Rejet 9 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 nov. 2011, n° 1103961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1103961 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N°1103961
___________
ETABLISSEMENTS Y SA
___________
Mme Z
Juge des référés
___________
Audience du 4 novembre 2011
___________
FP/AMD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés du Tribunal,
Ordonnance du 9 novembre 2011
_____________
Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011 au greffe du Tribunal, présentée pour la société anonyme Etablissements Y, dont le siège social est situé au lieudit « XXX à XXX, représentée par son représentant légal en exercice, par
Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ;
La société Etablissements Y demande au juge des référés :
— sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler dans son ensemble l’appel d’offres lancé par le syndicat intercommunautaire VALCOR en vue de l’attribution d’un marché relatif à l’exploitation de déchèteries, la mise à disposition de caissons, le transport, l’accueil, l’entretien et la maintenance ;
— de condamner le syndicat intercommunautaire VALCOR à lui verser une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence en mettant en œuvre une méthode de notation des offres irrégulière qui ne reflète pas l’écart réel entre les offres ; or, dès lors que les écarts réels techniques et financiers entre les offres sont artificiellement effacés, les candidats qui en bénéficiaient sont défavorisés, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement des candidats ; en l’espèce, la note est obtenue en multipliant le rang de l’offre par le coefficient de pondération de sorte que le pouvoir adjudicateur n’a pas tenu compte des écarts entre les prix proposés par les candidats, s’agissant du critère du prix, et de la valeur comparée des propositions s’agissant des autres critères : ainsi, le pouvoir adjudicateur a attribué une note en fonction du classement des candidats sans valoriser les écarts constatés entre les offres ; ce manquement l’a lésée dès lors que son offre a été examinée au regard de cette méthode de notation illégale ;
— le principe de transparence a été méconnu en raison de l’imprécision de certains critères de jugement des offres :
o en ce qui concerne le critère lié à la qualité technique de l’offre, aucun élément dans le dossier de consultation des entreprises ne permettait aux candidats de déterminer avec précision les éléments qui seraient pris en compte au titre du sous-critère « description de l’organisation et des moyens mis en œuvre pour l’organisation générale de l’exploitation « , qui est difficile à différencier du sous-critère « moyens matériels mis en œuvre pour assurer l’exploitation », ainsi qu’au titre du sous-critère « organisation et moyens pour l’optimisation du taux de remplissage des caissons », élément que le règlement de consultation n’imposait pas aux candidats de faire figurer dans leur mémoire technique ;
o en ce qui concerne le sous-critère « valeur environnementale et sociale » : soit le pouvoir adjudicateur n’a pas formulé les éléments d’appréciation qu’il entendait prendre en compte au titre de ce sous-critère et il y a violation du principe de transparence, soit ce sous-critère a été apprécié au travers des éléments figurant à l’article « amélioration des performances du service et de la qualité d’exploitation » et la mise en œuvre des critères est alors irrégulière, les propositions des candidats étant jugées deux fois, au travers de deux
sous-critères distincts ;
o en ce qui concerne le sous-critère « présentation du dossier », à supposer qu’il puisse être considéré comme lié à l’objet du marché, il est irrégulier car il confère une marge d’appréciation discrétionnaire au syndicat VALCOR ;
o l’ensemble de ces manquements sont de nature à l’avoir lésée dès lors qu’elle n’a pas obtenu le maximum de points sur les sous-critères en cause, faute d’avoir été en mesure de déterminer avec précision les attentes de la collectivité sur ces différents éléments ;
— certains critères de jugement des offres sont irréguliers :
o le critère « présentation du dossier », qui vise à noter la qualité rédactionnelle du mémoire technique, est subjectif et sans lien avec l’objet du marché ; cette irrégularité est d’autant plus flagrante qu’aucun élément dans le dossier de consultation ne permettait aux candidats de déterminer avec précision les attentes du pouvoir adjudicateur en la matière, le syndicat VALCOR n’ayant établi aucun cadre précis pour l’élaboration du mémoire technique ; ce manquement l’a lésée dès lors qu’elle a été classée 3e sur ce critère ;
o le critère « prix de la prestation en option », qui correspondait à l’ouverture des déchèteries d’Elliant et de Scaër uniquement l’après-midi aboutit à juger tout à la fois l’offre de base et l’option, alors que ces prestations sont alternatives ; ce manquement est de nature à l’avoir lésée dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de proposer le meilleur prix sur ces différentes prestations ;
— le choix de l’offre de la société Sita Ouest est irrégulier dès lors que l’offre de cette société était anormalement basse, puisque environ 20 % moins chère que sa propre offre alors que les moyens humains sont les mêmes, l’attributaire du marché étant tenu de reprendre le personnel de la société Y, précédent titulaire du marché, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; compte tenu du faible coût d’exploitation proposé par la société Sita Ouest, il est probable que son offre ne soit pas conforme aux exigences du CCTP sur ce point, le prix proposé n’apparaissant pas suffisant pour absorber les charges liées à l’embauche d’un cadre exigée pour être l’interlocuteur de VALCOR au quotidien ; or, le syndicat VALCOR, face à cette offre manifestement suspecte, s’est abstenu de faire les vérifications nécessaires en méconnaissance de l’article 55 du code des marchés publics et plus largement du principe d’égal accès à la commande publique ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 20 octobre 2011, présenté par le syndicat intercommunautaire VALCOR, dont le siège est situé au lieudit « XXX » à XXX, représenté par son directeur ; le syndicat intercommunautaire VALCOR conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Etablissements Y à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la société requérante s’est vue attribuer, ces dernières années, de nombreux marchés sur la base de la méthode de notation utilisée sans qu’elle ait eu à se plaindre et notamment le précédent marché d’exploitation des déchèteries ;
— sur la violation du principe de transparence, la requérante avait la possibilité de se faire préciser les points qu’elle jugeait opaques durant la phase des questions/réponses aux entreprises et la société Y est le seul candidat qui n’a posé aucune question durant les cinquante deux jours de la procédure ;
— le montant du marché a été estimé avant le lancement de l’appel d’offres à 5,7 millions d’euros hors taxe en prenant comme référence, pour établir ce calcul prévisionnel, les prix du marché actuel de Y révisés à la date de consultation ; dès lors, considérer que les prix de Sita Ouest sont anormalement bas conduirait donc à reconnaître que ceux du marché précédent, remporté par Y, le sont également ;
— Y s’est vue communiquer tous les éléments pour mesurer les écarts qui séparent son offre de l’offre retenue sur le plan financier et technique et il est inexact de considérer que la méthode de jugement des offres ne permet pas au candidat non retenu de mesurer les écarts entre les offres ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 3 novembre 2011, présenté pour la société Etablissements Y, par Me Marchand ; la société Etablissements Y conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— le syndicat VALCOR a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant d’analyser les offres au regard de l’ensemble des sous-critères de la valeur technique dès lors que les propositions des candidats n’ont pas été examinées au regard des deux sous-critères « description de l’organisation et des moyens mis en œuvre pour l’organisation générale de l’exploitation » et « organisation et moyens pour l’optimisation du taux de remplissage des caissons » ; un tel manquement est de nature à l’avoir lésée, dès lors qu’elle n’a pas obtenu le maximum de points sur ces deux
sous-critères ;
— la décision de rejet de son offre est irrégulière car prise pour un motif matériellement inexact : en effet, c’est à tort que la commission d’appel d’offres a considéré que sa proposition ne contenait que peu de propositions concrètes d’amélioration ; par ailleurs, la note attribuée à la société Sita Ouest s’agissant du critère « valeur environnementale et sociale » est étonnante dès lors qu’elle obtient le maximum de points alors qu’il résulte du rapport d’analyse des offres que son offre ne contenait aucune précision en matière d’action sociale ;
— la procédure est irrégulière faute pour la commission d’appel d’offres d’avoir écarté l’offre de la société Sita Ouest en application du III de l’article 53 du code des marchés publics : en effet, cette offre, qui ne respectait pas les stipulations du CCTP, aurait dû être écartée comme irrégulière ; l’article 4.5.1. du CCTP imposait ainsi la présence permanente de deux agents d’accueil sur les sites de Quimperlé, Trégunc et Concarneau ; or, dans l’offre de la société Sita, l’accueil n’est assuré que par un seul agent à certaines heures de la journée ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 3 novembre 2011, présenté par le syndicat intercommunautaire VALCOR, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— l’offre de la société Sita Ouest était effectivement meilleure que celle de la société Y en ce qui concerne les propositions concrètes d’amélioration ainsi que sur le plan environnemental ; sur le plan social, l’offre de Y ne contient pas de propositions très significatives ;
— la proposition de la société Sita Ouest répond parfaitement à l’exigence concernant le gardiennage et d’ailleurs les coûts annuels correspondant sont identiques à ceux de la société Y ; Sita Ouest a seulement évoqué une évolution des horaires de présence des gardiens sur les horaires de midi pour lutter contre le vandalisme ;
— l’analyse des offres a été exhaustive, impartiale et rigoureuse ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la délégation du président du Tribunal prise en vertu des dispositions de l’article L 511-2 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Ramaut, pour la société Y, qui reprend les mêmes termes que ses écritures en faisant en outre valoir que le nouveau marché en cause est plus dense que le précédent dont la société requérante était attributaire eu égard aux exigences nouvelles du syndicat VALCOR, notamment en terme de personnel, en insistant sur le fait que la méthode de notation utilisée ne respecte pas le principe de transparence et d’égalité de traitement des candidats, dès lors qu’en ne reflétant pas l’écart réel entre les offres, elle ne tient pas compte de leur valeur intrinsèque, sur le problème de transparence au regard d’une part de l’absence de précision de certains des sous-critères, d’autre part de l’irrégularité du critère « prix de la prestation en option », dès lors qu’une option est en principe une prestation additionnelle et non, comme en l’espèce, alternative, sur le caractère anormalement bas de l’offre de la société Sita Ouest, dont le coût d’exploitation avancé pour les déchèteries existantes notamment ne s’explique pas alors que le nouveau marché en cause est plus exigeant en matière de charge de personnel supplémentaire que le marché sortant, en faisant en outre remarquer que certains des sous-critères ne sont pas analysés dans le rapport d’analyse, que ce rapport ne fait pas davantage apparaître que ses propositions d’amélioration auraient été prises en compte, que la présence d’un agent d’accueil sur le temps de midi proposée par la société Sita Ouest n’est pas cohérente avec la législation sociale, et en ajoutant que le fait que la société Y n’ait pas formulé de questions tout au long de la procédure ne peut être pris en compte eu égard aux moyens développés dans le cadre de la présente instance dès lors qu’est en cause le cœur même de la procédure ;
— M. X, dûment mandaté, directeur du syndicat intercommunautaire VALCOR, qui reprend les mêmes termes que ses écritures en insistant sur le fait que le règlement de consultation explicite clairement les modalités de jugement des offres, lesquelles s’appliquent à tous les candidats de la même manière, que s’il y a de nombreux
sous-critères, c’est en raison de la complexité du marché, que le marché en cause s’adresse à des professionnels qui connaissent parfaitement le sujet, que le code des marchés publics impose de prendre en compte des critères sociaux et environnementaux, que le prix proposé par la société attributaire n’est pas anormalement bas, que le rapport d’analyse des offres n’est qu’une synthèse de cette analyse et que tout n’y figure pas, que la société Sita Ouest a, à la différence de la société requérante, proposé des axes d’amélioration détaillés, que s’agissant du gardiennage, le fait de pouvoir laisser un gardien sur l’heure de midi n’a pas été présenté comme une option mais seulement une remarque, qu’il y a urgence à ce que le marché puisse être signé dès lors qu’il doit prendre effet le 1er janvier 2012 ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 7 novembre 2011, présentée pour la société Etablissements Y, par Me Marchand, qui fait valoir que la différence de plus de
100.000 euros entre le montant annuel proposé par la société Sita Ouest pour l’exploitation des six déchèteries existantes et son offre est étonnante ; qu’en effet, en 2007, les frais d’exploitation qu’elle supportait étaient le double de ceux évalués aujourd’hui par la société Sita Ouest, que le syndicat VALCOR aurait dû être surpris par les charges d’exploitation affichées par la société Sita Ouest et aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 55 du code des marchés publics, que de la même façon, l’évaluation de ses frais d’entretien se situent dans la droite ligne du marché précédent alors que la société Sita Ouest propose un montant très faible ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 7 novembre 2011, présentée pour le syndicat intercommunautaire VALCOR, qui indique que toutes les offres étaient de bonne qualité, ce qui prouve que le cahier des charges a été parfaitement compris par les candidats, que la multiplication du nombre des critères « prix » lui permet d’affiner sa lecture pour déterminer le candidat le mieux disant, que l’offre de la société Y, qui était plus chère que celle de la société Sita Ouest, était également moins bonne sur le plan technique, que l’écart de coût d’exploitation constaté entre les deux sociétés de l’ordre de 100.000 euros annuel n’est pas lié à des coûts d’encadrement mais essentiellement aux frais de gestion et au coût de nettoyage des caniveaux et d’entretien des regards, qu’en faisant abstraction des frais de gestion, l’écart sur les coûts d’exploitation n’est plus que de 20 000 euros et le coût « exploitation » de Sita Ouest est en augmentation de près de 40 000 euros par rapport au marché antérieur pour des prestations quasiment équivalentes, qu’ainsi l’offre de la société attributaire ne peut être regardée comme anormalement basse, que le CCTP n’a jamais exigé la mise à disposition d’un cadre à temps plein ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 7 novembre 2011, présentée pour la société Etablissements Y, par Me Marchand, qui indique que ce sont bien, au sein des frais d’exploitation, tels qu’ils figurent à l’acte d’engagement, les frais de gestion qui différencient les offres des sociétés Y et Sita Ouest et au regard de la différence importante entre les deux montants, de l’ordre de 1 300 euros pour Sita Ouest et de 90 000 euros pour elle-même, le syndicat VALCOR aurait au minimum dû suspecter l’offre de la société Sita Ouest d’être anormalement basse et mettre en œuvre la procédure de l’article 55 du code des marchés publics ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 8 novembre 2011, présentée par le syndicat intercommunautaire VALCOR, qui fait valoir que s’agissant des coûts d’entretien et de réparation, seul importe l’engagement de l’entreprise à effectuer les travaux décrits dans le cahier des charges, les modalités d’exécution ne le regardant pas, que, concernant les frais de gestion, le maître d’ouvrage n’a pas à juger des options stratégiques de l’entreprise ;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 551-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » ; qu’en vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
Considérant que par avis d’appel public à la concurrence publié le 28 juillet 2011, le syndicat intercommunautaire de Cornouaille pour le transport, le traitement et la valorisation des déchets VALCOR a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché portant sur l’exploitation de six déchèteries en activité, de la déchèterie provisoire de Quimperlé et des futures déchèteries de Rosporden et de Moëlan sur Mer ; que, par courrier du 6 octobre 2011, la société Etablissements Y, qui s’était portée candidate, a été informée que son offre, classée en troisième position, n’avait pas été retenue et que le marché avait été attribué à l’entreprise Sita Ouest ; que les motifs détaillés du rejet de son offre lui ont été communiqués, à la suite de sa demande, par courrier du 12 octobre 2011 ; que la société Etablissements Y demande au juge des référés d’annuler la procédure relative à la passation du marché litigieux ;
Considérant, en premier lieu, que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; qu’il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés dans le règlement de consultation ;
Considérant qu’en vertu de l’article 5 du règlement de la consultation organisée par le syndicat VALCOR, le jugement des offres est effectué selon sept critères, à savoir le prix des prestations forfaitaires, pondéré à 30 %, lui-même divisé en trois sous-critères, le prix des prestations unitaires, divisé en quatre sous-critères, pondéré à 24 %, le prix de la prestation en option, pondéré à 3 %, la qualité technique de l’offre, déclinée en quatre sous-critères, pondérée à 25 %, la proposition de l’exploitant en vue de l’amélioration du service et de la qualité d’exploitation, pondérée à 10 %, la valeur environnementale et sociale de la proposition, pondérée à 5 %, et la présentation du dossier, pondérée à 3 % ; que, ce même règlement prévoit que, pour chacun des 15 sous-critères, les candidats sont classés, le meilleur recevant le rang 1, le suivant le rang 2 et ainsi de suite, qu’en cas d’ex-aequo, le candidat suivant les ex-aequo au rang n recevant le rang n+m, m étant le nombre
d’ex-aequo au rang n et que, pour chaque candidat et chaque critère, une note sera obtenue par multiplication du coefficient de pondération et du rang ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le mode de notation retenu par le syndicat a permis, en attribuant une valeur chiffrée aux propositions des différents candidats au regard des critères qu’il a énumérés dans le règlement de la consultation, une analyse comparative objective des propositions ; que l’application de cette méthode à tous les candidats n’a pas eu pour effet d’introduire une rupture d’égalité entre eux ; que la circonstance qu’il n’y ait pas, avec cette méthode, une correspondance proportionnelle entre les écarts de notes et les écarts financiers et techniques des différentes offres, n’est pas de nature à entacher cette méthode d’irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré d’une irrégularité de la méthode de notation utilisée par le syndicat VALCOR, qui au demeurant n’était pas tenu de la communiquer aux candidats, doit être écarté ;
Considérant, d’autre part, que, parmi les critères d’attribution énoncés à l’article 5 du règlement de la consultation figurait notamment un sous-critère de la valeur technique, intitulé « description de l’organisation et des moyens mis en œuvre pour l’organisation générale de l’exploitation » ; que ce critère, en dépit de sa formulation générale, pouvait sans réelle ambiguïté, être analysé comme exigeant des candidats à l’attribution du marché de justifier, dans leurs offres, la manière dont les prestations telles que décrites au cahier des clauses techniques particulières allaient être exécutées, notamment au regard des moyens humains et se différenciait clairement du sous-critère « moyens matériels qui seront réellement mis en œuvre pour assurer l’exploitation » ; que, s’agissant d’un autre sous-critère de la valeur technique intitulé « organisation et moyens pour l’optimisation du taux de remplissage des caissons », le paragraphe 4.5.3. du cahier des clauses techniques particulières a expressément indiqué que le prestataire était tenu d’optimiser le remplissage des caissons dans le respect des règles de sécurité afin de réduire le kilométrage parcouru ; qu’en ce qui concerne le critère « valeur environnementale et sociale », la société requérante, professionnelle du secteur en cause, ne peut valablement soutenir qu’il aurait été insuffisamment explicite au regard des attentes du syndicat VALCOR et qu’il serait sans lien avec l’objet du marché ; qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la définition de ce critère a conduit à avantager l’offre de la société attributaire par rapport à celle de la société requérante ; que le critère lié à la présentation du dossier a été, quant à lui, précisément défini comme relatif à la qualité rédactionnelle du mémoire technique, sans que des développements supplémentaires ne soient nécessaires ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société Etablissements Y, le syndicat VALCOR a, par les indications précitées, apporté aux entreprises candidates des précisions suffisantes sur les critères de jugement des offres et leurs modalités d’application pour ne pas lui conférer une liberté de choix discrétionnaire ;
Considérant, par ailleurs, que la société requérante soutient que le critère « présentation du dossier » est irrégulier dès lors qu’il est sans lien avec l’objet du marché et la valeur intrinsèque de l’offre ; qu’il ressort du rapport d’analyse des offres que le syndicat VALCOR a entendu, au travers de ce critère, apprécier la clarté de l’offre ; que ce critère ne peut, par suite, être regardé comme dépourvu de tout lien avec l’objet du marché ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’instruction que ce manquement, à le supposer avéré, n’est pas susceptible d’avoir lésé la société Etablissement Y, dès lors qu’à supposer même qu’elle aurait obtenu la totalité des points affectés à ce critère, le classement des offres n’en aurait pas été modifié eu égard à la faible pondération dudit critère ; que la société requérante se prévaut également de l’irrégularité du critère « prix de la prestation en option », relatif au coût d’exploitation des déchèteries d’Elliant et de Scaër dans l’hypothèse où elles seraient ouvertes uniquement l’après-midi, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une prestation supplémentaire par rapport à la prestation principale du marché ; que, toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’article 4.2.2.2. du cahier des clauses techniques particulières, que le syndicat VALCOR a souhaité prévoir une alternative aux horaires d’ouverture des installations pour deux des déchèteries concernées par le marché litigieux, alternative que les candidats étaient tenus de proposer et de chiffrer dans leur offre et que le syndicat se réservait la possibilité de lever en cours d’exécution du marché ; que, par suite, cette option n’ayant pas vocation à être obligatoirement levée, son coût n’avait pas à être inclus dans le prix des prestations forfaitaires des déchèteries existantes ; que, dans ces conditions, en retenant comme un des critères d’appréciation des offres, le prix de la prestation en option, le syndicat VALCOR n’a pas méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
Considérant, en outre, que, contrairement à ce que soutient la société Etablissement Y, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que les offres ont été jugées au regard de l’ensemble des critères et sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation ; que la société requérante a ainsi notamment obtenu une note au critère « proposition de l’exploitant » relatif à l’amélioration de la performance du service et de la qualité d’exploitation ; qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, à l’issue de la consultation, sur les mérites respectifs des offres ; que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à contester la note qu’elle aurait obtenu sur ce critère ainsi que sur le critère de la valeur environnementale et sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 55 du code des marchés publics : « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi(…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le prix proposé par la société Sita Ouest était inférieur de 11 % par rapport à celui de la société Etablissements Y et correspondait à l’estimation du marché réalisé par le syndicat intercommunautaire VALCOR ; qu’il résulte de l’instruction que cette différence de prix des prestations est due à l’écart très important entre les coûts d’exploitation estimés par les deux sociétés, lequel s’explique presque exclusivement par l’importance des frais de gestion de la société requérante ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société Sita Ouest soit anormalement basse au regard des propositions des autres candidats ;
Considérant, en troisième lieu, que la société Etablissements Y soutient que l’offre de la société Sita Ouest aurait dû être écartée comme irrégulière au motif qu’elle ne respectait pas les dispositions de l’article 4.7 du cahier des clauses techniques particulières prévoyant que le titulaire devait au minimum mettre à disposition sur chaque déchèterie les agents d’accueil tels que fixés au chapitre 4.5.1., soit deux agents sur les sites de Quimperlé, Tregunc, Concarneau et Rosporden ; que si la société Sita Ouest a effectivement mentionné dans son offre la possibilité d’une évolution des horaires de présence des gardiens en suggérant qu’un des deux agents d’accueil puisse rester sur place pendant les horaires de midi, elle n’a formulé qu’une simple hypothèse qui n’est pas de nature à remettre en cause la conformité de son offre au règlement de la consultation, laquelle répond, ainsi qu’il résulte de l’instruction, aux exigences formulées dans les documents de la consultation notamment en matière de gardiennage ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Etablissements Y ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Etablissements Y doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Etablissements Y à payer au syndicat intercommunautaire VALCOR une somme de
1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Etablissements Y est rejetée.
Article 2 : La société Etablissements Y versera 1 200 euros au syndicat intercommunautaire VALCOR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Y, au syndicat intercommunautaire VALCOR et à la société Sita Ouest.
Fait à Rennes, le 9 novembre 2011.
Le juge des référés, Le greffier d’audience,
F. Z C. TEXIER-REHAULT
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code du travail
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