 29-1 du décret du 9 mars 2003 n’étaient pas applicables au projet ; que les dispositions de l’article L. 720-3 du code de commerce n’ont pas été méconnues ; que l’erreur d’appréciation alléguée n’est pas établie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 77-227 du 15 mars 1977 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2009 :
— le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,
— les conclusions de M. Marino, rapporteur public,
— et les observations de Me Gauvin, pour la SCI Bercy Village ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d’appel,
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; qu’il résulte de l’examen du jugement attaqué qu’il précise les motifs de droit et de fait justifiant que soient rejetés les moyens tirés de la violation de la règle d’impartialité imposée aux membres de la commission départementale d’équipement commerciale, de la méconnaissance d’un protocole d’accord signé avec la société d’aménagement et de la méconnaissance de l’article L. 720-3 du code de commerce ; que les premiers juges, qui n’ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l’obligation de motivation exigée par les dispositions de l’article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article 23 du décret du 9 mars 1993 : « Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d’équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, communication de l’ordre du jour, accompagné des rapports d’instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers sur l’étude d’impact, du rapport et des conclusions de l’enquête publique, ainsi que de l’avis exprimé par la commission départementale de l’action touristique. » ; que la méconnaissance du délai de huit jours prévu par cette disposition pour la communication aux membres de la commission départementale d’équipement commercial des rapports d’instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie, dès lors qu’ il n’est pas démontré, ni même allégué que les membres de la commission départementale d’équipement commercial n’auraient pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile du rapport relatif à la demande de la SCI Bercy Village les empêchant d’émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur était soumis ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 720-5-VI du code de commerce : « L’autorisation d’exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l’octroi du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé. L’autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre. Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire » ; qu’il est constant que les changements apportés au projet initialement autorisé le 30 juin 1992, revêtaient le caractère de modifications substantielles au sens de l’article L. 720-5-VI précité et nécessitaient une demande nouvelle ; qu’il résulte de l’instruction que le dossier présenté par la SCI Bercy Village à l’appui de sa demande décrit largement l’évolution de son projet au regard du projet initial centré sur le thème du vin et des arts de la table qui n’a pas été mis en oeuvre ; qu’ainsi, Mme Y n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 23-1 du décret susvisé du 9 mars 1993 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 720-5 I du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant […] » ; que si l’article L. 720-3 VIII du code de commerce prévoit que « les demandes portant sur la création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial tels que défini à l’article L. 720-6 d’une surface de vente supérieure à 6000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d’une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d’aménagement du territoire du projet » l’article L. 720-6 du même code dispose que la notion d’ensemble commercial ne s’applique pas dans les zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain ; qu’il ressort des pièces du dossier que si le projet de la SCI Bercy Village portait sur la création d’un « village commercial » Cour Saint-Emilion situé dans la ZAC Bercy regroupant sur 21 733 m² de surface hors oeuvre nette, 19 magasins, 11 restaurants et 4 espaces de loisirs et détente, la SCI n’a demandé d’autorisation que pour une surface de 5847m² correspondant à 9 commerces de détail dont la surface propre dépassait le seuil de 300 m² fixé par le 1° du I de l’article L. 720-5 ; que contrairement à ce que soutient Mme Y, les surfaces des enseignes « Club Med world » et « les chais de Bercy », n’avaient pas à être intégrées à la demande, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que lesdites surfaces ont un caractère mixte et ne sont réservées à la vente qu’à raison de 200 m² pour la première enseigne et 297 m² pour la seconde ; que la surface de vente de l’enseigne Georges Truffaut de 1400 m² porte sur l’ensemble des surfaces de vente y compris l’activité florale ; que, dans ces conditions, Mme Y qui n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande était incomplet au regard des surfaces de vente mentionnées, n’est pas plus fondée à soutenir que la demande devait être précédée de l’enquête publique prévue à l’article L. 720-3 VIII précité du code de commerce, les surfaces de vente soumises à autorisation étant inférieures à 6000 m² ; que si, comme le fait valoir la requérante, une enquête publique reste requise, en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du 19° c) du tableau annexé au décret du 23 avril 1985 pris pour son application, préalablement à la délivrance de tout permis de construire portant sur une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 m², cette circonstance n’avait pas pour conséquence, en l’absence d’enquête conjointe, d’obliger la SCI Bercy Village à compléter le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale des pièces nécessaires à l’organisation de cette enquête préalable au permis de construire ;
Considérant que pour le surplus des moyens de légalité externe, Mme Y n’invoque à l’appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris sans apporter d’élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 720-3 du code du commerce : « : […] la commission statue en prenant en considération : 1°- L’offre et la demande globales pour chaque secteur d’activité dans la zone de chalandise concernée ; l’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; […] 5° les conditions d’exercice de la concurrence au sein du commerce et de l’artisanat […] » ;
Considérant en premier lieu, que la commission départementale d’équipement commercial n’était pas tenue, au seul motif que le pétitionnaire avait sollicité l’autorisation commerciale en vue de régulariser une exploitation illicite d’un ensemble commercial, de rejeter sa demande, mais devait au contraire apprécier la conformité du projet contesté au regard des orientations et des critères définis par les dispositions applicables du code du commerce ;
Considérant en deuxième lieu, que si Mme Y soutient que la SCI Bercy Village, faute de respecter la répartition des surfaces commerciales fixée par le protocole signé le 20 juin 1989 entre la SEMAEST chargée de l’aménagement de la ZAC et la société à laquelle elle a succédé comme promoteur du village commercial, ne pouvait être considérée comme ayant la « maîtrise foncière de l’opération », il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les titres qu’elle avait présentés pour justifier, au sens de l’article 18 du décret du 9 mars 1993, de sa qualité pour demander l’autorisation litigieuse auraient été insuffisants ; qu’en tout état de cause, la commission n’avait pas à apprécier la conformité du projet contesté au regard du dit protocole ;
Considérant en troisième lieu, qu’il appartient aux commissions d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d’une part, de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d’autre part, de son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; qu’en se bornant à faire valoir, sans d’ailleurs l’établir, l’impact du projet sur l’évolution de son chiffre d’affaires et en remettant en cause le concept même du projet fondé sur une offre de loisirs, Mme Y ne démontre pas plus qu’en première instance que la commission aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que les 9 moyennes surfaces qu’elle autorisait, destinées à accueillir des enseignes nationales dans le secteur de l’équipement de la maison et des loisirs viendraient compléter, plutôt que concurrencer, l’offre commerciale de proximité du quartier comportant des commerces alimentaires, deux fleuristes, cinq papeteries et des salons de coiffure ; qu’ainsi, le projet n’apparaît pas de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de rechercher les effets du projet au regard du principe de concurrence claire et loyale et au regard des conditions de stationnement qui, au demeurant, étaient justifiées dans la demande de la SCI Bercy Village, la commission départementale d’équipement commercial n’a pas, en autorisant celui-ci, fait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées ; que Mme Y ne saurait d’ailleurs utilement se prévaloir de ce que la commission n’a pas évoqué dans sa décision la question du stationnement dès lors qu’elle n’a pas l’obligation de prendre parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 23 mai 2002 par laquelle la commission départementale d’équipement commercial de Paris accorde à la SCI Bercy Village l’autorisation de créer, cour Saint-Emilion dans la ZAC Bercy à Paris 12e arrondissement, neuf commerces de détail d’une surface de vente globale de 5 847m² ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme Y, partie perdante bénéficie du remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de Mme Y, la somme que la SCI Paris Village demande au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Paris Village tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A Y, au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, à la SCI Paris Village.
Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2009, où siégeaient :
— M. Merloz, président,
— Mme Monchambert, président-rapporteur,
— M. Lelièvre, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 juin 2009.
Le rapporteur, Le président,
S. MONCHAMBERT G. MERLOZ
Le greffier,
F. GOUTENOIR
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
- Décret n°77-227 du 15 mars 1977
- Décret n°93-306 du 9 mars 1993
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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