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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 juil. 2013, n° 11PA01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 11PA01931 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 7 décembre 2010, N° 1000086 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 11PA01931
__________
Commune de Faa’a
__________
Mme Terrasse
Président
__________
Mme Sirinelli
Rapporteur
__________
M. Dewailly
Rapporteur public
__________
Audience du 1er juillet 2013
Lecture du 31 juillet 2013
__________
C
ALP
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(6e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour la commune de Faa’a, représentée par son maire en exercice, par Me Felli ; la commune de Faa’a demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°1000086 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du secrétaire d’Etat aux transports de signer la convention du 13 janvier 2010, dénommée protocole d’accord de partenariat stratégique entre l’Etat et la Polynésie française sur l’avenir de l’aéroport de Tahiti Faa’a, ainsi qu’à l’annulation de cette convention ;
2°) d’annuler cette décision et cette convention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2013 :
— le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,
— les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
— les observations de Me Chalin, représentant la commune de Faa’a ;
— et les observations de Me Ceron de la SCP Lyon-Caen & Thiriez, représentant le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
Vu la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 24 juillet 13, pour la commune de Faa’a ;
1. Considérant que, le 13 janvier 2010, un protocole de partenariat stratégique portant sur l’avenir de l’aérodrome de Tahiti Faa’a a été signé entre l’Etat et la Polynésie française, prévoyant notamment la création d’un comité tripartite d’orientation stratégique de l’aéroport regroupant ces deux entités ainsi que la commune de Faa’a, devant être consulté en particulier, pour avis, sur la fixation par l’Etat des grandes orientations du développement des infrastructures, sur les investissements majeurs et les grands projets d’équipement ; que ce protocole prévoyait également qu’au cours du premier trimestre 2010, le comité examinerait les conditions d’attribution par l’Etat d’une concession à long terme ; que la commune de Faa’a demande l’annulation du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du secrétaire d’Etat aux transports de signer la convention du 13 janvier 2010 ainsi dénommée protocole d’accord de partenariat stratégique entre l’Etat et la Polynésie française sur l’avenir de l’aéroport de Tahiti Faa’a, et à l’annulation de cette convention ;
2. Considérant que, comme l’a estimé à juste titre le tribunal, par des motifs d’ailleurs non contestés, ce protocole a formalisé un nouvel élément de procédure opposable pour l’adoption de décisions administratives concernant l’aérodrome de Tahiti Faa’a ; qu’en outre, ne revêtant en réalité aucun caractère contractuel, dès lors qu’il ne concerne pas les droits et obligations des signataires, il doit être regardé comme une décision du secrétaire d’Etat chargé des transports, prise en concertation avec le président de la Polynésie française ; qu’ainsi le tribunal a pu, à bon droit, regarder la commune de Faa’a comme recevable dans sa demande d’annulation des deux décisions contestées, en tant qu’elles se confondent en réalité en une seule décision du secrétaire d’Etat chargé des transport datée du 13 janvier 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n°2000-193 du 27 février 2004 susvisée : « (…) Le haut-commissaire est habilité à engager l’Etat envers la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et à s’exprimer au nom de l’Etat devant leurs assemblées délibérantes./ Il signe, au nom de l’Etat, les conventions conclues entre l’Etat et la Polynésie française. (…) » ; que la commune de Faa’a soutient que le secrétaire d’Etat aux transports était incompétent, en application des dispositions précitées, pour signer le protocole en cause au nom de l’Etat, qui aurait dû être représenté par le haut commissaire de la République en Polynésie française ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article 1er de la loi n°2004-193 du 27 février 2004 que celui-ci s’applique aux conventions signées entre l’Etat et la Polynésie française ; que, comme il a été indiqué plus haut, la décision en cause ne constituant pas une telle convention, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin./ Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (…) 3° Au domaine public de l’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi organique : « Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) 9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d’intérêt national ; (…) 11° Fonction publique civile et militaire de l’Etat ; statut des autres agents publics de l’Etat ; domaine public de l’Etat ; marchés publics et délégations de service public de l’Etat et de ses établissements publics (…) » ;
5. Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : « I.- La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l’Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er mars 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. / Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des aérodromes d’intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l’exercice des missions de l’Etat qui sont exclus du transfert. / (…) III. Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l’Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile dresse un diagnostic de l’état de l’aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur (…) » ;
6. Considérant qu’il est constant que les installations de l’aérodrome de Tahiti-Faa’a appartenaient au domaine public de l’Etat antérieurement à la publication de la loi organique susvisée du 27 février 2004 ; qu’il ne résulte d’aucune disposition de cette loi organique, en particulier de ses articles 46 et 47 relatifs à la domanialité, que cet aérodrome aurait été transféré au domaine public de la Polynésie française ; qu’en outre, la loi du 13 août 2004 susvisée, applicable de plein droit en Polynésie française pour ses dispositions relatives au domaine public en vertu de l’article 7 précité de la loi organique, ne peut être regardée comme ayant entraîné un tel transfert, dès lors que son article 28 précité subordonne le transfert aux collectivités territoriales de la propriété des aérodromes civils appartenant à l’Etat à la conclusion d’une convention conclue entre l’Etat et le bénéficiaire ou, à défaut, à l’édiction d’un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile définissant les modalités du transfert et fixant sa date d’entrée en vigueur, et qu’aucun de ces deux actes n’est intervenu pour l’aérodrome de Tahiti Faa’a ; qu’ainsi, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 14, 11° de cette loi organique que les autorités de l’Etat sont compétentes dans les matières relevant du domaine public de celui-ci, et sans même qu’il soit besoin de statuer sur la caractère d’intérêt national de l’aérodrome en cause au regard des dispositions de l’alinéa 9° du même article, la commune de Faa’a n’est pas fondée à soutenir que l’Etat ne disposerait pas d’une compétence en matière aéroportuaire sur le territoire de la Polynésie française et qu’ainsi le secrétaire d’Etat chargé des transports ne pouvait légalement prendre la décision en cause ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Faa’a n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Faa’a la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en outre, en l’absence de dépens dans la présente instance, la demande de la commune présentée à ce titre doit, en tout état de cause, être rejetée ;
9. Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu de faire application des dispositions susmentionnées pour mettre à la charge de la commune de Faa’a une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Faa’a est rejetée.
Article 2 : La commune de Faa’a versera à l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1070 du 24 août 2005
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- Code de justice administrative
- Code de l'aviation civile
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