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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 oct. 2011, n° 0711309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0711309 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Y |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°0711309
___________
SARL Y
___________
Mme Millié
Rapporteur
___________
M. Thobaty
Rapporteur public
___________
Audience du 27 septembre 2011
Lecture du 11 octobre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(5e chambre)
19-01-03-01-01
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour la SARL Y, dont le siège social est situé 67 avenue Z-A à XXX, par Me Simon, avocat ; la SARL Y demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril au 31 décembre 2004, mis en recouvrement le 26 septembre 2007 et de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’elle demandera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la procédure d’imposition est irrégulière, l’administration ayant exploité des documents transmis par la police nationale sans prendre en compte les conditions de fonctionnement des activités, les difficultés de compréhension de la langue française de Messieurs X et sans avoir tenu compte de la saisie des documents comptables par la police ; que l’administration fiscale aurait dû l’informer de la possibilité de consulter les documents placés sous scellés ; que les droits de la défense prévus par la Charte n’ont pas été respectés ; qu’il n’y a pas eu de débat oral et contradictoire ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2008, présenté par le directeur des services fiscaux des Yvelines qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le vérificateur n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des renseignements de la procédure de Police ; que l’exigence du débat contradictoire ne concerne pas les renseignements obtenus auprès de tiers lors de l’exercice du droit de communication ; qu’en l’espèce, aucun document comptable n’a été saisi pendant la procédure de contrôle; que la seule obligation était celle d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus, ce qui a été fait ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2008, présenté pour la SARL Y qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que les décisions citées par l’administration ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’elles concernaient uniquement des sociétés taxées d’office ; qu’il appartenait en vertu du principe d’indépendance des procédures pénales et fiscales de vérifier l’exactitude des renseignements obtenus ; que le rapport de synthèse du 29 octobre 2008 comporte des inexactitudes ; que le service aurait dû se rendre compte des différentes anomalies de l’enquête et vérifier l’exactitude des faits ; que les procès verbaux d’intervention du 27 octobre 2004 font ressortir que de nombreux documents et pièces justificatives comptables ont été saisis, même s’ils ne figurent pas sur les scellés du dossier d’instruction et ont disparu ; qu’ainsi, la société n’a pas pu formuler ses observations ou faire connaître son acceptation après l’envoi de la proposition de rectification, ni bénéficier d’un débat oral et contradictoire ; que du fait de l’emport par les forces de police de documents comptables, l’administration ne pouvait dresser un procès-verbal de défaut de présentation des pièces justificatives de caisse ; qu’elle n’a pas minoré ou occulté le chiffre d’affaires des tissus et accessoires, en l’absence de travail de sous-traitance par la société Y au bénéfice de la société Décorient ; que la société Y a permis à la société Décorient de disposer d’un espace de vente par son biais et que les prix de ventes réalisées étaient partagés par les deux sociétés ; que 3 688,80 € d’achats ont bien été effectués auprès du fournisseur SAS Charles ; que ces achats ont bien été payés par la société, même si les factures étaient libellées au nom de la société Ain Zohra ; que l’erreur est imputable au fournisseur ; que la facture de 1 920 € de la société JSN fait référence au bon de livraison pour un montant de 4 186 € ; que jusqu’au 22 septembre 2003, la société Ain Zohra était propriétaire du fonds de commerce de bazar-épicerie, 67 avenue Z A à Trappes ; que le bien a été vendu le 22 septembre 2003 à la SCI Z A qui a consenti un bail à la société Y ; qu’ainsi, aucun rapport juridique n’existe entre les sociétés Y et Ain Zohra ; que lors de sa création, l’actif net de départ ne constitue pas un profit imposable ; que le montant du chiffre d’affaires est excessif et ne s’élevait pas à 25% mais à 10 % ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux des Yvelines qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Il ajoute que l’administration n’est tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire les pièces obtenues auprès d’un tiers dans l’exercice de son droit de communication que si ces pièces ont été obtenues en cours de vérification de comptabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le principe de l’indépendance des procédures ne peut être invoqué pour soutenir que les faits étaient exacts alors qu’il appartenait à la société de démontrer l’inexactitude de ceux-ci ; que la Sarl Y a une activité de vente de canapés marocains dont elle assure la confection ; qu’aucune recette liée à cette activité n’a été comptabilisée pour la période vérifiée ; que le vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires en distinguant le chiffre d’affaires lié à la confection à partir des achats de tissus effectués auprès de la société JSN et des éléments du procès verbal du 28 octobre 2004 relatifs au nombre de canapés vendus ; que les achats réalisés auprès de la société Charles SAS n’ont pas été justifiés ; que la société n’a pas démontré qu’elle avait effectivement réglé la facture libellée au nom de la Sarl Zohra Bazar; que les achats effectués auprès de la Sarl JSN ont été comptabilisés à deux reprises ; que la SARL Y a acquis un fonds de commerce précédemment exploité par la société Ain Zohra exploité par le même gérant, exerçant la même activité et a acquis son stock ; qu’ainsi, il y a bien eu transmission du fonds de commerce sans aucune contrepartie ; que la société ne justifie pas que la SCI Z A lui aurait consenti un bail commercial ; que le vérificateur a procédé a deux évaluations du fonds de commerce en fonction du chiffre d’affaires réalisé par la Sarl Ain Zohra Bazar et des indications fournies par le gérant et a retenu la moyenne de ces deux évaluations ; que la valeur de 37 500 € dont la société demande la prise en compte au lieu des 96 520 € est très éloignée des indications fournies à la police ;
Vu l’ordonnance en date du 13 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 30 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 14 juin 2011 informant les parties, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité, faute de chiffrage, des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 24 juin 2011, présenté pour la SARL Y qui demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 2011 :
— le rapport de Mme Millié, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public ;
Considérant que la SARL Y, qui exploite un magasin de type « bazar » à Trappes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril au 31 décembre 2004 à l’issue de laquelle l’administration a procédé à des redressements à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée notamment en raison d’une activité non déclarée de fabrication et de vente de canapés ; que la SARL Y demande la décharge des impositions résultant de ces redressements ;
Sur la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales : « Les administrations de l’Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents de service qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel… » ; qu’aux termes de l’article L. 76 B du même livre : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » ; que, si, au cours d’une vérification de comptabilité, il doit être offert au contribuable d’avoir, avec l’agent vérificateur, un débat oral et contradictoire relatif aux constatations auxquelles donne lieu ce contrôle, il est, en revanche, sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité que le vérificateur s’abstienne de faire part au contribuable à cette occasion, en vue de lui permettre d’en discuter, des éléments d’information recueillis auprès de tiers, en vertu du droit de communication de l’administration antérieurement à ces opérations ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le rapport de synthèse et les procès verbaux des services de la police nationale ont été transmis le 5 juillet 2005 spontanément par la police à l’administration fiscale, en vertu du droit de communication prévu par l’article L.83 du livre des procédures fiscales précité, à l’issue de la procédure de flagrance diligentée à l’encontre de Messieurs X pour travail dissimulé, aide à l’entrée et au séjour irrégulier, abus de bien social et gérance malgré une interdiction ; que cette communication, intervenue antérieurement aux opérations de vérification de comptabilité, qui ont débuté le 19 janvier 2006, ne concernait pas des documents comptables de la société ; que, par suite, l’administration fiscale n’avait pas l’obligation d’informer le contribuable de sa possibilité de consulter les documents saisis par l’autorité judiciaire ; que, par suite, la SARL Y n’est pas fondée à soutenir que l’administration a eu accès aux pièces comptables qui auraient été saisies, ni qu’elle aurait dû être informée qu’elle avait la possibilité de demander à l’autorité judiciaire de lui donner accès aux documents saisis ;
Considérant qu’en application du principe d’indépendance des procédures fiscales et judiciaires, la SARL Y ne peut utilement invoquer une éventuelle irrégularité de l’enquête de police pour critiquer l’exercice par l’administration de son droit de communication ; qu’en revanche, l’administration fiscale pouvait utiliser les faits et renseignements de l’enquête de police ; que, si ces faits étaient inexacts, comme le fait valoir la société requérante, il lui appartenait d’en démontrer l’inexactitude ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Y n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la SARL Y, qui n’a pas présenté d’observations après la proposition de rectification du 24 mai 2006, a accepté tacitement les redressements ; que, dès lors, il lui appartient, pour obtenir la décharge des droits et cotisations supplémentaires contestés, soit d’établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires, suivie par l’administration, est sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l’administration ;
En ce qui concerne le chiffre d’affaires non comptabilisé :
Considérant que l’administration a découvert une activité occulte de confection et de ventes de canapés ce qui n’est pas contestée par la SARL Y ; que la SARL Y ne peut utilement invoquer qu’elle n’a pas effectué de travail de sous traitance pour soutenir qu’elle n’a pas minoré ou occulté le chiffre d’affaires provenant des tissus et accessoires nécessaires à la fabrication des canapés qu’elle confectionnait en partie, le vérificateur ayant utilisé les factures d’achats de tissus réalisés par la SARL Y au cours de l’exercice 2004, obtenus par exercice du droit de communication auprès des fournisseurs, et les déclarations du gérant de la société lors de son audition par la police pour déterminer le montant du chiffre d’affaires éludé et de la taxe sur la valeur ajoutée s’y rapportant ;
En ce qui concerne les charges non justifiées :
Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, … » ; que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient au contribuable, pour l’application de l’article 39 du code général des impôts précité, de justifier du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ;
Considérant qu’il résulte de la proposition de rectification du 26 mai 2006 que l’administration fiscale a remis en cause la déduction des achats effectués auprès de la SAS Charles et comptabilisés le 1er juillet 2004 pour absence de justification de ces achats après exercice du droit de communication auprès du fournisseur ; que si la société soutient qu’elle a effectivement payé une des factures établie au nom de la société Ain Zohra, elle ne démontre, toutefois, pas que l’établissement de la facture au nom de cette société résulterait d’erreurs ou d’habitudes invétérées du fournisseur ; qu’il suit de là que l’administration fiscale était fondée à refuser la déduction des factures litigieuses ;
Considérant que l’administration fiscale a refusé d’admettre en déduction deux achats qui auraient été effectués le 1er juillet 2004 auprès de la Sarl JSN dès lors que la société requérante a présenté le bon de livraison n° BL0051 correspondant à la facture n° FA0053 du même jour mais pour un montant inférieur ; que la société en faisant valoir qu’il convient de retenir le montant figurant sur le bon de livraison ne justifie pas suffisamment de la réalité de la charge ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’admettre en charges ces achats ;
Considérant qu’aux termes du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts :
« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevable peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures … » ; qu’aux termes du 1 de l’article 230 de l’annexe II, alors en vigueur : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu’ils se livrent à eux-mêmes n’est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l’exploitation…. » ; que lorsque l’administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service, il lui appartient, lorsqu’elle a mis en œuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n’a pas accepté le redressement qui en découle, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n’était pas nécessaire à l’exploitation ;
Considérant que la SARL Y a déduit au titre de l’exercice clos en 2004, la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur certains achats ; que pour refuser la déductibilité desdites charges, l’administration a estimé que la taxe sur le chiffre d’affaires figurant sur les factures d’achats effectués auprès de la SAS Charles n’était pas justifiée et que celle figurant sur le bon de livraison de la société JSN faisait double emploi avec une autre facture ; qu’il résulte des faits précédemment relatés que l’administration fiscale était fondée, en l’absence de justification suffisante, à refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces achats ;
En ce qui concerne le fonds de commerce :
Considérant qu’aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ; qu’aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III de ce code, alors en vigueur : « (…) Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l’entreprise, (…) ; pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; …» ; qu’il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l’acquéreur en vertu du c de l’article 111 du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et en particulier des déclarations faites par son gérant auprès de la police que la SARL Y, créée en avril 2004, a repris, dans les mêmes locaux, l’activité de la SARL Ain Zohra Bazar mise en sommeil le 31 mars 2004, a conservé les fournisseurs et sa clientèle et a acquis son stock ; que les deux sociétés avaient le même gérant ; qu’aucune cession de commerce entre les deux sociétés n’a été réalisée ; que si la société requérante fait valoir que la SARL Ain Zohra Bazar avait vendu en 2003 les murs des locaux qu’elle occupait à la SCI Z A et que la SCI Z A a consenti à la SARL Y un bail commercial, elle ne l’établit pas ; qu’au demeurant, la société reconnaît avoir bénéficié d’une libéralité de la SARL Ain Zohra Bazar du fait de la reprise du stock et de certaines immobilisations ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société requérante avait bénéficié d’une libéralité égale à la valeur du fonds de commerce ;
Considérant que, pour déterminer le montant de la valeur du fonds de commerce de la SARL Y, le vérificateur a procédé au calcul de la moyenne arithmétique entre la valeur du fonds de commerce, calculée à partir de l’évaluation du chiffre d’affaires moyen réalisé, abstraction faite des ventes réalisées sur les marchés par la SARL Ain Zohra au cours des deux exercices précédents, et la valeur du fonds de commerce indiquée par le gérant à la police ; que la société, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte aucun commencement de preuve que le taux de 25% du chiffre d’affaires moyen retenu doit être ramené à 10%, ou que la valeur du fonds se limite à 37 500 € en raison d’une clientèle réduite ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a fixé le montant du fonds de commerce à 96 520 euros ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Y n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés pour la période du 1er avril au 31 décembre 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par la SARL Y doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Y et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Millié, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Grossholz, conseiller,
Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique le 11 octobre 2011.
L’assesseur doyen, Le premier conseiller
faisant fonction de président,
C. Grossholz F. Millié
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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