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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, n° 085076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 085076 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0805076
___________
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 sous le n° 0805076, présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, élisant XXX ; le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n°2008-051 du 15 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de la Commune d’Arles a institué un adjoint spécial dans chacune de six fractions de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que si la création de trois postes d’adjoints spéciaux peut éventuellement être justifiée par l’éloignement géographique de certaines fractions de la Commune d’Arles par rapport au chef-lieu et par leurs caractéristiques environnementales et sociales, à Salin de Giraud, la Camargue Major dont le hameau de Sambuc et le Mas Thibert, en revanche cette décision ne correspond pas aux hypothèses visées par les dispositions de l’article L2122-3 du code général des collectivités territoriales s’agissant de Raphèle, Moulès et la Camargue Sud ; et que le maire dispose de la faculté de déléguer ses attributions à des adjoints ou à des conseillers municipaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2008, présenté pour la Commune d’Arles, qui conclut au rejet de la requête;
Elle fait valoir la nécessité de six postes d’adjoints spéciaux, en raison de l’éloignement géographique de certaines fractions de la Commune d’Arles par rapport au chef-lieu et de leurs caractéristiques environnementales et sociales, ainsi que du risque récurent d’inondation, compte tenu de la nécessité de surveillance constante des équipements publics pour garantir l’exécution des lois et règlements de police; elle ajoute qu’elle ne saisit pas la distinction opérée par l’administration entre les différentes fractions intéressées de la commune ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 085077 enregistrée le 16 juillet 2008 par laquelle le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande l’annulation de la décision n°2008-051du 15 mars 2008;
Vu la décision en date du , par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— , représentant le PREFET DES BOUCHES DU RHONE;
— la commune d Arles;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 14 août 2008 à heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— , représentant le PREFET DES BOUCHES DU RHONE;
— la Commune d’Arles, qui expose que les hameaux ont été isolés pendant les inondations, en particulier en 2003, que les six postes d’adjoints spéciaux ont toujours existé et qu’il n’appartient pas au préfet de dicter ses décisions à l’autorité municipale;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à , la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
Considérant d’une part qu’aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : “ Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales (…) ” ;
Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article L2122-3 du code général des collectivités territoriales: “ Lorsqu’un obstacle quelconque, ou l’éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d’adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal (..) » ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction que le hameau de Salin de Giraud est éloigné d’environ 36 kilomètres du chef-lieu de la Commune d’Arles ; qu’il est situé en outre dans une zone sensible au regard de la protection de l’environnement et du littoral ; que l’usage des voies de circulations le reliant au chef-lieu de la Commune d’Arles est susceptible enfin d’être perturbé durablement en cas d’inondations; que l’ensemble de ces caractéristiques rendent difficiles les communications entre ledit chef-lieu et le hameau de Salin de Giraud au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions et en l’état du dossier, l’institution d’un poste d’adjoint spécial sur cette fraction de la Commune d’Arles est justifiée et aucun moyen invoqué ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette disposition de l’acte attaqué ;
Considérant en revanche qu’il appert du dossier que les fractions de la Commune d’Arles correspondant, aux termes de la délibération litigieuse, à la Camargue Sud, Raphèle, Moulès, la Camargue Major et le Mas Thibert ne sont distants du chef-lieu de la commune que d’une vingtaine de kilomètres au plus ; qu’eu égard notamment à leur faible éloignement du chef-lieu et à la possibilité d’emprunter des voies de circulation moins directes, il n’est pas établi, en l’état des pièces du dossier, que la communication avec ledit chef-lieu soit susceptible d’être perturbée notablement et durablement en cas d’inondations; que la circonstance que ces fractions de la commune soient soumises à diverses législations environnementales et que des adjoints spéciaux y ont toujours exercé n’est pas de nature, à elle seule, à justifier l’institution de tels adjoints ; qu’il n’est pas établi, par suite, qu’un obstacle quelconque, ou l’éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu de la Commune d’Arles et les fractions intéressées de ladite commune ; qu’aussi, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L2122-3 du code général des collectivités territoriales constitue un moyen qui, en l’état de l’instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces dispositions de la décision attaquée, qui sont divisibles des précédentes ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la délibération attaquée en tant que le conseil municipal de la Commune d’Arles a institué des adjoints spéciaux dans les cinq fractions de commune dont s’agit ;
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la délibération n°2008-051 du 15 mars 2008 est suspendue en tant qu’elle institue cinq adjoints spéciaux en Camargue Sud, à Raphèle, Moulès, en Camargue Major et au mas Thibert.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la Commune d’Arles.
Fait à Marseille , le
Le juge des référés, Le greffier,
M. X M. Y
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