Annulation 12 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 oct. 2015, n° 1401859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1401859 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1401859
___________
COMMUNE DE PLELO
___________
Mme A
Présidente
___________
RÉFÉRÉ PROVISION
___________
Ordonnance du 22 octobre 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente du Tribunal,
juge des référés 39-06-01-02
54-03-015
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2014, la commune de Plélo, représentée par
Me Duval, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner solidairement la société Bureau Veritas, la société B C H, M. Y Le Eh T la Mutuelle des Architectes Français au versement d’une provision de 117 636,20 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant le dallage béton armé du sous-sol ;
2°) de condamner solidairement la société B C H, M. Y Le Eh T la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD T la société Bureau Veritas au versement d’une provision de 104 838,20 euros HT au titre des travaux réparatoires permettant à l’ascenseur de descendre jusqu’au sous-sol ;
3°) de condamner solidairement la société B C H, M. Y Le Eh T la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD T la société Bureau Veritas au versement d’une provision de 101 784,22 euros HT, au titre des surcoûts payés en pure perte lors de la modification de l’ouvrage pour l’ascenseur ;
4°) de condamner solidairement la société B C H, M. Y Le Eh T la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles T la société MMA IARD au versement d’une provision de 42 322,80 euros HT au titre des travaux de reprise des doublages intérieurs du sous-sol ;
5°) de condamner solidairement la société B C H, M. Y Le Eh T la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles T la société MMA IARD au versement d’une provision de 14 956,70 euros HT au titre des travaux de reprise des remontées d’humidité en couloir central ;
6°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD T la société Facet Menuiseries au versement d’une provision de 75 635,20 euros HT au titre des travaux de reprise des infiltrations d’eau au niveau des baies fixes du patio, de la porte-fenêtre de sortie de secours en façade sud T les formes de béton désactivé ;
7°) de condamner solidairement la société B C H, la société XXX, la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD T la société Eurovia Bretagne au versement d’une provision de 4 427,80 euros HT, au titre des travaux de reprise du béton désactivé T des éclairages dans ce béton désactivé ;
8°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société Etablissements Davy T la société Facet Menuiseries au versement d’une provision de 1 179,80 euros HT au titre des travaux de reprise de l’humidité sous linteau, du dégradage d’enduit T de peinture ;
9°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD T la société Facet Menuiseries au versement d’une provision de 12 409,70 euros HT au titre des travaux de reprise des baies nord fixes, de la porte de sortie de secours en façade ouest, des infiltrations d’eau sur la longueur de l’ensemble du bâtiment en façade nord ;
10°) de condamner solidairement la société B C H T la Mutuelle des Architectes Français au versement d’une provision de 5 540,30 euros HT au titre des travaux de reprise des travaux réparatoires des traces noirâtres sur le mur ouest, du plancher béton extérieur de la zone de renforcement de façade ;
11°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français T la société Facet Menuiseries au versement d’une provision de 9 085,60 euros HT au titre des travaux de reprise des traces d’humidité dans la salle de réunion ;
12°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français T la société Facet Menuiseries au versement d’une provision de 2 837,80 euros HT au titre des travaux de réparations des menuiseries aluminium extérieures ;
13°) de condamner solidairement la société B C H T la Mutuelle des Architectes Français au versement d’une provision de 67 223,70 euros HT au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs ;
14°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français T la société Eurovia Bretagne au versement d’une provision de 3 315,80 euros HT au titre des travaux de reprise des regards T chutes EP ;
15°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles T la société MMA IARD au versement d’une provision de 684,70 euros HT au titre des travaux de reprise de la porte de sortie de secours hall côté nord ;
16°) de condamner solidairement la société B C H T la Mutuelle des Architectes Français au versement d’une provision de 509,50 euros HT au titre des travaux de reprise des gardes corps ;
17°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français T la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie au versement d’une provision de 390,30 euros HT au titre des travaux de reprise du lot serrurerie ;
18°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles T la société MMA IARD au versement d’une provision de 10 931,40 euros HT au titre des travaux de reprise des protections anti-intrusions de la sortie de secours de l’étage T de la protection par garde-corps de l’issue de secours T de son dégagement ;
19°) de condamner solidairement la société B C H, la société XXX T la Mutuelle des Architectes Français au versement d’une provision de 9 400 euros HT au titre des travaux de reprise des lots chauffage, ventilation T plomberie ;
20°) de condamner solidairement la société B C H, la société XXX, la Mutuelle des Architectes Français T la SMABTP au versement d’une provision de 38 864,40 euros HT au titre de la variation de la valeur des marchés chauffage, ventilation T plomberie ;
21°) de condamner solidairement la société B C H, la société XXX T la Mutuelle des Architectes Français au versement d’une provision de 1 600 euros HT au titre des travaux de reprise de l’extracteur d’air en sous-sol ;
22°) de condamner solidairement la société B C H, la société XXX T la Mutuelle des Architectes Français au versement d’une provision de 1 S euros HT au titre des travaux de reprise des grilles d’entrée d’air ;
23°) de condamner solidairement la société B C H, la société XXX, la Mutuelle des Architectes Français T à la SMABTP au versement d’une provision de 16 340 euros HT au titre des frais inutiles de reprise des désordres avant réception T des frais conservatoires ;
24°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles T la société MMA IARD au versement d’une provision de 11 600 euros HT au titre des travaux de reprise des ouvrages d’électricité ;
25°) de condamner solidairement la société B C H, la société XXX, la Mutuelle des Architectes Français T la SMABTP au versement d’une provision de 15 290,30 euros HT au titre des surcoûts liés à la nécessité d’assumer des travaux conservatoires électriques ;
26°) de condamner solidairement la société B C H, la société XXX T la Mutuelle des Architectes Français au versement d’une provision de 3 910 euros HT au titre des travaux de création de courettes anglaises pour ventilation du sous-sol ;
27°) de condamner solidairement la société B C H T la Mutuelle des Architectes Français au versement d’une provision de 52 067,70 euros HT au titre des travaux de reprise des enduits intérieurs chanvre ;
28°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français, la société Etude Montage Gauthier T la société Etablissements Davy au versement d’une provision de 3 253 euros HT au titre des travaux de reprise des pénétrations d’eau dans la bibliothèque enfants du rez-de-chaussée ;
29°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français, la société Etablissements Davy T la société Manivel au versement d’une provision de 5 566,30 euros HT au titre des travaux de reprise du système du tirer-lâcher du boitier de commande CO2, du trop-plein de la toiture terrasse, de la ventilation de la couverte T du point dur sous les feuilles de zinc ;
30°) de condamner solidairement la société B C H, la société XXX T la Mutuelle des Architectes Français au versement d’une provision de 3 055,90 euros HT au titre des travaux de reprise en vue de la finition du gros-œuvre ;
31°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français, la société Bureau Veritas T la société Facet Menuiseries au versement d’une provision de 4 593,60 euros HT au titre des travaux de reprise en vue des finitions des menuiseries aluminium ;
32°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français, la société Bureau Veritas T la société Constructions Le Couillard au versement d’une provision de 7 659,80 euros HT au titre des travaux nécessaires à la finition des menuiseries bois ;
33°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français T M. K-O P au versement d’une provision de 16 831,80 euros HT au titre des travaux de reprise en vue de la finition de la plâtrerie ;
34°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français, la société Etablissements Davy T la société Manivel au versement d’une provision de 2 571 euros HT au titre des travaux de reprise en vue de la finition des faux plafonds ;
35°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français T la société CRA Sols Souples au versement d’une provision de 4 410,50 euros HT au titre des travaux de reprise en vue de la finition des revêtements de sols ;
36°) de condamner solidairement la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français T la société Le Ray Daniel au versement d’une provision de 9 648,70 euros HT au titre des travaux de reprise en vue de la finition des peintures ;
La commune de Plélo demande, en outre, que ces provisions soient augmentées de la TVA au taux normal actuel T indexées suivant l’évolution de l’indice INSEE BT 01 du coût de la construction entre le 28 février 2013, date de dépôt du rapport d’expertise, T la date de la décision à intervenir ;
37°) elle demande en outre de condamner solidairement la société B C H, M. Y Le Eh, la société XXX, la Mutuelle des Architectes Français, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles T MMA IARD, la société Bureau Veritas, les sociétés Facet Menuiseries, Eurovia Bretagne, Etablissements Davy, D.S.J. Métallerie-Serrurerie, Etude Montage Gauthier, Manivel, Constructions Le Couillard, CRA Sols Souples T Le Ray Daniel, M. K-O P T la SMABTP :
— au versement d’une provision de 270 898,60 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices divers relevés par l’expert ;
— au versement d’une provision de 78 050 euros au titre de l’indemnisation de la perte d’une subvention ;
— au versement d’une provision de 416 508,48 euros au titre des pénalités de retard ;
— au versement d’une somme de 80 000 euros au titre des frais exposés T non compris dans les dépens ;
— aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la réception de l’ouvrage s’est avérée impossible à raison des retards importants dans les travaux T des très lourdes malfaçons découvertes en cours de chantier ; ces désordres T malfaçons ont imposé l’arrêt du chantier, la maîtrise d’œuvre ne parvenant pas à y remédier T ne proposant aucune solution malgré les demandes en ce sens du maître d’ouvrage ;
— les travaux n’ont pu être réceptionnés à la date prévue du 19 septembre 2008 en raison des graves manquements de la maître d’œuvre : il aurait fallu adapter les fondations du bâtiment existant T cette découverte a nécessité la réalisation d’études complémentaires imprévues ;
— la procédure de redressement, puis de la liquidation judiciaire de la société ITS, chargée des lots chauffage, ventilation, plomberie T sanitaires a encore compliqué les choses : il est apparu que les travaux réalisés par la société ITS n’étaient pas conformes aux règles de l’art sans que la maîtrise d’œuvre n’ait assuré sa mission ;
— la SMABTP a répondu par une fin de non-recevoir à la déclaration de sinistre du 17 octobre 2009 au motif de l’absence de mise en demeure préalable de l’entreprise ;
— elle a signalé à l’H C de nombreuses difficultés par des correspondances des 23 juillet T 2 novembre 2009, auxquelles aucune réponse n’a été apportée ; le maître d’ouvrage avait alors déjà réglé aux entreprises, sur invitation de la maîtrise d’œuvre, la somme de 1 400 000 euros ;
— selon l’expert, la rédaction des comptes-rendus de chantier, relevant de la mission DET (Direction de l’Exécution des Travaux), a été réalisée par le titulaire de la mission OPC (Organisation Pilotage T Coordination) T aucun document de synthèse, aucun visa, aucun bon pour exécution n’a été délivré par la maîtrise d’œuvre à la vue des documents d’exécution des entreprises ; la mission VISA à la charge du mandataire de la maîtrise d’œuvre T la mission de coordination à la charge du coordinateur OPC n’ont pas été exécutées convenablement ;
— l’expert a constaté l’existence d’un très grand nombre de désordres, pour certain très graves, nécessitant de très importants T très onéreux travaux ; la responsabilité pour faute des maîtres d’œuvre T entrepreneurs n’est pas sérieusement contestable ni le montant des réparations ; les responsables des désordres, techniquement identifiés par l’expert, ont commis d’incontestables fautes engageant leur responsabilité contractuelle pour méconnaissance des règles de l’art, des normes, des DTU, exécutant sans soin leurs ouvrages, la maîtrise d’œuvre ayant quant à elle commis diverses fautes de conception, de surveillance T de suivi du chantier ;
— l’expert a chiffré les préjudices divers à la somme de 270 898,60 euros ;
— l’arrêt du chantier T le retard considérable consécutif, qui ne peut lui être imputé, lui a fait perdre le bénéfice d’une subvention d’un montant de 78 050 euros dont le principe lui avait pourtant été acquis ;
— l’expert a chiffré le montant des pénalités de retard, au jour du dépôt de son rapport, soit en février 2013, à la somme de 416 508,48 euros à laquelle seront condamnées l’ensemble des entreprises responsables des désordres T la maîtrise d’œuvre ;
— il lui fallait être assistée pendant toute la durée des expertises, ce qui explique le montant important de sa demande concernant les frais exposés non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2014, la société Bureau Veritas, représentée par la Selarl GVB, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter tout appel en garantie dirigé à son encontre ;
3°) de condamner la commune de Plélo T ou toute partie perdante aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plélo ou de toute autre partie perdante le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête de la commune est irrecevable faute pour celle-ci d’invoquer des moyens de droit ;
— en sa qualité de contrôleur technique, elle n’est intervenue ni en qualité de maître d’œuvre, ni en qualité d’entrepreneur ; la commune ne précise pas en quoi les préjudices de retard, de jouissance T de frais induits pourraient lui être imputés ;
— aucun des désordres qui lui sont imputés par l’expert T par la commune n’entre dans les missions L T LE ; l’expert n’a relevé aucune contravention particulière à un texte quelconque ni n’évoque aucune atteinte à la solidité de la construction ;
— s’agissant du dallage béton armé au sous-sol, la proposition de l’expert ne peut qu’être écartée, sauf à faire peser sur le contrôleur technique des obligations de surveillance des travaux T de direction du chantier qui ne lui incombent pas ;
— s’agissant de l’impossibilité de faire descendre l’ascenseur jusqu’au sous-sol, le maître d’œuvre a proposé au maître d’ouvrage une solution alternative qui a été acceptée ; les griefs de l’expert quant aux avis du contrôleur technique s’inscrivent dans le cadre de la solution initiale qui n’a jamais été mise en œuvre, à l’initiative conjuguée du maître d’ouvrage T de son maître d’œuvre ;
— s’agissant des finitions des menuiseries métalliques T des menuiseries intérieures bois, les propositions de l’expert relèvent d’une dénaturation de l’intervention du contrôleur technique qu’il considère comme exhaustive, y compris sur des points de détail étrangers à toute notion de solidité ;
— le contrôleur technique ne peut se voir opposer une obligation solidaire avec les constructeurs : son activité est sans lien direct avec les désordres T rien ne justifie dès lors qu’il puisse se voir condamner in solidum avec les constructeurs ;
— la convention de contrôle technique souscrite par la commune contient une clause limitative de responsabilité, parfaitement recevable en l’espèce T qui doit recevoir application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2014, la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie, représentée par Me Sibillotte, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la ou des parties perdantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la ou les parties perdantes au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le coût de réparation des désordres n° 145 T n° 155 est estimé par l’expert à 468 euros TTC (TVA à 20 %) ; il reste à la charge de l’entreprise une somme de 374,40 euros TTC ; elle a transmis à la commune un chèque de ce montant ;
— sa responsabilité ne peut être retenue que pour les désordres relevant de son périmètre de compétence ; aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre au titre des préjudices divers ;
— l’expert a précisé que les défauts dont elle est en partie responsable n’ont pas eu d’impact sur le planning du chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, la SMABTP, représentée par Me Leroux, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner in solidum, ou à défaut solidairement, la société B C H, la société XXX T la Mutuelle des Architectes Français à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées, en principal, frais, intérêts T accessoires ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Plélo T de toutes autres parties perdantes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— s’agissant des désordres affectant le lot chauffage, ventilation T plomberie, la déclaration de sinistre de la commune, faite par courrier du 17 octobre 2009, est incomplète au regard de l’article A 243-1 du code des assurances annexe 2 ; il n’en ressort pas que les ouvrages réalisés par la société ITS étaient affectés de dommages pouvant recevoir une qualification décennale au sens de l’article 1792 du code civil ; la demande de la commune souffre ainsi d’une contestation sérieuse, la faute de l’assureur T la possibilité de voir engager sa responsabilité contractuelle n’étant pas établies ;
— la commune, avant la seconde déclaration de sinistre réputée constituée à la date du 27 mai 2010, a fait le choix de faire intervenir une entreprise tierce, la société AEP, pour procéder au parachèvement des ouvrages, ce qui a fait obstacle à l’application de l’assurance dommages-ouvrage ;
— les désordres visés par la commune concernent des non-conformités ou des finitions qui ne sont pas des désordres de nature décennale susceptibles de mobiliser l’assurance dommages-ouvrage ; l’assureur dommages-ouvrage n’est pas intervenu à l’acte de construire T ne peut être tenu pour responsable dans la survenue des désordres ;
— en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, il n’est pas davantage le garant de la livraison à délais convenus ; le surcoût lié à la défaillance d’entreprises constitue un aléa de chantier qui n’a pas à être supporté par l’assureur dommages-ouvrage ;
— il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune ait formulé une déclaration de sinistre à la suite de la procédure collective de la société Inelec titulaire du lot électricité ; une telle demande serait aujourd’hui prescrite en raison de la prescription biennale applicable ;
— s’agissant des préjudices divers, elle n’a pas manqué à ses obligations, sa faute n’étant pas caractérisée ; la police d’assurance dommages-ouvrage n’a pas vocation à garantir des dommages immatériels résultant des dommages avant réception conformément à l’article 2.1.3 des conditions générales ; elle n’a pas vocation à garantir les pénalités de retard applicables T prévues par le marché des entreprises ; l’article 3-6 des conditions générales applicables précise que les pénalités de retard font partie des exclusions générales T ne sont en aucun cas garanties ; – aucune garantie n’est mobilisable s’agissant de la demande formulée au titre d’une subvention perdue ;
— elle ne peut répondre que de ses propres manquements, sans pouvoir être tenue à une quelconque condamnation solidaire dès lors qu’il n’est pas établi ou démontré qu’elle a participé à l’entier dommage ;
— il ressort du rapport d’expertise T des éléments exposés dans la requête de la commune que les désordres ont pour origine un défaut de surveillance T d’exécution imputable à la maîtrise d’œuvre ; elle est dès lors fondée à solliciter la garantie de la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, la société Constructions Le Couillard, représentée par Me Métais-Mouriès, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plélo ou des parties perdantes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la commune ne pouvant solliciter sa condamnation tant que le marché n’est pas réceptionné T n’a pas fait l’objet d’un décompte général ;
— elle n’a pu achever ses ouvrages dans la mesure où le marché a été interrompu T plusieurs prestations n’ont pas été achevées ou n’ont pas fait l’objet des menues reprises mises en œuvre usuellement dans l’achèvement des ouvrages ou dans le cadre des opérations préalables à la réception ;
— elle n’a jamais refusé de réaliser ses ouvrages T n’a pas été mise en demeure de procéder aux travaux d’achèvement de ses ouvrages ;
— elle aurait achevé ses ouvrages si des désordres affectant les autres lots n’avaient pas désorganisé le chantier ;
— plusieurs désordres correspondent à des défauts de conception des ouvrages T de suivi du chantier ;
— le montant des travaux de reprise nécessaires à l’achèvement de ses ouvrages s’élève à la somme de 5 348,80 euros TTC mais la commune de Plélo reste lui devoir la somme de 3 830,79 euros TTC ;
— elle n’est à l’origine d’aucun retard ; l’interruption du chantier ne lui est pas imputable ;
— les préjudices évalués à la somme de 270 898,60 euros TTC ne sont pas la conséquence de fautes qui lui seraient imputables ;
— la perte de la subvention ne lui est pas imputable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par Me Chélin, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société B C H, la Mutuelle des Architectes Français T la société Bureau Veritas à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plélo le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la société Cobasit est en liquidation judiciaire T a fait l’objet d’une radiation le 16 septembre 2011 ; elle est le dernier assureur de la société Cobasit dont le chantier n’a pas été réceptionné, de telle sorte que seules les garanties responsabilité civile sont susceptibles de s’appliquer concernant les préjudices subis par les tiers, T ce exclusivement du fait des pénalités de retard ;
— en application des conventions spéciales n° 777 C sont exclus les dommages résultant du retard ou du défaut de livraison ou de réception dans les délais convenus ; selon les mêmes conventions, les dommages causés par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions ou les études de l’assuré sont exclus ; la commune de Plélo n’a pas la qualité de tiers T ses demandes ne sont pas garanties dès lors qu’elles relèvent des dispositions des articles 1134 T suivants du code civil ;
— la responsabilité de la société Cobasit ne peut être que limitée ;
— la cause des désordres, tant les difficultés d’exécution que l’arrêt prématuré de la mission de la société Cobasit, prohibent, en tout état de cause, qu’il soit fait droit à la garantie ;
— la commune ne suit pas les conclusions de l’expert en présentant des demandes sans commune mesure avec le montant relevé par l’expert T avec la part de responsabilité contractuelle de la société Cobasit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, la société Etablissements Davy, représentée par Me Leroux, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner in solidum, ou à défaut solidairement, la société B C, la société XXX T la Mutuelle des Architectes Français à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées, en principal, frais, intérêts T accessoires ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Plélo, ou de toute autre partie succombante, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il ne relève pas de la compétence du juge des référés de porter une appréciation sur la gravité des fautes commises ; la demande se heurte ainsi à une contestation sérieuse ; elle n’a commis aucune faute ;
— les travaux de reprise du désordre n° 53 sont redondants avec ceux visés pour le désordre n° 178 ; la commune ne peut solliciter une double indemnisation pour un même préjudice ;
— la pénétration d’eau dans la bibliothèque enfants du rez-de-chaussée est, selon l’expert, due à une absence de joints de dilatation relevant du gros-œuvre ; sa responsabilité ne peut donc être engagée à cet égard ;
— s’agissant des désordres concernant la toiture terrasse non accessible, l’expert a retenu sa responsabilité à hauteur de 67,75 % qui ne peut excéder la somme de 2 513,13 euros ; toutefois, l’expert n’a opéré aucune ventilation dans les travaux de reprise alors même qu’il indique que les différents désordres ont des origines distinctes, elle-même n’étant concernée que par le désordre n° 178 ; cette imputation globale sans distinction rend sérieusement contestable les demandes formulées à son encontre ;
— s’agissant des désordres concernant les infiltrations du faux plafond, l’expert n’explicite pas la faute qui pourrait lui être imputée ;
— la perte de subvention en raison de l’arrêt du chantier ne peut lui être imputée ;
— les fautes qui lui sont imputées sont sans lien avec le préjudice de jouissance T les pénalités de retard dès lors que l’interruption des travaux a pour origine la problématique des désordres concernant le sous-sol T non les ouvrages qu’elle a exécutés ;
— il ressort du rapport d’expertise T des éléments exposés dans la requête de la commune que les désordres ont pour origine un défaut de surveillance T d’exécution imputable à la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, la société Le Ray Daniel, représentée par Me Le Bars, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de compenser sa condamnation avec le solde du marché restant dû ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plélo T de toute personne condamnée le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle se heurte au principe de l’unicité T d’intangibilité du décompte des marchés publics ; le marché litigieux a été interrompu sans réception T n’a fait l’objet d’aucun décompte général ;
— elle n’a pas pu achever ses ouvrages dans la mesure où l’exécution du marché a été interrompue ; les ouvrages n’ont pas été réceptionnés du fait des corps d’état intervenant en amont ;
— le montant des travaux de reprises nécessaires à l’achèvement de ses ouvrages s’élèverait, selon l’expert, à la somme de 11 539,78 euros, ce qui est exagéré ;
— elle n’a jamais refusé de réaliser ces ouvrages ni n’a jamais été mise en demeure de le faire ;
— au titre du présent marché, le solde lui restant dû par la commune s’élève à la somme de 6 154,54 euros ; toute condamnation provisionnelle à son encontre devra être compensée avec cette créance ;
— s’agissant des préjudices divers, elle n’a pas manqué à ses obligations ; la commune ne démontre pas en quoi ces préjudices pourraient avoir été causés par un manquement qui lui serait imputable ;
— s’agissant des pénalités de retard, l’interruption du chantier ne lui est pas imputable ; les pénalités ne peuvent être infligées faute de calcul du nombre de journées de retard imputables au titulaire du marché ;
— le retard à l’origine de la perte de la subvention ne lui est pas imputable T sa faute n’est pas caractérisée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, la société Etude Montage Gauthier, représentée par la SCP Beurrier-Lecler, demande au juge des référés :
1°) de lui décerner acte de ce qu’elle accepte de verser à la commune de Plélo la somme de 1 296,86 euros au titre des travaux de reprise des pénétrations d’eau dans la bibliothèque enfants du rez-de-chaussée ;
2°) de rejeter les autres demandes de la commune de Plélo ;
3°) de mettre à la charge de la ou des parties perdantes le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle accepte les conclusions de l’expert relatives à la fuite au niveau du raccordement des ouvrages de couverture de l’extension T du pignon ouest en pénétration d’eau dans la bibliothèque ; elle accepte donc de régler la somme de 1 296,86 euros correspondant au tiers de la somme sollicitée dès lors que l’expert impute également la responsabilité du désordre à la maîtrise d’œuvre T à la société Etablissements Davy ;
— pour les autres demandes, la commune ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable ;
— n’ayant participé qu’à l’un des quinze lots, elle ne peut être tenue des conséquences dommageables des désordres afférents aux autres lots ;
— aucun décompte des retards afférents à chacun des intervenants n’étant produit, la preuve de l’imputabilité du retard à telle ou telle partie n’est pas rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, la société CRA Sols Souples, représentée par Me Guégan, demande au juge des référés :
A titre principal,
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Plélo T des parties perdantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
3°) de liquider le montant des travaux de finitions restant à sa charge à la somme de 2 089,68 euros TTC ;
4°) de liquider la quote-part des dépens T frais irrépétibles qui lui seraient imputables à concurrence de 0,0014 % du montant global ;
En tout état de cause,
5°) de condamner in solidum toutes les autres parties perdantes à la garantir du montant des condamnations qui seraient mises à sa charge, tant en principal, frais, intérêts T accessoires, T qui excéderait sa quote-part d’imputabilité fixée à 0,0014 % du montant total des préjudices tels qu’évalués par l’expert.
Elle fait valoir que :
— s’agissant des travaux de finitions des revêtements de sols, le marché n’a pas été résilié par la commune ; il appartient à l’entreprise de supporter le coût des travaux de finition tel que défini par l’expert ; ce n’est qu’en cas de refus de l’entreprise que la commune serait fondée à solliciter une indemnisation par équivalent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; si elle n’a pas pu intervenir à ce jour c’est uniquement en raison de l’interruption des travaux ;
— le retard est dû avant tout à une analyse erronée des fondations existantes, ensuite à plusieurs procédures collectives T leur incidence sur l’avancement du projet ; l’interruption du chantier est due aux désordres affectant les lots gros œuvre, menuiseries extérieures T chauffage ; elle est totalement étrangère à cet état de fait, subissant comme la commune l’interruption du chantier ;
— s’agissant de la perte de subvention, une correspondance de la préfecture des Côtes d’Armor du 25 septembre 2013 laisse entendre que seul le solde de la subvention, soit 19 561,21 euros, n’aurait pas été versé à la commune ; par ailleurs, le non versement de ce solde serait consécutif à l’inachèvement des travaux qui ne lui est pas imputable, la situation de blocage provenant de l’incapacité de la commune à trouver une solution pour préfinancer les travaux de reprises ;
— il ressort du rapport d’expertise qu’aucun retard ne lui est imputable ; elle ne saurait dès lors être condamnée à payer des pénalités ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, la société Facet Menuiseries, représentée par la SCP Nique & Ségalen, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plélo T des parties perdantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— s’agissant des infiltrations d’eau au niveau des baies fixes de la partie patio, de la porte-fenêtre de sortie de secours en façade sud, du béton désactivé T des formes de béton désactivé bibliothèque enfants T baie fixe, le juge des référés ne pourra retenir aucune faute qui lui serait imputable ; les désordres ont été générés par le sol fini à l’extérieur T modifié contractuellement après la pose des menuiseries extérieures ;
— il n’existe aucune caractérisation de la faute qui lui serait imputable, selon l’expert, en ce qui concerne l’humidité sous linteau T du dégradage de peinture ;
— s’agissant des baies nord fixes, porte de sortie de secours, façade ouest, face au local, foyer des jeunes, infiltrations d’eau sur la totalité de la longueur de l’ensemble vitré façade nord, marquage d’eau sur placo-plâtre intérieur au droit des menuiseries extérieurs en pignon ouest : elle ne conteste pas devoir reprendre les cornières d’étanchéité extérieures du fait du défaut de pose des tôles larmées au dessus des châssis ;
— s’agissant de la salle de réunion, aucune faute de sa part n’est démontrée par la commune ; l’expert se livre à de simples conjectures ;
— s’agissant des menuiseries aluminium extérieures, du défaut de cache-tempête, des menuiseries aluminium en façade est, local sanitaire, T façade est, outre les baies fixes en façade est T en façade sud, l’expert ne vise dans son rapport aucun véritable désordre ou ne parvient pas à imputer avec certitude certains désordres tels que les ruptures ponctuelles dans le film de thermolaquage, le fait que des angles soient écornés ou l’existence d’une rayure ;
— il en est de même en ce qui concerne les finitions menuiseries aluminium ;
— il ne lui a pas été loisible de réaliser les finitions avant réception ; le coût de celles-ci ne saurait être estimé au vu du devis utilisé par l’expert, manifestement surévalué ;
— les accessoires anti-panique n’étaient pas visés dans les devis contractuels ; les vitrages souillés ont été abîmés dans le cadre de la prestation maçonnerie ; elle n’a aucune responsabilité à ce titre ;
— s’agissant des préjudices divers, les pénalités de retard T la perte de subvention, elle n’a jamais refusé de réaliser ses ouvrages T n’a jamais été mise en demeure de procéder aux travaux d’achèvement ; au visa du CCAG applicable, les pénalités de retard ne peuvent s’appliquer que si le retard est imputable au titulaire du marché ;
— elle ne saurait être condamnée au remboursement des frais exposés, y compris les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, les sociétés B C H T XXX, M. Y Le Eh T la Mutuelle des Architectes Français, représentés par la Selarl Groleau, demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de la commune de Plélo ;
2°) de rejeter toute autre partie de ses conclusions à leur encontre.
Ils font valoir que :
— la commune de Plélo ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable aux différents locateurs d’ouvrage qui soit en lien direct T certain avec les préjudices invoqués ;
— le juge du référé n’est pas compétent pour porter une appréciation sur la gravité des fautes qui auraient été commises par tel ou tel locateur d’ouvrage ;
— aucun délai contractuel d’exécution des travaux n’a été convenu entre les parties ; le planning communiqué par la commune n’est qu’un planning prévisionnel qui n’est pas de nature à engager la maîtrise d’œuvre ;
— la commune n’avait pas prévu initialement de stocker des livres au sous-sol, d’où les désordres affectant le dallage béton armé du sous-sol ; les travaux réalisés ne devraient cependant pas être intégralement repris ; en tout état de cause la responsabilité de la maîtrise d’œuvre dans ces désordres n’est pas établie ; la mission de direction de travaux impartie à l’H ne s’analyse pas en une surveillance du chantier ; l’H investi d’une mission de direction de l’exécution des travaux n’est soumis qu’à une obligation de moyens T non de résultats ; l’analyse de l’expert porte sur un chantier inachevé, de sorte que la mission de direction de l’exécution des travaux n’était pas achevée ;
— il n’a pas été prévu de faire descendre l’ascenseur jusqu’au sous-sol, pour des motifs techniques T de coût ; il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur un partage de responsabilité entre différents intervenants ;
— la condamnation solidaire des défendeurs ne saurait être prononcée ;
— la commune ne peut prétendre au remboursement des surcoûts qu’elle a réglés pour cet ouvrage, les travaux correspondant ayant effectivement été exécutés ;
— dès lors qu’aucune affectation précise n’était prévue pour le sous-sol, cette pièce n’était soumise à aucune règles particulière de construction, notamment en termes de chauffage ou d’humidité ; à cet égard, les conclusions de l’expert ne sauraient être admises T aucune faute ne saurait être imputée à l’équipe de maîtrise d’œuvre ;
— s’agissant des reprises des remontées d’humidité en couloir central, la proposition de répartition des responsabilités établie par l’expert ne saurait être admise : la part qu’il attribue à l’entreprise de gros œuvre est bien inférieure à la réalité T ne tient pas compte notamment du devoir de conseil de ce professionnel à la maîtrise d’œuvre ; quant à la mission de coordination, elle relevait de la responsabilité de la société Cobasit ;
— s’agissant de la reprise des infiltrations d’eau au niveau des baies fixes du patio, de la porte-fenêtre de sortie de secours en façade sud T les formes de béton désactivé, les plans de détail d’exécution ne relevaient pas de la mission de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui n’avait pas à les réclamer aux entreprises concernées puisque celles-ci devaient les fournir spontanément en exécution de leur marché ; il est erroné de faire état d’une erreur de conception de la maîtrise d’œuvre alors que le seul grief qui peut être retenu à son encontre est de ne pas avoir pu exécuter la mission de VISA sur les plans de détail de la société Facet ;
— s’agissant de la reprise du béton désactivé T des éclairages dans ce béton désactivé, l’expert ne peut sérieusement soutenir que les désordres observés résulteraient d’une erreur de conception de la maîtrise d’œuvre alors que, précisément, l’entreprise chargée du lot électricité ne lui a jamais remis les détails du plan d’exécution, ce qui a privé la maîtrise d’œuvre de l’exercice de sa mission de direction de l’exécution des travaux ;
— s’agissant de la reprise de l’humidité sous linteau, du dégradage d’enduit T de peinture, il ne s’agit pas d’une faute de la maîtrise d’œuvre, laquelle, aux termes de son contrat, ne disposait pas de la mission de préparer les détails d’exécution, lesquels incombaient contractuellement aux entreprises ;
— s’agissant de la reprise des baies nord fixes, de la porte de sortie de secours en façade ouest, des infiltrations d’eau sur la longueur de l’ensemble du bâtiment en façade nord, la responsabilité prépondérante qui pourrait être retenue ne peut être celle de l’H au titre d’un manquement du suivi de l’exécution des travaux dès lors que c’est l’exécution qui est défectueuse ;
— s’agissant de la reprise des traces noirâtres sur le mur ouest, du plancher béton extérieur de la zone de renforcement de façade, si le juge des référés est amené à retenir la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, il ne pourra toutefois pas la condamner pour les fautes commises par l’entreprise de gros œuvre ; aucune solidarité ne saurait être admise ;
— s’agissant de la reprise des traces d’humidité dans la salle de réunion T des réparations de menuiseries aluminium extérieures, l’expert a omis de tenir compte du fait que la mission de la maîtrise d’œuvre n’était pas terminée puisque le chantier a été arrêté par le maître d’ouvrage ;
— s’agissant des enduits extérieurs, l’expert propose d’impliquer la maîtrise d’œuvre à concurrence de 23,66 % de responsabilité, alors que l’ouvrage n’est pas achevé T que la mission de la maîtrise d’œuvre n’est pas arrivée à son terme ; l’expert n’a pas démontré en quoi la conception était défaillante ; le maître d’ouvrage n’est pas en mesure de démontrer le lien de causalité entre son préjudice T la faute commise par la maîtrise d’œuvre ; les raccourcis retenus par l’expert dans son rapport ne sont pas des éléments de preuve suffisants pour caractériser l’implication de la maîtrise d’œuvre ; la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ne saurait excéder, en tout état de cause, la part de 23,66 % T aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir ;
— s’agissant des regards T chutes EP, la responsabilité exclusive de ce désordre sera supportée par la société Eurovia Bretagne qui n’a pas remis ses détails d’exécution alors que son marché le lui imposait ; la commune ne démontre pas que la maîtrise d’œuvre aurait effectivement commis une faute de conception ;
— le désordre du lot serrurerie est imputable à la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie, dont la maîtrise d’œuvre, assurant la mission de direction de l’exécution des travaux ne saurait être comptable ; seule la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie sera condamnée à ce titre T aucune solidarité ne sera prononcée à l’encontre de la maîtrise d’œuvre ;
— s’agissant des reprises du lot chauffage, ventilation T plomberie, la commune ne démontre pas une faute de la maîtrise d’œuvre se rapportant à ces désordres, alors que ceux-ci sont le fruit de fautes d’exécution de la société ITS ;
— s’agissant de la variation des valeurs des marchés chauffage, ventilation T plomberie, seul le juge du fond est compétent pour statuer sur cette réclamation ;
— s’agissant des travaux de reprise de l’extracteur d’air en sous-sol, cette reprise n’a pas à être supportée par la maîtrise d’œuvre, l’expert ayant considéré que ce désordre s’inscrit dans les reprises définitives des mesures conservatoires en bibliothèque ;
— s’agissant de la reprise des grilles d’entrée d’air, aucun grief n’est formulé à l’encontre de la maîtrise d’œuvre ;
— s’agissant des frais inutiles exposés par la commune au titre des reprises de désordres avant réception T des frais conservatoires, seul le juge du fond est compétent pour statuer sur cette réclamation ;
— s’agissant de la reprise des ouvrages d’électricité, l’expert a souligné que les désordres constatés sont imputables à la société Inelec ; aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la maîtrise d’œuvre ; la commune ne démontre pas en quoi sa responsabilité serait engagée ;
— s’agissant des surcoûts liés à la nécessité d’assumer des travaux conservatoires électriques, seul le juge du fond est compétent pour statuer sur cette réclamation ;
— la commune expose que les courettes anglaises pour la ventilation du sous-sol ont été réalisées sans soin ; le juge des référés ne pourra qu’en déduire que ce désordre résulte d’une erreur d’exécution T non pas d’une faute de conception ; en tout état de cause, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre n’est pas établie ou alors dans des proportions extrêmement limitées, de sorte que les concluants ne sauraient être condamnés pour le tout ;
— s’agissant de la reprise des enduits intérieurs en chanvre, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ne saurait être que résiduelle T ne saurait justifier la condamnation des concluants à supporter l’entière réparation de ce désordre purement esthétique ;
— s’agissant des reprises de pénétrations d’eau dans la bibliothèque enfants, le juge des référés ne saurait condamner chaque partie dont la responsabilité est retenue par l’expert à une part excédant ce qui relève de sa propre responsabilité ; en ce qui concerne la maîtrise d’œuvre, cette part de responsabilité ne saurait excéder 30 % de la réclamation ;
— s’agissant de la reprise du système/lâcher du boitier de commande CO2, du trop-plein de la toiture terrasse, de la ventilation couverte T du point dur sous les feuilles de zinc, seule une part de 30 % des désordres pourrait être supportée par la maîtrise d’œuvre ; aucune solidarité ne saurait être admise en l’état par le juge des référés ;
— les demandes qui concernent des finitions de chantier ne peuvent être supportées que par les entreprises titulaires des lots correspondants ; le chantier ayant été arrêté, la commune s’est privée de la possibilité de voir le chantier achevé T les finitions réalisées ;
— s’agissant des préjudices invoqués par la commune, l’expert s’est borné à confirmer sans les avoir analysés les postes de préjudices invoqués par la commune ; l’expert a validé à tort ces réclamations, alors que les dépenses effectuées par le personnel communal en régie ne sont pas démontrées, que le préjudice de jouissance n’est pas déterminé avec exactitude dès lors qu’il n’avait été contractuellement fixé aucun délai d’exécution, qu’il est difficile d’imaginer que la commune ait pris le risque de procéder à l’engagement de personnel pour ne pouvoir leur réserver aucune affectation T que les surcoûts du marché de base T les dépenses effectuées dans le cadre de la modification de la structure de l’immeuble ne correspondent pas à un préjudice indemnisable ; quant à la perte de subvention, la commune a toujours la possibilité de solliciter à nouveau le bénéfice de cette subvention au regard des importants travaux de reprise à réaliser, de la procédure d’expertise T de la présente procédure ; l’expert n’a pas été consulté sur ce poste de réclamation ; quant aux pénalités de retard, aucune date d’achèvement du chantier n’a été contractuellement convenue entre les parties T l’expert n’a pas à déterminer les règles contractuelles applicables dès lors que le maître d’ouvrage ne produit pas le CCAG ; le mode de calcul retenu par l’expert est purement hypothétique ; le juge des référés n’est donc pas à même de déterminer si des pénalités contractuelles de retard sont de nature à être appliquées ; en outre, l’article 19.2 du CCAG prévoit que les délais d’exécution peuvent être prolongées dans certaines conditions, dont deux sont remplies en l’espèce : une substitution d’ouvrages à ceux initialement prévus T des difficultés imprévues ; les pénalités ne sont pas justifiées T n’ont pas vocation à s’appliquer à la maîtrise d’œuvre ;
— la commune ne rapporte pas la preuve de l’existence de ses frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, la société Manivel, représentée par Me Métais-Mouriès, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plélo ou des parties perdantes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la commune ne pouvant solliciter sa condamnation tant que le marché n’est pas réceptionné T n’a pas fait l’objet d’un décompte général ;
— elle n’a pu achever ses ouvrages dans la mesure où le marché a été interrompu T plusieurs prestations n’ont pas été achevées ou n’ont pas fait l’objet des menues reprises mises en œuvre usuellement dans l’achèvement des ouvrages ou dans le cadre des opérations préalables à la réception ;
— elle n’a jamais refusé de réaliser les ouvrages T n’a pas été mise en demeure de procéder aux travaux d’achèvement de ces ouvrages ;
— ses ouvrages n’ont pas été réceptionnés du fait des autres intervenants T elle les aurait achevés sans difficulté si des désordres affectant les autres lots n’avaient pas désorganisé le chantier ;
— elle s’est vu imputer la responsabilité de désordres relatifs aux ouvrages suivants : système tirer/lâcher, trop-plein sur toiture terrasse, ventilation couverture en longue feuille de zinc, point dur sous les longues feuilles de zinc, alors qu’elle n’est pas concernée par ces ouvrages, son lot ne portant que sur les faux-plafonds ;
— s’agissant des pénalités de retard, la demande de condamnation est globale ; il n’est produit aucun décompte des retards afférents à chacun des intervenants ; la preuve de l’imputabilité du retard n’est pas rapportée par la commune ; elle-même n’est à l’origine d’aucun retard ; l’interruption du chantier ne lui est pas imputable T elle a été privée de la possibilité d’achever ses ouvrages en raison de cette interruption ; aucun calcul de ses prétendus retards n’est produit ;
— s’agissant des préjudices divers, elle n’est pas à l’origine de l’interruption du chantier T des importants désordres structurels qui l’affectent ; elle n’a pu achever ses prestations du fait de cette interruption ; les préjudices divers évalués à la somme de 270 898,60 euros TTC ne sont pas la conséquence des fautes qui lui seraient imputables ; elle ne saurait supporter les conséquences pécuniaires des fautes des autres cocontractants ;
— la perte de subvention ne lui est pas imputable dès lors que les désordres à l’origine de l’interruption du chantier T des préjudices relèvent de la responsabilité d’autres intervenants ;
— dès lors qu’elle n’est pas responsable des désordres à l’origine du sinistre, elle ne saurait supporter la charge des frais T dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, la société Eurovia Bretagne, représentée par Me Boivin, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner tout succombant à la garantir intégralement de toutes condamnations ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— s’agissant des travaux de reprise du béton désactivé, elle se voit indûment reprocher une quote-part de responsabilité de 10 % alors que le désordre n’existe que par la carence T la défaillance totale de la maîtrise d’œuvre ; sa responsabilité est insusceptible d’être engagée au titre d’une faute ;
— s’agissant des travaux de reprise des regards T chutes EP, elle est disposée à intervenir sur ces désordres T offre de régler 70 % de 3 315,80 euros, soit la somme de 2 321,06 euros HT ;
— les demandes de la commune qui, sur le terrain contractuel, conclut à l’homologation du rapport d’expertise, ne peuvent qu’être limitées à la quote-part imputable à dire d’expert pour chaque intervenant ; aucune condamnation, ni au titre d’une solidarité, ni au titre d’une obligation in solidum, ne peut être prononcée ;
— s’agissant des préjudices divers, l’ensemble de ces postes cumulés T analysés par l’expert sont radicalement étrangers à son intervention T aux menus défauts d’exécution qu’elle a pu commettre ;
— le retard, qui a entraîné la perte de la subvention, trouve son origine dans l’incapacité de la maîtrise d’œuvre à concevoir l’ouvrage, suivre le chantier T à définir en cours d’exécution les travaux adaptatifs, T dans la défaillance d’entreprises tierces ;
— les pénalités de retard ne peuvent être appliquées en l’absence de constatation T d’imputabilité justifiées à son encontre surtout en l’absence d’ordre de service ; l’application de ces pénalités n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
— si elle devait être tenue au remboursement des frais T dépens, elle ne pourrait être condamnée que dans les limites du rapport d’expertise fixant sa part contributive globale à 1 % ;
Une mise en demeure a été adressée, en vain, le 2 septembre 2014 à M. K-O P.
Une lettre en date du 24 septembre 2015 a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée partiellement sur un moyen soulevée d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur certaines conclusions ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 23 mai 2013, par laquelle le président du Tribunal a liquidé T taxé les frais de l’expertise réalisée par M. K-L X.
Vu :
— le code des assurances ;
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative, en particulier son article R. 541-1 ;
Sur la compétence du juge administratif :
1. Considérant qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ; qu’il suit de là qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des conclusions de la commune de Plélo dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français T la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société C B H, de
M. Y Le Eh, de la société XXX T de la société Cobasit, alors même que ces derniers sont liés à la commune par un marché de maîtrise d’œuvre ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Bureau Veritas, Constructions Le Couillard, Le Ray Daniel T Manivel :
2. Considérant, d’une part, que la demande présentée par la commune de Plélo dirigée contre le groupement de maîtrise d’œuvre, la société Bureau Veritas, contrôleur technique, les entreprises T la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, tend à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de ces intervenants, sans que puisse subsister aucune ambiguïté sur le fondement de cette action ; que cette demande s’appuie sur les manquements de chacun de ces intervenants tels que relevés par le rapport d’expertise de M. X ; que la requête satisfait ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société Bureau Veritas doit être écartée ;
3. Considérant, d’autre part, que si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé T dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits T obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, à ce qu’il soit ordonné à l’une des parties au marché de verser à son cocontractant une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, alors même que le décompte général T définitif n’aurait pas encore été établi ; qu’en particulier, le maître de l’ouvrage peut saisir le juge des référés pour demander la condamnation de ses cocontractants au paiement d’une provision dans le cadre de l’exécution d’un marché ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Constructions Le Couillard, Le Ray Daniel T Manivel T tirée de l’absence de décompte général T définitif doit être écartée ;
Sur les demandes de provisions :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) » ;
S’agissant des désordres :
5. Considérant que, dans le cadre de l’opération de rénovation T d’extension d’un presbytère pour la réalisation d’une bibliothèque, de locaux socioculturels T d’un foyer des jeunes, la commune de Plélo, sous la maîtrise d’œuvre d’un groupement solidaire constitué des sociétés B C H, XXX, Cobasit T
M. Y Le Eh, a confié l’exécution du lot n°1 terrassement VRD aménagements extérieurs à la société Eurovia Bretagne, celle du lot n° 2 gros œuvre maçonnerie à la société Donniou en cours de liquidation judiciaire depuis le 29 août 2012, celle du lot n° 3 charpente bois à la société Etude Montage Gauthier, celle du lot n° 4 couverture zinc à la société Etablissements Davy, celle du lot n° 5 menuiserie aluminium à la société Facet Menuiseries, celle du lot n° 6 menuiserie intérieure bois à la société Constructions le Couillard, celle du lot
n° 7 isolation plâtrerie à M. K-O P, celle du lot n° 8 faux plafonds à la société Manivel, celle du lot n° 9 à la société CRA Sols Souples, celle du lot n° 10 à la société Le Ray Daniel, celle du lot n° 11 électricité courants faibles à la société Inelec en cours de liquidation judiciaire depuis le 7 avril 2010, celle des lots n° 12 chauffage ventilation T n° 13 plomberie sanitaires à la société ITS en cours de liquidation judiciaire depuis le 11 septembre 2009, celle du lot n° 14 serrurerie à la société D.S.J. Métallerie-serrurerie, celle du lot n° 15 à la société Arvor Automatisme, la société Bureau Veritas étant chargée d’une mission de contrôle technique de la construction portant sur la solidité des ouvrages T éléments d’équipements indissociables, la solidité des existants T la sécurité des personnes ; qu’au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre, la société Cobasit a reçu une mission d’ordonnancement, de pilotage T de coordination des travaux, mission reprise à partir du 10 novembre 2008 par la société B C H après la liquidation judiciaire de la société Cobasit ; qu’une convention dommages-ouvrage a été souscrite avec la SMABTP par la commune de Plélo le 15 juillet 2008 ; qu’aucune réception des travaux n’est intervenue ; que la commune de Plélo, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, demande la condamnation des défendeurs au paiement de diverses provisions à la suite des importants désordres T malfaçons affectant l’ouvrage en cause afin d’en financer les travaux de reprise T en réparation des différents préjudices consécutifs à ces désordres T au retard du chantier en découlant ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction, T notamment du rapport de l’expert désigné dans l’instance n° 1000402, les opérations d’expertise ayant fait l’objet de mesures d’extension ordonnées dans les instances n° 1004992, n° 1104741 T n° 1204375, que l’ouvrage est affecté de fissures dans le dallage béton armé du sous-sol de la bibliothèque, d’une impossibilité de faire descendre l’ascenseur au niveau de ce sous-sol, de moisissures dans les doublages intérieurs du sous-sol, de remontées d’humidité dans la bibliothèque enfants au rez-de-chaussée T en couloir central, d’infiltrations d’eau en pied des baies fixes de la partie patio T en seuil de la porte-fenêtre sortie secours de la façade sud, de non-conformités des formes de béton désactivé du pignon est, de la bibliothèque enfants T de la baie fixe de la façade sud du foyer des jeunes, de désordres dans les formes de béton désactivé en façade sud de la bibliothèque, de traces d’humidité sous linteau T de dégradage d’enduit T de peinture dans la bibliothèque enfants, d’infiltrations d’eau en baie nord fixe, en porte de sortie de secours façade ouest, sur la longueur de l’ensemble vitré de la façade nord T sur le placo-plâtre intérieur au droit des menuiseries extérieures en pignon ouest, de traces d’humidité dans les locaux sanitaires T la salle de réunion, de défauts dans les menuiseries aluminium extérieures, de désordres dans les enduits extérieurs T intérieurs, que certaines descentes d’eaux pluviales sont placées dans les formes de béton désactivé ou dans la terre, de ce que la porte de sortie de secours hall côté nord de la bibliothèque enfants est mal implantée, qu’une reprise des garde-corps en étage s’impose, qu’un faux aplomb affecte un poteau de la file de la pergola T qu’un tirefond d’assemblage des buttons est mal serré nécessitant une reprise du lot serrurerie, que les caractéristiques de l’escalier de secours de l’étage sont insuffisantes pour assurer la protection des personnes, que le lot chauffage ventilation plomberie sanitaires fait l’objet de nombreux désordres, que l’installation du groupe d’extraction d’air dans le local rangement doit être reprise, que les grilles d’entrée d’air des menuiseries n’ont pas été installées, que l’installation électrique est non-conforme, que la réalisation des courettes anglaises pour ventilation a été effectuée sans soin particulier, que la prestation des enduits intérieurs chanvre n’est pas recevable, que des désordres affectent le système tirer-lâcher du local chaufferie, le tuyau d’évacuation du trop plein de la toiture-terrasse, la couverture en longues feuilles de zinc T la couverture du foyer des jeunes, que l’aménagement du muret extérieur de la façade sud est à reprendre, que les bandes de redressement réalisées sur les ouvertures de l’ancien presbytère n’ont pas été réalisées de manière soignée, que le vide sanitaire est ventilé par des tubes PVC qui remontent le long des façades, que les lots menuiseries aluminium, menuiseries bois, plâtrerie, faux plafonds, revêtements de sols T murs T peinture nécessitent de nombreuses finitions ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « (…) L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat (…) » ; qu’aux termes de l’article A. 243-1 du code des assurances : « Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant : (…) A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages (…) » ; qu’aux termes de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances : « (…) 3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. / La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants : (…) – la date d’apparition des dommages ainsi que leur description T localisation. / A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée T réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur (…) » ; que l’article 5 des conventions spéciales dommages-ouvrage annexées au contrat d’assurance de la commune reprend ces stipulations ;
8. Considérant que la commune de Plélo soutient que la SMABTP a commis une faute dans l’exécution de son contrat, qui prévoit une garantie avant réception en cas de défaillance d’une entreprise, en refusant d’intervenir à la suite de la liquidation judiciaire de la société ITS ; que la SMABTP fait valoir que la déclaration de sinistre, souscrite par la commune le 17 octobre 2009, n’était pas conforme aux exigences de l’article A. 243-1 du code des assurances, dès lors que les dommages n’étaient pas décrits, ni localisés ; qu’il résulte de l’instruction que si cette lettre du 17 octobre 2009 mentionne bien une absence générale de chauffage T de ventilation dans les locaux, elle ne précise pas, cependant, la nature des travaux non conformes exécutés par la société ITS, ni leur localisation ; que dans sa réponse du 29 octobre 2009, la SMABTP invite la commune à lui indiquer la nature des dommages affectant les ouvrages réalisés par la société ITS en lui précisant leur description, leur ampleur T localisation, conformément aux stipulations de l’article 5 des conventions spéciales ; que le 26 mai 2010, la commune adresse une nouvelle déclaration de sinistre qui est réputée constituée par la SMABTP ; que cette dernière adresse le 22 juillet 2010 à la commune de Plélo une proposition d’indemnisation partielle ; que dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo à l’égard de la SMABTP ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la commune de Plélo dirigées contre la SMABTP tendant au versement d’une provision doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les désordres affectant le dallage béton armé du sous-sol :
9. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société Bureau Veritas, la société B C H T M. Y Le Eh à lui verser une provision de 117 636,20 euros HT au titre de ces désordres ;
10. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que ce dallage présente six fissures ; que les sondages destructifs ont montré que la structure porteuse des longrines du plancher bas du sous-sol ainsi que du dallage porté le constituant n’étaient pas conformes aux plans d’exécution T ne pourraient recevoir les charges de stockage des livres prévues par le programme de l’opération ; que ces massifs destinés à recevoir la totalité des descentes de charges des planchers neufs du bâtiment réhabilité ne possèdent ni la section en plan suffisante, ni l’ancrage dans la roche saine ; que ces désordres trouvent leur origine dans une mise en œuvre des ferraillages dans les coffrages de béton en position, nombre T qualité insuffisantes ; que ces désordres sont imputables, selon l’expert, à un défaut d’exécution de l’entreprise qui ne se conforme pas à ses propres plans d’exécution, à un défaut de surveillance de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui ne valide pas les plans d’exécution T ne surveille pas l’exécution du marché de travaux T à un défaut de contrôle de la société Bureau Veritas qui ne contrôle pas sur le chantier les ouvrages ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, notamment de la synthèse des avis émis par la société Bureau Veritas établie le 1er septembre 2009 que le contrôleur technique a procédé à seize visites du chantier ; que ce document mentionne des contrôles du fonds de fouille les 13 novembre 2007 T 25 mars 2008 T recense un avis défavorable pour le coulage du fonds de fouille du 13 novembre 2007 pour les fondations de l’extension, le contrôleur technique rappelant que les massifs doivent être ancrés plus profondément, des avis défavorables du 17 novembre 2007 concernant le dallage T les fondations du bâtiment existant, un avis suspendu maintenu du 8 janvier 2008 concernant l’étude de sols, un avis défavorable du 8 janvier 2008 concernant la réalisation d’un dallage sur terre plein, un avis suspendu du 8 janvier 2008 sur la possibilité de faire porter les planches béton sur les murs existants T un avis défavorable du 5 février 2008 sur le supportage des planchers béton par la structure existante ; que ces avis défavorables T suspendus font partie du bilan des remarques du contrôleur technique non suivies d’effet au 1er septembre 2009 ; qu’au vu de l’ensemble des ces éléments, l’existence de l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo contre la société Bureau Veritas au titre de sa responsabilité contractuelle ne peut être considérée comme établie avec suffisamment de certitude par les pièces du dossier ; qu’en revanche, si la maîtrise d’œuvre fait valoir que le stockage des livres ne correspond pas au programme initial du maître de l’ouvrage mais à une nouvelle destination que la commune envisage de donner à ce sous-sol, il résulte de l’instruction, notamment des comptes-rendus de chantier du 8 janvier 2008 au 15 avril 2008 que ce sous-sol était réservé au stockage des livres ; qu’en outre, le contrat de maîtrise d’œuvre du 4 avril 2006 mentionne dans son annexe 1 les missions VISA T DET attribuées à la société B C H T à M. Y Le Eh ; que l’expert a relevé une absence de visa des plans d’exécution T de surveillance de l’exécution des travaux ; que ces fautes de la maîtrise d’œuvre dans l’exercice de ses missions engagent la responsabilité contractuelle de la société B C H T de M. Y Le Eh ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T M. Y Le Eh à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 10 831 euros TTC pour la reprise de ces désordres T de rejeter les conclusions de la commune de Plélo dirigées contre la société Bureau Veritas à ce titre ;
En ce qui concerne les travaux nécessaires à la descente de l’ascenseur au sous-sol :
11. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, M. Y Le Eh T la société Bureau Veritas à lui verser une provision de 104 838,20 euros HT au titre des travaux nécessaires pour permettre la desserte du sous-sol par l’ascenseur ;
12. Considérant que la commune de Plélo soutient que, dans le projet initial ainsi que dans l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre, il était prévu que les livres de la bibliothèque soient stockés au sous-sol T que leur manutention exigeait que l’ascenseur desservît ce niveau ; que, selon elle, l’impossibilité technique d’assurer la desserte du sous-sol par l’ascenseur est apparue lors du démarrage des travaux en raison d’une erreur de conception de la maîtrise d’œuvre qui a ignoré le rapport de sols ; que la maîtrise d’œuvre, après avoir contesté ce constat, a finalement proposé au maître d’ouvrage une solution visant à remplacer la desserte du sous-sol par l’ascenseur, par une trémie de monte-charge ; qu’elle a en outre fait valoir l’existence de contraintes techniques apparues au démarrage du chantier, T les considérations économiques avancées par la commune qui a renoncé au projet initial à raison de son coût ; que dans un dire du 19 février 2013 adressé à l’expert, l’H expliquait que dans le cadre d’une discussion avec le bureau d’études T la commune, un consensus s’était dessiné prévoyant la suppression de l’accès du sous-sol par l’ascenseur remplacé par un monte-charge ; que la société Bureau Veritas fait également valoir que le maître d’œuvre a proposé au maître d’ouvrage une solution alternative qui a été acceptée T que la solution initiale n’a jamais été mise en œuvre à l’initiative conjuguée du maître d’ouvrage T du maître d’œuvre ; qu’il résulte de l’instruction, notamment d’une délibération du 21 décembre 2009 T d’un avenant n° 1 au lot n° 15 ascenseur du 10 décembre 2009 que le conseil municipal de la commune de Plélo a donné son accord à la suppression de la desserte du sous-sol par l’ascenseur T a autorisé le maire à signer un avenant en ce sens ; que dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut la commune à l’encontre de la maîtrise d’œuvre T du contrôleur technique au titre des travaux nécessaires à la desserte du sous-sol par l’ascenseur est sérieusement contestable ; qu’il suit de là que les conclusions de la commune de Plélo à ce titre doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les désordres affectant les doublages intérieurs du sous-sol :
13. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T M. Y Le Eh à lui verser une provision de 42 322,80 euros HT au titre de ces désordres ;
14. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise qu’une partie du doublage présente des moisissures ; que ces désordres sont à mettre en lien avec la présence d’eau dans le terrain d’assiette du projet que deux rapports d’études de sols avaient mentionnée ; que ces désordres sont imputables d’une part, à un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre qui n’en a pas tenu compte, a négligé de protéger contre les infiltrations les parties d’ouvrages encastrées dans le terrain T a ignoré l’avis du contrôleur technique, d’autre part à un défaut de coordination générale de la mission OPC T à un défaut de conseil de l’entreprise de gros œuvre ; que, contrairement à ce que fait valoir la maîtrise d’œuvre, il résulte de plusieurs comptes-rendus de chantier s’échelonnant du 8 janvier au 15 avril 2008 que les locaux du sous-sol étaient réservés au stockage des livres en magasin ; qu’ainsi ces fautes incontestables de la maîtrise d’œuvre T du coordonnateur OPC dans l’exercice de leurs missions engagent la responsabilité contractuelle de la société B C H T de M. Y Le Eh ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T M. Y Le Eh à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 44 419 euros TTC pour la reprise de ces désordres ;
En ce qui concerne les remontées d’humidité dans la bibliothèque enfants au rez-de-chaussée T en couloir central :
15. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T M. Y Le Eh à lui verser une provision de 14 956,70 euros HT au titre de ces désordres ;
16. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que le couloir central de la bibliothèque pour enfants présente des remontées d’humidité T les murs des marquages d’eau T de salpêtres, la prestation enduit de l’ensemble de ce pan de mur étant ainsi à reprendre dans sa totalité ; que les maçonneries sont sujettes à des remontées capillaires qui dégradent leurs finitions en pied de la façade nord T du pignon ouest ; que ces désordres sont imputables à un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre qui n’a pas prévu d’injection en masse en traitement contre les remontées capillaires, un défaut de coordination générale de la mission OPC T un défaut d’exécution de l’entreprise de gros œuvre ; qu’ainsi, ces fautes de la maîtrise d’œuvre dans l’exercice de ses missions qui ne sont pas sérieusement contestées engagent la responsabilité contractuelle de la société B C H T de M. Y Le Eh ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T M. Y Le Eh à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 12 656 euros TTC pour la reprise de ces désordres ;
En ce qui concerne les infiltrations d’eau au niveau des baies fixes du patio, de la porte-fenêtre de sortie de secours en façade sud T les non-conformités des formes de béton désactivé :
17. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société Facet Menuiseries à lui verser une provision de 75 635,20 euros HT au titre de ces désordres ;
18. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que des infiltrations d’eau en pied des baies fixes de la partie patio de la bibliothèque pour enfants prennent naissance à partie des formes de dallage béton désactivé exécutées dans la partie patio extérieure à l’immeuble ; que la porte-fenêtre sortie de secours en façade sud a fait l’objet d’infiltrations d’eau répétées ; que les formes de béton désactivé en pignon est de l’immeuble se situent au dessus des profils des menuiseries extérieures ; que cette non-conformité dans la mise en œuvre de ces bétons désactivés favorise les effets d’infiltrations rencontrés dans la partie patio de l’immeuble ; que le béton désactivé mis en œuvre au droit de la baie fixe en façade sud se situe au même niveau que le profil des pièces d’appui avec risques majeurs de pénétrations d’eau à l’intérieur de l’immeuble ; que ces désordres sont imputables, selon l’expert, à un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre qui n’a pas étudié ce problème en amont T en aval des modifications de niveaux des planchers, à un second défaut dans le suivi de l’exécution du marché par la maîtrise d’œuvre qui n’a pas exigé les plans d’exécution avant validation des ouvrages, un manquement des titulaires de la mission OPC qui n’organisent pas de synthèse dans le mois de préparation T ne coordonnent pas les ouvrages de menuiseries extérieures aluminium avec les ouvrages de béton désactivé en cours de chantier, un défaut de conception de l’entreprise de menuiseries extérieures qui n’a pas remis les plans d’exécution prévus au marché T un défaut de la même entreprise qui ne s’est pas conformée aux règles de l’art ; que toutefois, la société Facet Menuiseries fait valoir qu’elle a implanté les menuiseries extérieures conformément au plan de l’H, qu’elle a réalisé ces menuiseries extérieures le 25 novembre 2008 avant que la périphérie de l’ouvrage ne soit modifiée, cette modification ayant un impact sur la hauteur du sol fini au pourtour des huisseries T qu’elle a adressé des plans de réservation T d’exécution avalisés par la maîtrise d’œuvre T le contrôleur technique ; que la société Facet Menuiseries produit au dossier la copie du courrier du 8 janvier 2008 transmettant à l’H le principe de pose des menuiseries extérieures aluminium sous forme de plan ; qu’il résulte au surplus de l’instruction que par un avenant au lot n° 1 terrassement VRD aménagements extérieurs du 17 avril 2009, le maître d’ouvrage a décidé de remplacer la confection de voirie en sable par une voirie en béton bitumineux noir ; que, par un second avenant du 25 septembre 2009, la surface de béton désactivé est augmentée T le projet est élevé de 40 cm à la demande du maître de l’ouvrage ; qu’en outre, dans un rapport du 28 octobre 2009, l’expert de l’assureur protection juridique de la commune avait imputé ces désordres à la société Eurovia Bretagne chargé du lot n°1 terrassement VRD aménagements extérieurs ; que dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo à l’encontre de la société Facet Menuiseries ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, si la maîtrise d’œuvre fait valoir que les plans de détail d’exécution ne relevaient pas de sa mission T qu’elle n’avait pas à les réclamer à l’entreprise, il ne résulte pas de l’instruction que le plan d’exécution transmis par la société Facet Menuiseries à l’H le 8 janvier 2008 aurait été visé par le maître d’œuvre ; qu’ainsi, les fautes respectives de la maîtrise d’œuvre T du coordonnateur OPC dans l’exercice de leurs missions engagent la responsabilité contractuelle de la société B C H ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 63 534 euros TTC pour la reprise de ces désordres ;
En ce qui concerne les désordres dans les formes de béton désactivé T les éclairages en façade sud de la médiathèque :
19. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, la société XXX T la société Eurovia Bretagne à lui verser une provision de 4 427,80 euros HT au titre de ces désordres ;
20. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la forme de béton désactivée en façade sud laisse apparaître une grande flaque d’eau d’une longueur de 8 m sur une largeur moyenne d'1,50 m T qu’il n’existe aucun dispositif pour recueillir les eaux de ruissellement ; que deux éclairages placés dans la forme de béton désactivé sont immergés sous cette flaque d’eau ; qu’il s’agit de malfaçons dans la réalisation des ouvrages en béton désactivé, soit au niveau des pentes qui n’évacuent pas les eaux de ruissellement, soit au niveau des luminaires encastrés ; que ces désordres sont imputables à un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre qui, notamment, n’a pas étudié les profils des cheminements, ni pris en compte les incidences des modifications des hauteurs des planchers sur les profils des trottoirs ; qu’elle s’est en outre abstenue d’exiger les plans d’exécution avant validation des ouvrages ; que les titulaires de la mission OPC n’ont pas organisé de synthèse dans le mois de préparation, ni coordonné les ouvrages du lot n° 11 électricité avec les ouvrages de béton désactivé du lot n° 1 ; qu’un défaut de l’entreprise prise chargée du lot n° 1 terrassements, VRD, aménagements extérieurs est enfin relevé qui a accepté de couler ses ouvrages dans ces conditions ; qu’ainsi, les fautes respectives T non sérieusement contestables de la maîtrise d’œuvre, du coordonnateur OPC T de l’entreprise chargée du lot n° 1 engagent leur responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société XXX à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 3 719 euros TTC pour la reprise de ces désordres ; que la société Eurovia Bretagne sera également condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 531 euros TTC au même titre, sa responsabilité étant engagée à hauteur de 10 % ;
En ce qui concernent les traces d’humidité sous linteau T la dégradation d’enduit T de peinture dans la bibliothèque enfants au rez-de-chaussée :
21. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, la société Etablissements Davy T la société Facet Menuiseries à lui verser une provision de 1 179,80 euros HT au titre de ces désordres ; que cette demande sera traitée, ci-après, au point 59 ;
En ce qui concernent les infiltrations d’eau en baie nord fixe, en porte de sortie de secours façade ouest, sur la longueur de l’ensemble vitré de la façade nord T sur le placoplâtre intérieur au droit des menuiseries extérieures en pignon ouest :
22. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société Facet Menuiseries à lui verser une provision de 12 409,70 euros HT au titre de ces désordres ;
23. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise des points d’infiltration d’eau apparaissent au niveau de la baie nord fixe de la bibliothèque en cueillie de plafond ainsi que sur la longueur de l’ensemble vitré de la façade nord ; qu’un point d’infiltration d’eau est observé en partie haute de la porte de sortie de secours de la façade ouest ; que des marquages d’eau sont visibles sur le placo-plâtre intérieur au droit des menuiseries extérieures ; qu’il s’agit de malfaçons dans l’étanchéité des menuiseries extérieures en aluminium régnant au nu des maçonneries ; que ces désordres sont imputables d’une part, à un défaut de la maitrise d’œuvre dans le suivi de l’exécution des travaux, celle-ci s’étant abstenue de faire appliquer les documents évoquant le sujet T n’ayant pas visé le document initial d’exécution, d’autre part, à un manquement des titulaires de la mission OPC qui n’ont pas organisé de synthèse dans le mois de préparation, ni coordonné les ouvrages de menuiseries extérieures avec les ouvrages d’enduits du gros œuvre, enfin, à un manquement de l’entreprise de menuiseries extérieures aluminium qui n’a pas réalisé les ouvrages en suivant le document ; que la société Facet Menuiseries fait notamment valoir qu’elle a toujours indiqué qu’elle entendait reprendre les cornières d’étanchéité extérieures du fait du défaut de pose des tôles larmées au dessus des châssis ; que la maîtrise d’œuvre ne conteste que le caractère prépondérant de sa responsabilité ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société Facet Menuiseries à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 12 989 euros TTC pour la reprise de ces désordres ;
En ce qui concernent les traces d’humidité dans les locaux sanitaires :
24. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner la société B C H à lui verser une provision de 5 540,30 euros HT au titre de ces désordres ;
25. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que sur le parement doublage intérieur du mur ouest, sanitaires dames, il est constaté des traces d’infiltrations d’eau à travers la façade T également à partir de la terrasse extérieure ; qu’il existe un risque majeur de pénétration d’eau à l’intérieur de l’immeuble par infiltration d’eau stagnante sur un plancher extérieur sans pente T non étanché ; que ces désordres sont imputables d’une part, à un défaut de conception de la maitrise d’œuvre qui n’a pas étudié le détail de la jonction apparue en cours de chantier suite aux modifications de hauteur des planchers, ni n’a prévu d’étanchéifier ce plancher, d’autre part à un défaut d’exécution par l’entreprise de gros œuvre qui a réalisé un ouvrage en contrepente ; qu’ainsi, les fautes non sérieusement contestables de la maîtrise d’œuvre engagent sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 3 324 euros TTC pour la reprise de ces désordres, sa responsabilité étant engagée à hauteur de 50 % ;
En ce qui concernent les traces d’humidité dans la salle de réunion :
26. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société Facet Menuiseries à lui verser une provision de 9 085,60 euros HT au titre de ces désordres ;
27. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la fenêtre nord de la salle de réunion T les cinq fenêtres du deuxième étage présentent des infiltrations d’eau ; qu’il s’agit de pénétration d’eau dans la salle d’activités artistiques du deuxième étage par les joints de baies qui ne sont pas correctement étanchées ; que ces désordres sont imputables à un défaut de la maîtrise d’œuvre dans le suivi de l’exécution des travaux T à un défaut dans l’exécution par l’entreprise de menuiseries extérieures aluminium ; que si le maître d’œuvre fait valoir que sa mission n’est pas terminée, il résulte de l’instruction que celui-ci n’a pas exigé de l’entrepreneur ses plans d’exécution T n’a pu ainsi délivrer son visa conformément à sa mission ; que contrairement à ce que fait valoir la société Facet Menuiseries, il ressort de son rapport que si l’examen de la fenêtre MEX 39 de la salle d’activités artistiques s’est avéré impossible en raison de son inaccessibilité, l’expert a bien examiné les fenêtres MEX 35 T MEX 40 qui présentaient des infiltrations d’eau T des traces identiques à la fenêtre MEX 39 ; qu’ainsi, les fautes non sérieusement contestables de la maîtrise d’œuvre T de la société Facet Menuiseries engagent leur responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société Facet Menuiseries à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 10 903 euros TTC pour la reprise de ces désordres ;
En ce qui concernent les défauts dans les menuiseries aluminium extérieures :
28. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société Facet Menuiseries à lui verser une provision de 2 837,80 euros HT au titre de ces désordres ;
29. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que les menuiseries extérieures de l’immeuble ne sont pas toutes équipées de cache-tempête (désordre n° 147) ; que la baie fixe de la façade sud présente une rayure (désordre n° 186) ; que les angles des menuiseries des baies fixes des façades du foyer des jeunes sont anormalement disjoints, non plans T même écornés (désordre n° 189) ; qu’ils sont donc, selon l’expert, sujets à des effets d’infiltrations d’eau ; que les baies fixes cotés est T sud présentent des dommages importants sur le laquage de ces menuiseries (désordres n° 191 T n° 193) ; que le calfeutrement entre la menuiserie MEX 17 T le doublage est craquelé sur toute sa hauteur (désordre n° 196) ; que si le maître d’œuvre fait valoir que sa mission n’est pas terminée, il ressort du rapport d’expertise que s’agissant notamment du désordre n° 196, des couvre-joints intérieurs auraient dû être mis à la charge de l’entreprise de menuiseries extérieures dans le descriptif T que cette absence constitue un manquement de conception ; que l’expert précise que les blessures de thermo-laquage ont pour origine des mises en œuvre insuffisamment délicates, soit à la mise en place des menuiseries ou des cornières d’habillage, soit pendant leur transport T que ces désordres n°191 T n° 193 ne sont imputables qu’aux conditions de préparation T de réalisation dont l’entreprise s’est dotée pour la réalisation de ces ouvrages ; qu’ainsi, les fautes non sérieusement contestables de la maîtrise d’œuvre T de la société Facet Menuiseries engagent leur responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société Facet Menuiseries à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 3 405 euros TTC pour la reprise de ces désordres ;
En ce qui concernent les désordres dans les enduits extérieurs T intérieurs :
30. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner la société B C H à lui verser une provision de 67 223,70 euros HT au titre de ces désordres ;
31. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que s’agissant notamment du désordre n° 163, le mur en blocs de béton de 0,60 ml de hauteur de la façade nord, devant le dallage recevant l’escalier de secours, n’est pas enduit ; que cette partie du mur en surélévation par rapport au terrain naturel est une des conséquences directes du déplacement du plancher du rez-de-chaussée de la médiathèque suite aux mesures prises par la maîtrise d’œuvre ; que la description de la maîtrise d’œuvre est muette sur les conséquences de cette modification ; que l’origine de cette situation se trouve dans une succession d’imprécisions du rapport de la maîtrise d’œuvre qui décrit de manière incomplète les ouvrages modifiant le marché T un contrôle insuffisant par la maîtrise d’œuvre de la valeur de l’avenant avant sa validation par le maître d’ouvrage ; que ces fautes non sérieusement contestables de la maîtrise d’œuvre engagent sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 18 470 euros TTC pour la reprise de ces désordres, sa responsabilité étant engagée à 24 % ;
En ce qui concernent les désordres affectant les descentes d’eaux pluviales :
32. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société Eurovia Bretagne à lui verser une provision de 3 315,80 euros HT au titre de ces désordres ;
33. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la descente d’eaux pluviales en façade sud de la bibliothèque pour enfants côté est, est en zinc T est placée dans les formes de béton désactivé, ce qui est à proscrire ; que la descente de la gouttière zinc du renfoncement de la façade nord T la gouttière du pignon ouest sont également placées dans la terre ; que la descente de gouttière en zinc de la façade sud du foyer des jeunes est placée dans les formes de béton désactivé ; que ces désordres sont imputables d’une part, à un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre dans la description des regards de pied de chute à tampon ciment dans un béton désactivé T dans la description des grilles tampons T dauphins, à un défaut de surveillance de l’exécution des travaux par la maîtrise d’œuvre qui n’a pas exigé les plans d’exécution de l’entreprise, qui n’a pas remarqué l’absence de regard en pied de chute, T d’autre part, à un défaut d’exécution par l’entreprise qui ne réalise pas les ouvrages décrits dans son contrat ; que la société Eurovia Bretagne fait valoir qu’elle a formulé par voie de dire aux cours des opérations d’expertise qu’elle était disposée à intervenir sur ces désordres T qu’elle maintenait cette offre ; que les fautes non sérieusement contestables de la maîtrise d’œuvre T de la société Eurovia Bretagne engagent leur responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes T la société Eurovia Bretagne à verser à la commune de Plélo des provisions d’un montant respectif de 1 194 euros TTC T 2 785 euros TTC pour la reprise de ces désordres ;
En ce qui concerne le désordre affectant la porte de sortie de secours hall coté nord de la bibliothèque pour enfants :
34. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner la société B C H à lui verser une provision de 684,70 euros HT au titre de ce désordre ;
35. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise qu’une porte donnant sur l’extérieur débouche dans l’emprise d’un escalier de secours, ce qui entrave le passage ; que cette situation est la conséquence d’un manquement de la maîtrise d’œuvre T des titulaires de la mission OPC dans la mise à jour des documents suite aux modifications successives d’implantation de l’escalier ; que ces fautes de la maîtrise d’œuvre T des titulaires de la mission OPC engagent leur responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 721 euros TTC pour la reprise de ce désordre ;
En ce qui concerne le dispositif d’ouverture d’une fenêtre :
36. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner la société B C H à lui verser une provision de 509,50 euros HT au titre de ce désordre ;
37. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que, dans les étages, l’ouverture à la française d’une menuiserie MEX 32 pourrait laisser passer un enfant T lui permettre d’accéder à la toiture-terrasse qui n’est pas équipée de garde-corps ; que ce « défaut de clôture de la fenêtre en position ouverte » (désordre n° 130) est imputable à des défauts de la maîtrise d’œuvre dans la conception des ouvrages T le suivi de l’exécution des travaux, celle-ci s’étant abstenue d’exiger de l’entrepreneur l’étude de ce détail ; que ces fautes de la maîtrise d’œuvre engagent sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 611 euros TTC au titre de ce désordre ;
En ce qui concerne les désordres affectant le lot n° 15 serrurerie en façade sud :
38. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société D. S. J. Métallerie-Serrurerie à lui verser une provision de 390,30 euros HT au titre de ces désordres ;
39. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise qu’un faux-aplomb affecte un poteau de la file de la pergola T qu’un tirefond d’assemblage des « buttons » est mal serré ; que ces malfaçons sont imputables à un défaut de la maîtrise d’œuvre dans le suivi de l’exécution des travaux T à un défaut d’exécution de l’entreprise ; que la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie fait valoir qu’elle a toujours indiqué qu’elle était disposée à effectuer les réglages T finitions préconisés par l’expert mais que, la commune privilégiant une réparation pécuniaire, elle lui avait transmis un chèque d’un montant de 374,40 euros ; que dans ces conditions, les conclusions de la commune dirigées contre cette société doivent être rejetées ; qu’en revanche, la faute de la maîtrise d’œuvre engage sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 94 euros TTC au titre de ce désordre ;
En ce qui concerne les désordres affectant l’escalier de secours de l’étage :
40. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner la société B C H à lui verser une provision de 10 931,40 euros HT au titre de ces désordres ;
41. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise qu’un escalier de secours de l’étage présente des caractéristiques insuffisantes pour assurer la protection des personnes, la liaison entre la sortie de secours T l’escalier n’étant ni matérialisée, ni protégée par des garde-corps interdisant aux usagers l’accès aux terrasses T aux toits plats non protégés contre les chutes ; que cet escalier de secours débouche en outre au rez-de-chaussée sur un espace public autorisant l’accès aux terrasses T aux toits ; que ces désordres sont imputables à des manquements de la maîtrise d’œuvre T du titulaire chargé de la mission OPC T constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 13 118 euros TTC au titre de ces désordres ;
En ce qui concerne les désordres affectant les lots chauffage ventilation plomberie T sanitaires :
42. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société XXX à lui verser une provision de 9 400 euros HT au titre de ces désordres ;
— désordre n° 23 affectant le chauffage du sous-sol :
43. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise qu’un radiateur au sous-sol ne figurait pas sur les plans d’appel d’offre du bureau d’études techniques mais que les problèmes d’humidité observés en cours de chantier rendent nécessaire son installation ; que ce désordre est imputable à un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre qui ne prévoit pas de chauffage dans les volumes utiles du projet, défaut imputable au bureau d’études fluides T à l’H ; que cette faute de la maîtrise d’œuvre engage sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société XXX à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant de 1 S euros TTC à ce titre ;
— désordres n° 61 T 93 affectant l’installation de la chaudière :
44. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise qu’une chaudière d’une puissance de 35 kw a été installée dans le local chaufferie du rez-de-chaussée alors que le marché prévoyait une puissance de 45 kw ; que si une chaudière d’une puissance de 50 kw a finalement été installée, il reste à réaliser des travaux de reprise comprenant l’identification T l’étiquetage des réseaux en chaufferie, le calorifugeage des réseaux, la mise en conformité des ventilations T la modification de la panoplie de chauffage ; que de même, une nourrice de chauffage est implantée dans la partie pignon ouest de l’immeuble alors que cette nourrice était prévue dans le local de préparation des livres dans les documents du marché T qu’elle ne peut plus être repositionnée dans le local prévu initialement sans entraîner une démolition quasi complète des sols du rez-de-chaussée ; que ces désordres sont imputables à un défaut de mise en œuvre de l’entreprise défaillante T à un défaut de la maîtrise d’œuvre dans la surveillance de l’exécution des travaux, les ouvrages ayant été mis en œuvre sans que les plans d’exécution aient été visés par la maîtrise d’œuvre qui, néanmoins, ne les a pas refusés ; que cette faute de la maîtrise d’œuvre engage sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société XXX à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant minimum de 1 560 euros TTC pour ce qui concerne la chaudière T de 720 euros TTC pour ce qui concerne la nourrice ;
— désordres n° 99 T 110 affectant les sanitaires :
45. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que les urinoirs du local des sanitaires hommes T de celui des enfants sont mal installés T sont simplement posés sur des panneaux de placo-plâtre ; que ces désordres sont imputables à un défaut de mise en œuvre de l’entreprise défaillante T à un défaut de la maîtrise d’œuvre dans la surveillance de l’exécution des travaux T que ces fautes sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société XXX à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant minimum de 1 080 euros TTC à ce titre ;
— désordre n° 172 affectant les tuyaux de ventilation :
46. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que des défauts de calfeutrement ont été constatés sur les tuyaux en sortie de ventilation VMC en raccordement avec les tuyaux réservation placés dans la façade de l’immeuble ; que ce désordre est imputable à un défaut de mise en œuvre de l’entreprise défaillante T à un défaut de la maîtrise d’œuvre dans la surveillance de l’exécution des travaux de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société XXX à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant minimum de 1 680 euros TTC à ce titre ;
En ce qui concerne le désordre affectant l’extracteur d’air en sous-sol :
47. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société XXX à lui verser une provision de 1 600 euros HT au titre de ce désordre ;
48. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que le groupe d’extraction d’air ne figurait pas dans les documents d’appel d’offre du bureau d’études techniques T n’était pas initialement prévu au marché de l’entreprise ; que ce groupe a finalement été installé ; que toutefois, cette installation doit être reprise, en raison d’une part, de désordres divers, T d’autre part, parce qu’il est apparu nécessaire d’intégrer l’extraction de l’air des locaux de stockage des livres, notamment au sous-sol, T de locaux d’entretien ; que ce désordre est imputable à un défaut de mise en œuvre de l’entreprise défaillante, la société ITS, T à un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre qui ne prévoyait pas de ventilation dans les volumes utiles du projet ; que cette faute de la maîtrise d’œuvre engage sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société XXX à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant de 960 euros TTC correspondant à leur part de responsabilité à ce titre ;
En ce qui concerne le désordre affectant les grilles d’entrée d’air :
49. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société XXX à lui verser une provision de 1 S euros HT au titre de ce désordre ;
50. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que les grilles d’entrée d’air des menuiseries extérieures n’ont pas été installées ; que concernant le local des jeunes, la reprise du désordre limitée à la fourniture T à la pose des grilles reste à la charge de l’entreprise chargée du lot n° 5 menuiseries extérieures aluminium ; qu’en revanche, les grilles n’étaient pas nécessaires dans le système utilisé dans la bibliothèque T les trous mortaisés par erreur dans les menuiseries doivent être rebouchés ; que ce désordre est imputable à un défaut de mise en œuvre de l’entreprise défaillante T à un défaut de surveillance de l’exécution des travaux par la maîtrise d’œuvre de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société XXX à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant minimum de 540 euros TTC à ce titre correspondant à leur part globale de responsabilité dans ce désordre ;
En ce qui concerne les désordres affectant les ouvrages d’électricité :
51. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner la société B C H à lui verser une provision de 11 600 euros HT au titre de ces désordres ;
52. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que, dans le sous-sol du bâtiment principal, les câbles électriques sont installés sans soin (désordre n° 16), de même que les installations électriques dans le local machinerie ascenseur (désordre n° 26) ; que dans les locaux de rangement au sous-sol, certains câblages d’alimentation d’appareillage n’ont pas fait l’objet de pose de colliers électriques de manière soignée (désordre n° 27) ; que l’armoire électrique ne présente aucune protection contre les rongeurs (désordre n° 28) ; que dans la bibliothèque pour enfants, une goulotte PVC est bien bouchonnée en son extrémité nord contrairement à la partie sud T présente des marquages (désordre n° 55) ; que le tableau électrique de détection d’intrusion dans le local kitchenette n’est pas terminé (désordre n° 11) ; que les goulottes sont imparfaitement réalisées sous l’armoire téléphone T système informatique (désordre n° 75) ; qu’au plafond du hall, devant la porte d’accès au local du bibliothécaire, les fils électriques d’un éclairage décoratif pendent anormalement (désordre n° 79) ; qu’en couloir central, un éclairage se trouve en attente (désordre n° 82) ; que la prise de courant sur la porte nord du couloir principal a été réalisée sans soin (désordre n° 89) ; qu’il manque un spot au plafond du local sanitaires hommes (désordre n° 102) ; que les étiquettes indiquant les issues sont manquantes au sous-sol (désordre n° EL1) ; que l’étanchéité de la prise d’alimentation de la pompe de relevage installée dans un regard au sous-sol n’est pas assurée (désordre n° EL2) ; que le câblage des sirènes d’alarme incendie n’est pas réalisé en câble résistant au feu (désordre n° EL3) ; que les dispositifs du tableau général d’électricité sont repérés par des étiquettes collées ne garantissant pas la longévité du repérage (désordre n° EL4) ; qu’un des spots installés dans la bibliothèque adulte n’est pas correctement fixé (désordre n° EL5) ; que ces désordres sont en partie imputables à la maîtrise d’œuvre qui n’a pas pris les mesures nécessaires au contrôle de l’exécution du marché du lot n° 11 par l’entreprise Inelec pendant sa période d’observation en redressement judiciaire T qui a de plus conseillé au maître d’ouvrage un paiement des travaux à hauteur de 98 % ; que cette faute de la maîtrise d’œuvre engage sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant minimum de 5 351 euros TTC au titre de ces désordres ;
En ce qui concerne les désordres affectant les courettes anglaises :
53. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société XXX à lui verser une provision de 3 910 euros HT au titre de ces désordres ;
54. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que des désordres ont été constatés dans ces ouvrages de gros œuvre destinés à abriter des prises ou rejets d’air ; que ces deux courettes ne sont pas raccordées au réseau EP T que l’eau de pluie accumulée se draine dans la maçonnerie tandis que les percements de maçonnerie n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ; qu’il manque en outre une courette anglaise pour la VMC ; que ces désordres sont imputables à un défaut de conception T de surveillance de l’exécution des travaux par la maîtrise d’œuvre T à un défaut d’exécution de l’entreprise de gros œuvre, T constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société XXX à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 1 877 euros TTC au titre de ces désordres, leur responsabilité étant engagée à hauteur de 40 % ;
En ce qui concerne les désordres affectant la prestation chanvre :
55. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner la société B C H à lui verser une provision de 52 067,70 euros HT au titre de ces désordres ;
56. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la prestation chanvre réalisée n’est pas satisfaisante pour plusieurs raisons, à savoir défauts d’homogénéité, de teinte, d’exécution des arêtes vives T au droit des raccordements de menuiseries ; que la prestation doit être refaite dans sa globalité ; que ces désordres sont imputables à un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre, les murs non traités contre les remontées capillaires étant inadaptés pour un tel enduit isolant, à un défaut dans la surveillance de l’exécution des travaux T à un défaut d’exécution de l’entreprise de gros œuvre, dans ses finitions, qui constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que la maîtrise d’œuvre fait valoir que sa responsabilité ne serait toutefois que résiduelle T ne saurait justifier sa condamnation à supporter l’entière réparation de ces désordres ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 12 496 euros TTC au titre de ces désordres, correspondant à 20 % du montant de la prestation ;
En ce qui concerne les pénétrations d’eau dans la bibliothèque pour enfants :
57. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, la société Etude Montage Gauthier T la société Etablissements Davy à lui verser une provision de 3 253 euros HT au titre de ce désordre ;
58. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la pénétration d’eau est due à l’absence de fermeture du joint de dilatation, pendant le chantier, entre les ouvrages neufs T les constructions préexistantes ; que la fermeture en toiture de ce joint de dilatation n’est pas conforme car les relevés T reliefs ne sont pas distincts pour chacun des deux bâtiments adjacents ; qu’il n’existe pas de joints dans les enduits entre les deux bâtiments ; qu’il s’agit d’un désordre lié à l’absence de report dans la totalité des ouvrages du joint de dilatation, ménagé entre le bâtiment existant T le bâtiment neuf, compte tenu des différences de structures, de types T d’altimétrie des fondations T donc de portance ; que ce désordre est imputable à un défaut de la maîtrise d’œuvre dans la conception T dans la surveillance de l’exécution des travaux, les plans d’exécution des entreprises de charpente T de couverture n’ayant fait l’objet d’aucune réserve à ce sujet, à un défaut d’exécution des entreprises de charpente T d’étanchéité dans la réalisation de la partie A du trajet du joint de dilatation T à un défaut d’exécution de l’entreprise de couverture dans la réalisation de la partie C du trajet de ce joint ; que la maîtrise d’œuvre fait valoir que sa responsabilité ne saurait excéder 30 % de la réclamation ; que la société Etude Montage Gauthier accepte les conclusions de l’expert T admet devoir régler la somme de 1 296,86 euros ; qu’enfin, il résulte de l’expertise, T contrairement à ce qu’elle fait valoir, que la responsabilité de la société Etablissements Davy doit être retenue ; que, dans ces conditions, au titre de ces désordres, une provision sera versée par la société B C Architectes à hauteur de 1 171 euros TTC, par la société Etude Montage Gauthier à hauteur de 1 171 euros TTC T par la société Etablissements Davy à hauteur de 781 euros TTC ;
En ce qui concerne les désordres affectant le système de tirer-lâcher, le tuyau d’évacuation trop plein de la toiture-terrasse, la ventilation de la couverture T leurs conséquences sur la peinture, T la couverture du foyer des jeunes :
— désordres affectant le système de tirer-lâcher, le tuyau d’évacuation trop plein de la toiture-terrasse, la ventilation de la couverture, T les travaux de reprise de peinture qui en résultent (désordres n° 45, n° 53, n° 95, n° 177 T n°178) :
59. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que de l’humidité sous le linteau de la baie fixe sud du patio a été constatée, ainsi qu’une dégradation d’enduit T de peinture sur plus de 2 m dans la bibliothèque pour enfants du rez-de-chaussée ; qu’il s’agit de malfaçons dans l’étanchéité des menuiseries extérieures en aluminium ; que ces désordres n° 45 T n° 53 sont imputables selon l’expert, d’une part, à la maîtrise d’œuvre T aux titulaires de la mission OPC, à raison de la conception T du suivi de l’exécution des travaux, dès lors qu’ils se sont abstenus d’exiger les plans d’exécution avant validation des ouvrages, T d’autre part, à un défaut dans l’exécution par les entreprises de couverture T de menuiseries extérieures ; que toutefois, la société Etablissements Davy, chargée de la couverture, fait valoir que les travaux de reprise concernant ces désordres sont redondants avec les travaux rendus nécessaires par le désordre n° 178 ; qu’il ressort effectivement du rapport d’expertise que les réparations des désordres en litige comprennent la suppression T le calfeutrement des passages d’air pour ventilations hautes T basses en égout T faîtage de rampant ainsi que la fourniture T la pose de chatières en zinc dans le plein carré des rampants en zinc ;
60. Considérant dès lors, qu’il résulte du rapport d’expertise que la prestation relative au système de tirer-lâcher doit intégralement être refaite (désordre n° 95), que la section de l’évacuation du trop plein de la toiture-terrasse est insuffisante (n° 177) T que la couverture en longues feuilles de zinc est mal ventilée (n° 178) ; que ces désordres sont imputables, selon l’expert, à un défaut de la maîtrise d’œuvre dans la conception T dans la surveillance de l’exécution des travaux T à un défaut d’exécution de l’entreprise ; que la maîtrise d’œuvre n’admet qu’à hauteur de 30 % sa part de responsabilité dans ces désordres ; qu’il résulte en outre de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle fait valoir, la société Etablissements Davy, quant à elle, a signé un avenant le 3 mars 2009 au lot n° 4, pour remédier au désordre affectant le système de tirer-lâcher T prévoyant la fourniture T la pose d’un châssis de désenfumage asservi par un boitier de commande CO2 ; qu’en outre cette société était chargée d’une partie du réseau des eaux pluviales T, notamment, du tuyau d’évacuation de la toiture-terrasse ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 1 958 euros TTC au titre de ces désordres T la société Etablissements Davy à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 4 571 euros TTC au même titre ; qu’il y a lieu en revanche, conformément aux conclusions du rapport d’expertise, de condamner la société B C Architectes, à concurrence de 70 % de son montant T la société Etablissements Davy pour le solde, à verser à la commune de Plélo la somme de 1 203 euros TTC au titre de la reprise de la peinture T des enduits rendus nécessaires par ces désordres ;
— désordre affectant la couverture en longues feuilles de zinc du foyer des jeunes :
61. Considérant que l’expert a constaté la présence de points durs dans les ouvrages de couverture constitués de longues feuilles de zinc ; que, selon lui, ce désordre est uniquement imputable à un défaut d’exécution de l’entreprise chargée des faux plafonds ; qu’il a toutefois également indiqué qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution du charpentier ou du couvreur T a rappelé que selon le maître d’ouvrage, le couvreur était déjà intervenu pour des problèmes similaires sur la couverture du bâtiment foyer des jeunes ; qu’en outre, la société Manivel chargée du lot n° 8 faux plafonds fait valoir qu’elle ne peut être mise en cause dès lors qu’il n’y pas de suspente de plafond à cet endroit ; qu’en raison de ces incertitudes, l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo à l’encontre de la société Manivel ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la commune dirigées contre la société Manivel au titre de ce désordre doivent dès lors être rejetées ;
En ce qui concerne les travaux de reprise en vue de la finition du gros oeuvre :
62. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société XXX à lui verser une provision de 3 055,90 euros HT au titre de ces désordres ;
63. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la finition du parement en pierre du muret extérieur du côté parking est n’est pas achevée T qu’un fourreau rouge en attente en dépasse (désordre n° 143), que les bandes de redressement réalisées sur les ouvertures de l’ancien presbytère n’ont pas été exécutées de manière soignée (désordre n° 148) T que le vide sanitaire est ventilé par des tubes PVC, solution ne garantissant pas la pérennité de la prise d’air (désordre n° 158) ; que le désordre n° 143 est imputable à un défaut de la maîtrise d’œuvre dans la surveillance de l’exécution des travaux T à un manquement du titulaire de la mission OPC ; que le désordre n° 158 est quant à lui imputable à un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre qui ne prévoit aucun ouvrage de ventilation des vides sanitaires ; que ces fautes de la maîtrise d’œuvre T du titulaire chargé de la mission OPC engagent leur responsabilité contractuelle ; qu’en revanche, le désordre n° 148 est totalement imputable à l’entreprise de gros œuvre ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société XXX à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 1 338 euros TTC au titre des désordres n° 143 T n° 158, correspondant à leur part de responsabilité ;
En ce qui concerne les travaux de reprise en vue de la finition des menuiseries aluminium :
64. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, la société Bureau Veritas T la société Facet Menuiseries à lui verser une provision de 4 593,60 euros HT au titre de ces désordres ;
— désordre n° 37 affectant un vitrage T des menuiseries :
65. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que le vitrage de l’ouvrant à la française de la baie est de la façade sud est altéré par une rayure T que trois des limitateurs d’ouverture prévus sur d’autres fenêtres sont manquants ; que ce désordre est imputable à un défaut d’exécution de l’entreprise de menuiserie qui a installé des équipements non conformes ou abîmés T constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que toutefois, s’agissant de l’évaluation du coût des reprises, la société Facet Menuiseries fait valoir, sans être contredite, que le devis de la société Gloannec est manifestement surfacturé T que les prix ont diminué de 20 % à 30 % ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Facet Menuiseries à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 656 euros TTC au titre de ce désordre ;
— désordres n° 72, n° 122 T n° 201 :
66. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que dans le local de préparation des livres T le bureau du bibliothécaire, il faut refaire la finition du pourtour des menuiseries extérieures, T mieux finir la peinture du pourtour intérieur de la porte d’accès à la terrasse du premier étage ; que les liaisons entre les parois en plaque de plâtre T le hors tout de la menuiserie de la baie du local sanitaires nord ne sont par ailleurs pas ajustées ; que ce type de montage, qui coordonne au moins deux entreprises avec mise en œuvre de matériaux différents, devait d’être complété par des profils de finition en aluminium laqué ; que ces désordres nécessitent la mise en place de cornières de finition ; que ces trois désordres sont imputables à un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre qui n’a pas prévu, dans le descriptif, de telles cornières de finition ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 386 euros TTC au titre de ces trois désordres ;
— désordre n° 90 affectant un vitrage extérieur du couloir central :
67. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble du vitrage extérieur du couloir central présente des marquages irrémédiables liés manifestement à des projections de métal en fusion du fait d’un usage d’un outil de type lapidaire ; que ce désordre est imputable à la société Facet Menuiseries faute pour elle d’avoir protégé ses ouvrages ; que si celle-ci fait valoir que les vitrages ont été abimés par une meuleuse utilisée dans le cadre de la prestation maçonnerie, l’article 8 du cahier des clauses techniques particulières stipule toutefois que chaque entrepreneur est responsable individuellement de la bonne conservation des ouvrages qu’il doit poser T, ce, pendant toute la durée des travaux T jusqu’à leur réception ; qu’elle ne saurait utilement faire référence à une facture du 10 juillet 2009 d’un montant total de 715 euros HT adressée à l’entreprise de gros œuvre qui établirait la responsabilité de cette dernière, l’expert n’ayant pas pu constater ce désordre avant le 4 mai 2010 ; que la faute de la société Facet Menuiseries est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu’ainsi, il y a lieu de condamner la société Facet Menuiseries à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 1 196 euros TTC au titre du désordre n° 90 ;
— désordres n° 90 bis T n° 122 bis affectant les sorties de secours :
68. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que ni les sorties de secours du foyer des jeunes, ni les ventaux des portes desservant les issues de secours du rez-de-chaussée T du premier étage du bâtiment principal ne sont munies de barres anti-panique ; que ces désordres sont imputables à un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre qui n’a pas prévu ces dispositifs dans le descriptif, à un manquement de l’entreprise qui a mis en œuvre des ouvrages non conformes T à un manquement du contrôleur technique qui n’a fait aucune observation sur cette impasse du descriptif ; que si la société Facet Menuiseries fait valoir que cette prestation n’était pas prévue à l’origine, l’expert a également relevé à l’encontre de cette société une absence de conseil au sujet de ces dispositifs anti-panique ; que si la société Bureau Veritas fait valoir qu’il s’agit d’un point de détail étranger à la notion de solidité, il résulte de l’instruction que la convention technique, signée entre le maître de l’ouvrage T la société Bureau Veritas, confiait à cette dernière une mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP ; que ces fautes respectives de la maîtrise d’œuvre, de la société Facet Menuiseries T de la société Bureau Veritas engagent ainsi leur responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes, la société Facet Menuiseries T la société Bureau Veritas à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 2 481 euros TTC à ce titre ;
En ce qui concerne les travaux de reprise en vue de la finition des menuiseries bois :
69. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, la société Bureau Veritas T la société Constructions Le Couillard à lui verser une provision de 7 659,80 euros HT au titre de ces désordres ;
— désordres n° 33, n° 34 T n° 67 :
70. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que, dans le placard du hall principal de l’ancien presbytère, les plinthes ne sont pas posées en raison des tuyauteries en applique sur les cloisons (désordre n° 33) ; que le placard TGBT est démuni de fermeture particulière T que les plinthes n’y sont pas posées en raison des canalisations en applique sur les cloisons (désordre n° 34) ; que lorsqu’elle est ouverte, la porte du bureau du bibliothécaire masque la fenêtre que celui-ci doit ouvrir pour surveiller les enfants (désordre n° 67) ; que ces trois désordres sont imputables à des défauts de conception de la maîtrise d’œuvre qui ne prévoit pas de surbot pour aligner les canalisations, de fermeture particulière pour le placard TGBT T qui ouvre une baie de surveillance dans une pièce sans modifier une porte qui vient occulter cette baie ; que ces fautes de la maîtrise d’œuvre engagent sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 2 574 euros TTC à ce titre ;
— désordres n° 69, n° 123, n° 86 T n° 206 :
71. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble des portes de communication de l’établissement a été équipé de serrure à canon européen à deux entrées de clé, disposition non réglementaire, toutes les pièces accessibles au public devant être équipées de canons décondamnables de l’intérieur (désordres n° 69 T n° 123) ; que dans le foyer des jeunes, une porte (P8) ne ferme pas correctement, les gâches métalliques pour recevoir les crémones n’existant pas ; que la crémone-pompiers située dans un dégagement de secours débat dans le sens opposé au flux de la sortie de secours ce qui rend sa manœuvre impossible en cas de besoin ; qu’il en est de même de la porte à deux ventaux (désordres n° 86 T n° 206) ; que ces désordres sont imputables à des défauts de conception de la maîtrise d’œuvre qui n’a pas précisé les caractéristiques des quincailleries dans le descriptif, ni prévu les quincailleries nécessaires au fonctionnement des baies équipant les dégagements de secours de quincaillerie anti-panique, à des manquements du contrôleur technique qui ne fait aucune observation sur ces impasses du descriptif T à des manquements de l’entreprise qui met en œuvre des ouvrages non conformes ; que, comme il a été dit au point 68 la société Bureau Veritas ne saurait utilement fait valoir qu’il s’agit d’un point de détail étranger à la notion de solidité ; que ces fautes respectives de la maîtrise d’œuvre, de la société Bureau Veritas T de la société Constructions Le Couillard sont à l’origine de ces désordres T engagent ainsi leur responsabilité contractuelle ; que toutefois, la société Constructions Le Couillard fait valoir que la commune de Plélo reste lui devoir la somme de 3 830,79 euros TTC au titre de ses travaux ; que par suite, l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo à l’encontre de la société Constructions Le Couillard apparaît sérieusement contestable quant à son montant ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société Bureau Veritas à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 1 655 euros TTC T de rejeter les conclusions de la commune de Plélo en tant qu’elles sont dirigées contre la société Constructions le Couillard ;
— désordre n° 103 affectant la trappe d’accès aux combles :
72. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la trappe d’accès aux combles n’est pas d’aplomb ; que ce désordre est imputable à un défaut d’exécution par l’entreprise ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Constructions le Couillard ; que toutefois, comme il a été dit au point 69, la société Constructions Le Couillard fait valoir que la commune de Plélo reste lui devoir la somme de 3 830,79 euros TTC au titre de ses travaux ; que par suite, l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo à l’encontre de la société Constructions Le Couillard apparaît sérieusement contestable quant à son montant ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Plélo dirigées contre la société Constructions le Couillard ;
— désordres n° 105, n° 113, n° 201 T n° 207 :
73. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la totalité des systèmes de signalétique des WC hommes, femmes T enfants est manquante (désordre n° 105) ; que la trappe de visite dans le local sanitaire enfants n’a pas été posée (désordre n° 113) ; qu’une fenêtre du foyer des jeunes n’est pas équipée de tablette (désordre n° 201) T que les ventaux des portes du foyer des jeunes ne sont pas équipées de buttoirs (désordre n° 207) ; que ces désordres sont imputables à des manquements de la maîtrise d’œuvre dans le suivi de l’exécution des travaux alors que ces défauts de finition étaient visibles, T à des manquements de l’entreprise qui ne réalisent pas les ouvrages décrits dans le marché ; que ces fautes respectives de la maîtrise d’œuvre T de la société Constructions le Couillard engagent leur responsabilité contractuelle ; que toutefois, comme cela a été précisé ci-avant, la société Constructions Le Couillard fait valoir que la commune de Plélo reste lui devoir la somme de 3 830,79 euros TTC au titre de ses travaux ; que par suite, l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo à l’encontre de cette société apparaît sérieusement contestable quant à son montant ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 735 euros TTC au titre de ces désordres T de rejeter les conclusions de la commune de Plélo dirigées contre la société Constructions le Couillard ;
En ce qui concerne les travaux de reprise en vue de la finition de la plâtrerie :
74. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T M. K-O P à lui verser une provision de 16 831,80 euros HT au titre de ces désordres ;
— désordres n° 59, n° 66, n° 68 T n° 131 :
75. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la planimétrie des plafonds des bibliothèques n’est pas conforme aux règles de mise en œuvre du DTU T qu’un des plafonds se fissure (désordres n° 59 T n° 66) ; que dans le bureau du bibliothécaire T de préparation des livres, ainsi qu’au deuxième étage, la planimétrie des fonds en plâtre n’est pas conforme aux tolérances sous les règles de 0,20 ml T 2,00 ml (désordres n° 68 T n° 131) ; que ces désordres sont imputables à un défaut d’exécution par l’entreprise ; que cette faute de l’entreprise engage sa responsabilité contractuelle ; que toutefois, l’expert, dans son estimation du montant des réparations, a inclus, s’agissant des désordres n° 59 T n° 66, la réfection des menuiseries extérieures T des enduits chanvre ; que l’expert a précisé que dans la bibliothèque pour enfants, le plafond devait être déposé pour permettre le changement des menuiseries aluminium d’où une imputation de 30 % à ce lot T que, dans la bibliothèque pour adultes, le plafond devait également être déposé pour permettre la réfection des enduits chaux à la charge du lot gros œuvre d’où une imputation de 30 % à ce lot ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. K-O P à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 12 320 euros TTC au titre de ces désordres ;
— désordre n° 131b :
76. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que le joint de dilatation situé à l’étage dans le dégagement adjacent à la façade nord du presbytère est manquant ; que ce désordre est imputable à un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre T constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 3 030 euros TTC au titre de ce désordre ;
En ce qui concerne les travaux de reprise en vue de la finition des faux-plafonds :
77. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, la société Etablissements Davy T la société Manivel à lui verser une provision de 2 571 euros HT au titre de ces désordres ;
78. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que dans l’escalier T au palier du premier étage, deux dalles sont abimées au plafond (désordres n° 124 T n° 127) ; qu’au deuxième étage, l’ossature du faux-plafond est déformée sous la tension de la poulie de renvoi du câble de fermeture manuelle de l’exutoire de fumée (désordre XXXb) ; que dans le local nord du foyer des jeunes, deux dalles sont dégradées (désordres n° S T n° U) ; que dans le local sud du foyer des jeunes, une entretoise est déformée ; que toutefois, l’expert (pages 273 T 276 de son rapport) ne met pas le juge à même de déterminer l’origine exacte de chacun des désordres ni la part des réparations imputable à chaque constructeur ; qu’il attribue l’origine des désordres n° 124, n° 127, n° S, n° U T n° 208 à des dégradations en cours de chantier sans plus de précisions ; que l’origine du désordre XXXb résultant d’un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre T de défauts de réalisation des entreprises de couverture T de faux plafonds n’est pas précisée, ni évaluée ; que la société Etablissements Davy fait ainsi valoir que l’expert n’a pas explicité ni détaillé la faute qui pourrait lui être reprochée ; qu’une condamnation in solidum des constructeurs ne peut intervenir en responsabilité contractuelle que si ceux-ci sont, du fait de leurs fautes respectives, à l’origine des mêmes désordres ; que dans ces conditions, en raison de ces incertitudes sur l’origine des désordres T leur imputabilité, les conclusions de la commune de Plélo dirigées contre la société B C Architectes, la société Etablissements Davy T la société Manivel tendant au versement d’une provision au titre de ces désordres doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les travaux de reprise en vue de la finition des revêtements de sols :
79. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société CRA Sols Souples à lui verser une provision de 4 410,50 euros HT au titre de ces désordres ;
— désordres n° 46, n° 132, n° 88 T n° 114 :
80. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise qu’au rez-de-chaussée de l’immeuble principal, les nez de marche sont équipés de simples cornières en aluminium collés par-dessus le revêtement des sols dont la tenue n’est pas pérenne ce qui constitue une accroche au passage du pied (désordres n° 46 T n° 132) ; que dans le couloir central, le raccord du sol avec le pied du poteau béton armé n’est pas régulier T l’épaisseur du joint atteint à l’endroit le plus large 15 mm (désordre n° 88) ; que dans le couloir central du rez-de-chaussée, ont été constatés des désafleurements de certaines pièces du carrelage (désordre n° 114) ; que si, comme le relève l’expert, ces désordres trouvent leur origine dans le défaut de descriptif des travaux élaboré par la maîtrise d’œuvre, ces désordres, eu égard à leur nature, doivent également être imputés aux entreprises qui ont réalisé ces travaux ; que dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo à l’encontre de la seule société B C H apparaît comme sérieusement contestable ;
— désordre n° 203 :
81. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que dans le local nord du foyer des jeunes, des carreaux de faïence posés avant le raccordement du lavabo au réseau d’alimentation T d’évacuation sont grossièrement cassés au droit des canalisations ; que ce désordre est imputable à un manquement du coordinateur OPC dans sa coordination entre le plombier T le carreleur T à un défaut d’exécution de l’entreprise qui pose sa faïence avant le repérage T la sortie des alimentations T évacuation du point d’eau ; que ces fautes de la maîtrise d’œuvre T de la société CRA Sols Souples sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 136 euros TTC au titre de ce désordre T la société CRA Sols Souples à verser à la commune de Plélo une provision de 339 euros TTC au même titre ;
— désordre n° 112 :
82. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que dans le local sanitaire enfants, il y a lieu de procéder à la pose de faïences pour protéger les ouvrages en placo-plâtre ; que ce désordre est imputable à un défaut d’exécution de l’entreprise ; que cette faute de la société CRA Sols Souples est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société CRA Sols Souples à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 576 euros TTC au titre de ce désordre ;
— désordres n° 48, n° 50, n° 63 T n° 94 :
83. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que si l’expert a intégré ces désordres dans le montant forfaitaire du poste 09 finitions J-Sols pour 7,5 %, il indique également dans le projet d’imputation que ces désordres représentent 0 % du montant des réparations ; qu’en raison de cette incertitude, il n’y a pas lieu de condamner la société CRA Sol Souples au titre de ces désordres ;
En ce qui concerne les travaux de reprise en vue de la finition des peintures :
84. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H T la société Le Ray Daniel à lui verser une provision de 9 648,70 euros HT au titre de ces désordres ;
— désordres n° 70 à n° U T n° 115 :
85. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise qu’au rez-de-chaussée de l’immeuble principal, dans le bureau du bibliothécaire T de la préparation des livres T à l’intérieur des locaux du foyer des jeunes, les peintures présentent de nombreux défauts (désordres n° 70 à n° U) ; que ces désordres sont imputables à un manquement du titulaire de la mission OPC T un défaut d’exécution par l’entreprise qui met en peinture des locaux aux supports non conformes, dans des conditions de chantier incompatibles avec le niveau de finition demandée ; que dans l’escalier T au premier étage, la peinture présente des défauts au niveau de la façon du ragréage (désordre n° 115) ; que ce désordre est imputable à des manquements de la maîtrise d’œuvre dans la conception, le descriptif n’étant pas cohérent, T dans la gestion de travaux complémentaires qui ne figuraient ni dans le marché de base, ni dans un avenant assorti d’un ordre de service, ainsi qu’à un défaut d’exécution de l’entreprise qui exécute des ouvrages sans validation de l’avenant par le maître d’ouvrage ; que ces fautes de la maîtrise d’œuvre, du titulaire de la mission OPC T de la société Le Ray Daniel sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que toutefois, la société Le Ray Daniel fait valoir que la commune de Plélo reste lui devoir une somme de 6 164,54 TTC au titre de ses travaux ; qu’en raison de l’incertitude sur le montant de sa créance, l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo à l’égard de la société Le Ray Daniel ne peut être considérée comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société B C Architectes à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 4 812 euros TTC au titre de ces désordres T de rejeter les conclusions de la commune de Plélo dirigées contre la société Le Ray Daniel tendant au versement d’une provision à ce titre ;
— désordres n° 33 à XXX, n° 68 T n° 131 :
86. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que, comme il a été dit au point 81, si l’expert a intégré ces désordres dans le montant forfaitaire du poste 10 finitions J-Sols pour 7,5 %, il indique également dans le projet d’imputation que ces désordres représentent 0 % du montant des réparations ; qu’en raison de cette incertitude, il n’y a pas lieu de condamner la société Le Ray Daniel au titre de ces désordres ;
S’agissant des préjudices :
En ce qui concerne la variation de la valeur des marchés chauffage ventilation plomberie :
87. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, la société XXX T la SMABTP à lui verser une provision de 38 864,40 euros HT au titre de ce préjudice ;
88. Considérant que, pour justifier du montant de ce préjudice, la commune de Plélo soutient que l’expert a constaté une variation de la valeur du marché des lots chauffage, ventilation T plomberie de 34 287,04 euros HT au titre des reprises avant réception, T des dépenses engagées à titre conservatoire ; que pour aboutir à la somme demandée de 38 864,40 euros HT, la commune a déduit de la somme de 140 891,75 euros TTC les préjudices divers T les pénalités de retard ; qu’ainsi, le coût total des travaux s’élève selon la commune à la somme de 46 481,76 euros TTC, soit 38 864,35 euros HT ; que toutefois, la commune ne s’explique pas sur la différence entre le montant de sa demande au titre de ce préjudice, soit 38 864,40 euros T le montant fixé par l’expert de la variation de valeur du marché, soit 34 287,04 euros ; qu’en outre, la commune n’apporte au soutien de sa demande aucune précision sur la nature des dépenses déjà engagées au titre des travaux de reprises T des travaux conservatoires ; qu’en raison de ces incertitudes, l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo à l’encontre de la société B C H, de la société XXX T de la SMABTP ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu’il suit de là que les conclusions de la commune de Plélo dirigées contre la société B C H, la société XXX T la SMABTP au titre de la variation de la valeur du marché des lots chauffage, ventilation T plomberie doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les frais inutiles exposés par la commune de Plélo au titre des reprises de désordres avant réception T des frais conservatoires :
89. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, la société XXX T la SMABTP à lui verser une provision de 16 340 euros HT au titre de ce préjudice ;
90. Considérant que pour aboutir à la somme demandée de 16 340 euros HT, la commune a déduit de la somme de 49 245,96 euros TTC les préjudices divers T les pénalités de retard ; qu’ainsi, le montant de ce préjudice s’élève à la somme de 16 340 euros TTC, soit en réalité 13 662,21 euros HT T non 16 340 euros HT ; que toutefois dans son estimation des réparations, l’expert est muet sur cette notion de frais inutiles ; que la commune n’apporte au soutien de sa demande aucune précision sur la nature de ces frais inutiles qu’elle allègue ; qu’en raison de ces incertitudes, l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo à l’encontre de la société B C H, de la société XXX T de la SMABTP ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ;
En ce qui concerne les surcoûts liés à la nécessité d’assumer des travaux conservatoires électriques :
91. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, la société XXX T la SMABTP à lui verser une provision de 15 290,30 euros HT au titre de ce préjudice ;
92. Considérant que pour aboutir à la somme demandée de 15 290,30 euros HT, la commune a déduit de la somme de 26 943,05 euros TTC les préjudices divers T les pénalités de retard ; qu’ainsi, le montant de ce préjudice s’élève à la somme de 15 298,29 euros TTC, soit en réalité 12 791 euros HT T non 15 290,30 euros HT ; que la somme de 15 298,29 euros inclut le coût de réparation des travaux électriques de 13 873,60 euros TTC mentionné dans le tableau de l’expert, soit 11 600 euros HT déjà réclamé au titre des travaux de reprise des ouvrages d’électricité ; que dans son estimation des réparations, l’expert est muet sur cette notion de surcoût lié à la nécessité d’assurer des travaux conservatoires ; que la commune n’apporte au soutien de sa demande aucune précision sur la nature de ces travaux conservatoires ; qu’en raison de ces incertitudes, l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo à l’encontre de la société B C H, de la société XXX T de la SMABTP ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ;
En ce qui concerne les autres préjudices :
93. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, M. Y Le Eh, la société XXX, la société Bureau Veritas, la société Facet Menuiseries, la société Eurovia Bretagne, la société Etablissements Davy , la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie, la société Etude Montage Gauthier, la société Manivel, la société Constructions Le Couillard, la société CRA Sols Souples, la société Le Ray Daniel T M. K-O P à lui verser une provision de 270 898,60 euros en indemnisation de ses préjudices ;
94. Considérant, en premier lieu, que la commune de Plélo soutient que les préjudices dont elle demande réparation sont constitués d’un préjudice de jouissance T de dépenses diverses imputables aux différents intervenants ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’expert n’a imputé aucune autre dépense ou préjudice de jouissance à la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie ; qu’ainsi, l’obligation dont se prévaut la commune de Plélo à l’encontre de la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie au titre de ces préjudices apparaît sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
95. Considérant, en second lieu, que dans la rubrique intitulée frais T préjudices, l’expert a récapitulé différents postes de préjudices : des dépenses effectuées avec le concours du personnel communal en régie, des dépenses effectuées en paiement d’interventions extérieures, un préjudice de jouissance, la rémunération du personnel inoccupé, diverses dépenses, les dépenses effectuées dans le cadre de la modification de la structure de l’immeuble comprenant des abandons de prestations T un surcoût du marché de base T le bilan négatif de la liquidation d’une entreprise ;
— dépenses effectuées avec le concours du personnel communal en régie :
96. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’expert a estimé ce poste de dépenses à la somme de 1 589,50 euros, T mentionne que des justificatifs doivent cependant être fournis ; que la commune n’a produit aucun document concernant ce poste de dépenses ; que, par suite, les conclusions de la commune de Plélo tendant au versement d’une provision à ce titre doivent être rejetées ;
— préjudice de jouissance :
97. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’expert a estimé ce préjudice de jouissance à la somme de 123 234,76 euros ; que la maîtrise d’œuvre fait valoir que ce préjudice n’est pas déterminé avec exactitude dès lors qu’aucun délai n’avait été arrêté contractuellement ; que cependant le 15 septembre 2008, le maire de la commune de Plélo a pris la décision de prolonger le délai d’exécution du marché jusqu’au 1er mars 2009 en application des stipulations du cahier des charges administratives générales applicables ; que cette décision a été notifiée à toutes les entreprises par un ordre de service n° 2 signé par le maître d’œuvre ; que l’expert a pris en compte cette date du 1er mars 2009 pour estimer le préjudice de jouissance ; qu’il est constant que la commune de Plélo a été privée, jusqu’à la date de la présente ordonnance, de la possibilité de faire de l’ancien presbytère un équipement affecté à l’usage du public comme elle l’avait prévu ; qu’il n’est pas sérieusement contestable que la commune a ainsi subi un trouble de jouissance dont elle est en droit d’obtenir réparation ; que ce préjudice de jouissance peut être évalué à la somme globale de 6 000 euros pour les 6 années écoulées de perte de jouissance ; que toutefois, l’expert n’a imputé aucun préjudice de jouissance aux sociétés Manivel, Constructions Le Couillard, XXX T à M. K-O P ; qu’en outre, pour les désordres dans lesquels la responsabilité de la société Bureau Veritas peut être retenue, l’expert ne mentionne aucun préjudice de jouissance ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes, M. Y Le Eh, la société XXX, la société Facet Menuiseries, la société Eurovia Bretagne, la société Etablissements Davy T la société Etude Montage Gauthier à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 6 000 euros au titre de ce préjudice de jouissance T de rejeter les conclusions de la commune de Plélo dirigées contre la société Bureau Veritas, la société Constructions le Couillard, la société CRA Sols Souples, la société Le Ray Daniel T M. K-O P présentées au même titre ;
— dépenses de rémunération du personnel engagé pour animer la médiathèque :
98. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Plélo a embauché le 16 février 2009 un bibliothécaire T que si cet agent a exercé ses fonctions de février 2009 à août 2009 inclus, celui-ci est resté désœuvré de septembre 2009 à décembre 2009, date à laquelle la bibliothèque a été transférée dans le foyer des jeunes ; que la commune a produit un justificatif des salaires T charges relatifs à cet agent pour la période de septembre 2009 à novembre 2009 inclus pour un montant de 9 602,38 euros ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes, M. Y Le Eh, la société XXX, la société Facet Menuiseries, la société Eurovia Bretagne, la société Etablissements Davy T la société Etude Montage Gauthier à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 9 602 euros au titre de ce préjudice T de rejeter les conclusions de la commune de Plélo dirigées contre la société Bureau Veritas, la société Constructions le Couillard, la société CRA Sols Souples, la société Le Ray Daniel T
M. K-O P présentées au même titre ;
— surcoût de la prestation de la société Bureau Veritas :
99. Considérant que la commune de Plélo a dû supporter des honoraires supplémentaires du contrôleur technique pour les mois d’avril T mai 2009 d’un montant de 1 170 euros HT ; que toutefois, l’avenant n° 1 à la convention de contrôle technique signé 17 avril 2009 par le maître d’ouvrage mentionne une prolongation du délai d’exécution de trois mois avec livraison en mai 2009, ce qui laisse entendre que la commune aurait à nouveau pris la décision de prolonger le délai d’exécution du marché jusqu’en mai 2009 ; que, par suite, l’obligation dont la commune de Plélo se prévaut au titre de ce préjudice ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice ; qu’il suit de là que les conclusions de la commune de Plélo tendant au versement d’une provision à ce titre doivent être rejetées ;
— frais de constats d’huissier :
100. Considérant, d’une part, que la commune de Plélo a produit une facture d’un montant de 495,35 euros TTC correspondant aux frais de constat d’huissier pour la prise de possession sans réception du foyer des jeunes ; que ces frais paraissent sans lien avec les désordres matériels invoqués ou avec le retard de livraison de l’ensemble des bâtiments ; que l’absence de procès-verbal de réception des travaux incombe à la commune ; que, d’autre part, si la commune de Plélo a supporté des frais de constat d’huissier en date du 2 décembre 2009 concernant la chaudière de 35 kw, les rapports de reconnaissance n° 1 en date du 28 octobre 2009 T d’expertise n° 2 rédigé après une réunion d’expertise en date du 23 novembre 2009 mentionnaient déjà ce problème ; qu’ainsi, l’utilité de ces derniers frais d’huissier n’est pas justifiée par la commune ; que, par suite, l’obligation dont la commune de Plélo se prévaut au titre de ce préjudice ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice ;
— frais de stockage du mobilier chez le fabricant :
101. Considérant que si l’expert a évalué ces frais à 3 020 euros, la commune n’a produit ni note d’honoraires, ni facture ; que, par suite, l’obligation dont la commune de Plélo se prévaut au titre de ce préjudice ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice ; qu’il suit de là que ses conclusions à ce titre doivent être rejetées ;
— frais d’installation d’alimentation d’une pompe :
102. Considérant que si l’expert a évalué ces frais à la somme de 115,74 euros, la commune n’a produit qu’une facture incomplète qui ne mentionne pas la somme due ; que, par suite, l’obligation dont la commune de Plélo se prévaut au titre de ce préjudice ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice ; que ses conclusions doivent ainsi être rejetées ;
— coût de divers travaux après sondages :
103. Considérant que si l’expert a évalué le coût de ces travaux correspondant à la réfection de la pelouse T à la repose d’un éclairage extérieur après sondages à la somme de 278 euros, la commune n’a produit aucune facture relative à ces travaux ; que, par suite, l’obligation dont la commune de Plélo se prévaut au titre de ce préjudice ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice ;
— frais de location de matériel pour les sondages :
104. Considérant que si l’expert a estimé les frais de location de matériel pour des sondages réalisés en avril 2011 à la somme de 77,41 euros, la commune de Plélo n’a produit qu’une facture du même montant mais pour une période de location du 26 décembre au 27 décembre 2011 ; qu’en revanche, pour les sondages réalisés le 13 mai 2011, la commune a produit la facture correspondante d’un montant de 65,76 euros ; que ces frais sont imputables à la maîtrise d’œuvre ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T M. Y Le Eh à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 65,76 euros au titre de ce préjudice ;
— travaux de reprise des atteintes aux ouvrages d’électricité lors du sondage du 5 janvier 2012 :
105. Considérant que si l’expert a estimé le coût des travaux de reprise des atteintes aux ouvrages d’électricité lors du sondage du 5 janvier 2012 à la somme de 190,09 euros, la commune de Plélo n’a produit qu’une facture de réparation d’une cablette de terre en date du 18 janvier 2012 d’un montant de 111,37 euros ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T M. Y Le Eh à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 111 euros au titre de ce préjudice ;
— frais de pose d’un chauffe-eau :
106. Considérant que la commune de Plélo produit une facture en date du 18 février 2012 correspondant à la pose d’un chauffe-eau d’un montant de 435,40 euros ; que ce chauffe-eau, bien que prévu, n’avait pas été installé dans le foyer des jeunes pendant les travaux ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T la société XXX à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 435 euros au titre de ce préjudice ;
— frais de consommation de gaz :
107. Considérant que si l’expert a évalué ces frais à la somme de 6 324,48 euros, la commune n’a produit aucune facture ; que les conclusions de la commune de Plélo tendant au versement d’une provision à ce titre doivent être rejetées ;
— frais supplémentaires de coordonnateur SPS :
108. Considérant que si l’expert a évalué ces frais supplémentaires à la somme de 1 905,23 euros, la commune n’a produit ni facture ou note d’honoraires, mais seulement un projet d’avenant non signé par le maître d’ouvrage ; que, par suite, l’obligation dont la commune de Plélo se prévaut au titre de ce préjudice ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice ;
— frais de location de matériel d’assèchement du sous-sol :
109. Considérant que la commune de Plélo produit une facture en date du 6 juillet 2009 correspondant à la mise en place d’un déshumidificateur d’un montant de 861,12 euros TTC ; que les désordres affectant le sous-sol sont imputables à la maîtrise d’œuvre ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T
M. Y Eh à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 861 euros au titre de ce préjudice ;
— dépenses effectuées dans le cadre de la modification de la structure de l’immeuble comprenant des abandons de prestations T un surcoût du marché de base :
110. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’expert a chiffré ces dépenses à la somme de 101 784,22 euros correspondant aux surcoûts payés en pure perte par la commune au titre de la modification de l’ouvrage pour l’ascenseur ; que contrairement à ce que fait valoir la maîtrise d’œuvre, le surcoût engendré par une erreur de conception initiale de sa part constitue un préjudice indemnisable ; qu’il ressort du rapport d’expertise que l’absence de confrontation par la maîtrise d’œuvre des solutions techniques projetées avec la réalité géométrique des existants T la réalité géologique du terrain a conduit à une impasse technico-économique à l’origine de l’abandon de la solution initiale contractuelle ; que le projet de construction conçu par la maîtrise d’œuvre était structuré à partir d’hypothèses erronées quant à l’assise de la construction existante, la portance du sol T les écoulements d’eau de surface T à partir d’une sous-estimation des impacts des nouveaux efforts sur les existants ; qu’il ressort également du rapport que le maître d’ouvrage a financé, sur conseil de la maîtrise d’œuvre, 101 784,22 euros TTC de travaux modificatifs pour un ouvrage qui ne correspond pas au programme puisque les locaux techniques T la réserve de la bibliothèque n’étaient pas utilisables faute d’ascenseur T en raison de la présence d’eau dans les parois ; que cette somme de 101 784,22 euros est la conséquence des décisions prises par la maîtrise d’œuvre modifiant la totalité du parti structural T les circulations verticales T horizontales, sans que cela conduise pour autant à la production d’un ouvrage conforme au programme initial T à la volonté du maître d’ouvrage ; que ces fautes de la maîtrise d’œuvre engagent sa responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société B C Architectes T M. Y Eh à verser à la commune de Plélo une provision d’un montant non contestable de 101 784 euros au titre de ce préjudice ;
— bilan négatif de la liquidation de la société ITS :
111. Considérant que si l’expert évalue ce poste de préjudice à la somme de 23 347,16 euros, la commune, dans sa requête, n’apporte aucune précision sur la nature T le calcul de ce préjudice ; que, par suite, l’obligation dont la commune de Plélo se prévaut au titre de ce préjudice ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice ;
En ce qui concerne la perte de la subvention de l’Etat :
112. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, M. Y Le Eh, la société XXX, la société Bureau Veritas, la société Facet Menuiseries, la société Eurovia Bretagne, la société Etablissements Davy , la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie, la société Etude Montage Gauthier, la société Manivel, la société Constructions Le Couillard, la société CRA Sols Souples, la société Le Ray Daniel, M. K-O P T la SMABTP à lui verser une provision de 78 050 euros au titre de l’indemnisation de la perte d’une subvention versée par l’Etat ; que cette question, qui implique notamment de déterminer la cause de l’arrêt du chantier, soulève toutefois une difficulté sérieuse qu’il n’appartient pas au juge du référé de trancher ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune doivent dès lors, T en tout état de cause, être rejetées ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
113. Considérant que la commune de Plélo demande au juge des référés de condamner solidairement la société B C H, M. Y Le Eh, la société XXX, la société Bureau Veritas, la société Facet Menuiseries, la société Eurovia Bretagne, la société Etablissements Davy , la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie, la société Etude Montage Gauthier, la société Manivel, la société Constructions Le Couillard, la société CRA Sols Souples, la société Le Ray Daniel, M. K-O P T la SMABTP à lui verser une provision de 416 508,48 euros au titre des pénalités de retard ;
114. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que le désordre n° 9 consistant dans l’impossibilité de descendre l’ascenseur au sous-sol a eu un impact sur le planning du chantier représentant 70 % du retard total T que ce désordre est imputable à la société B C H, à M. Y Le Eh T à la société Bureau Veritas, que les désordres affectant les lots n° 11, n° 12 T n° 13 représentent 30 % du retard total T sont imputables à la société B C H, à la société XXX T à la SMABTP ; que l’expert précise que le manquement de la maîtrise d’œuvre dans l’appréciation du parti structural de l’immeuble est à l’origine d’un retard de cinq mois T demi ; qu’il ressort ainsi du rapport d’expertise que l’expert n’a imputé aucun retard aux entreprises ; que le retard dans l’exécution des travaux confiés aux entreprises ne leur étant pas imputable, leur responsabilité ne saurait être engagée à ce titre ; que, par ailleurs, les documents contractuels produits concernant la maîtrise d’œuvre ne mentionnent pas de pénalités de retard ; que si l’expert, pour calculer les pénalités de retard, s’est fondé sur les stipulations du cahier des charges administratives générales applicables aux marchés de travaux de 1976, rien n’indique au dossier que ce cahier des charges était bien applicable à la maîtrise d’œuvre ; que la SMABTP fait valoir qu’elle n’a pas vocation à garantir les pénalités de retard applicables ; que les stipulations de l’article 3-6 des conditions générales du contrat Delta Chantier, auxquelles se réfère la SMABTP T applicables au litige, précisent bien que les pénalités de retard font partie des exclusions générales T ne sont en aucun cas garanties ; que, de même, la convention de contrôle technique liant la commune de Plélo à la société Bureau Veritas ne prévoit aucune pénalité de retard à l’encontre du contrôleur technique ; qu’ainsi, l’obligation dont la commune se prévaut au titre des pénalités de retard ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; que dans ces conditions, les conclusions de la commune de Plélo tendant au versement d’une provision au titre des pénalités de retard doivent être rejetées ;
Sur les frais d’expertise :
115. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement la société B C H, M. Y Le Eh, la société XXX, la société Eurovia Bretagne, la société Etude Montage Gauthier, la société Facet menuiseries, la société Cra Sols Souples, la société Etablissements Davy, la société Bureau Véritas T M. K-O P à verser à la commune de Plélo la somme de 103 726,87 euros TTC à ce titre ;
Sur l’indexation du coût de réparation des désordres :
116. Considérant que la commune de Plélo demande également que les sommes mise à la charge des constructeurs au titre du coût des travaux de reprise soit indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 ; que, toutefois, la commune n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de financer ces travaux de reprise à partir du 11 avril 2013, date du dépôt du rapport d’expertise ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
117. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Plélo, de la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie, de la société Constructions le Couillard, de la société Manivel, de la société Le Ray Daniel, de la SMABTP T de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées au titre des frais exposés T non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions T de mettre à la charge solidaire de la société B C H, de M. Y Le Eh, de la société XXX une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Plélo d’une part, T une somme de 1 000 euros à verser à la SMABTP, d’autre part ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie, la société Manivel, la société Constructions Le Couillard, la société Le Ray Daniel T la société MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de ces dispositions ;
ORDONNE :
Article 1er : La société B C Architectes T M. Y Le Eh sont condamnés solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de 10 831 euros TTC au titre des désordres affectant le dallage béton armé du sous-sol.
Article 2 : La société B C Architectes T M. Y Le Eh sont condamnés solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de 44 419 euros TTC au titre des désordres affectant les doublages intérieurs du sous-sol.
Article 3 : La société B C Architectes T M. Y Le Eh sont condamnés solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de 12 656 euros TTC au titre des remontées d’humidité dans la bibliothèque enfants au rez-de-chaussée T en couloir central.
Article 4 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 63 534 euros TTC au titre des infiltrations d’eau au niveau des baies fixes du patio, de la porte-fenêtre de sortie de secours en façade sud T des non-conformités des formes de béton désactivé.
Article 5 : La société B C Architectes T la société XXX sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
3 719 euros TTC au titre des désordres dans les formes de béton désactivé T les éclairages en façade sud de la médiathèque. La société Eurovia Bretagne est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 531 euros TTC au titre des mêmes désordres.
Article 6 : La société B C Architectes T la société Facet Menuiseries sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de 12 989 euros TTC au titre des infiltrations d’eau en baie nord fixe, en porte de sortie de secours façade ouest, sur la longueur de l’ensemble vitré de la façade nord T sur le placo-plâtre intérieur au droit des menuiseries extérieures en pignon ouest.
Article 7 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 3 324 euros TTC au titre des traces d’humidité dans les locaux sanitaires.
Article 8 : La société B C Architectes T la société Facet Menuiseries sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de 10 903 euros TTC au titre des traces d’humidité dans la salle de réunion.
Article 9 : La société B C Architectes T la société Facet Menuiseries sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de 3 405 euros TTC au titre des défauts dans les menuiseries aluminium extérieures.
Article 10 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 18 470 euros TTC au titre des désordres dans les enduits extérieurs T intérieurs.
Article 11 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 1 194 euros TTC au titre des désordres affectant les descentes d’eaux pluviales. La société Eurovia Bretagne est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 2 785 euros TTC au titre des mêmes désordres.
Article 12 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 721 euros TTC au titre du désordre affectant la porte de sortie de secours hall coté nord de la bibliothèque enfants.
Article 13 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 611 euros TTC au titre du défaut de clôture d’une fenêtre en position ouverte.
Article 14 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 94 euros TTC au titre des désordres affectant le lot n° 15 serrurerie en façade sud.
Article 15 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 13 118 euros TTC au titre des désordres affectant l’escalier de secours de l’étage.
Article 16 : La société B C Architectes T la société XXX sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
1 S euros TTC au titre du désordre n° 23 affectant le chauffage du sous-sol.
Article 17 : La société B C Architectes T la société XXX sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
720 euros TTC au titre du désordre n° 61 affectant la nourrice de chauffage.
Article 18 : La société B C Architectes T la société XXX sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
1 560 euros TTC au titre du désordre n° 93 affectant la chaudière.
Article 19 : La société B C Architectes T la société XXX sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
660 euros TTC au titre du désordre n° 99 affectant les urinoirs du local sanitaires hommes.
Article 20 : La société B C Architectes T la société XXX sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
420 euros TTC au titre du désordre n° 110 affectant les urinoirs du local sanitaires enfants.
Article 21 : La société B C Architectes T la société XXX sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
1 680 euros TTC au titre du désordre n° 172 affectant les tuyaux de ventilation.
Article 22 : La société B C Architectes T la société XXX sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
960 euros TTC au titre du désordre affectant l’extracteur d’air en sous-sol.
Article 23 : La société B C Architectes T la société XXX sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
540 euros TTC au titre du désordre affectant les grilles d’entrée d’air.
Article 24 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 5 351 euros TTC au titre des désordres affectant les ouvrages d’électricité.
Article 25 : La société B C Architectes T la société XXX sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
1 877 euros TTC au titre des désordres affectant les courettes anglaises.
Article 26 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 12 496 euros TTC au titre des désordres affectant la prestation chanvre.
Article 27 : La société B C Architectes, la société Etablissements Davy T la société Etude Montage Gauthier sont condamnées à verser à la commune de Plélo des provisions d’un montant respectif de 1 171, 781 T 1 171 euros TTC au titre des pénétrations d’eau dans la bibliothèque enfants.
Article 28 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 2 800 euros TTC au titre des désordres affectant le système de tirer-lâcher, le tuyau d’évacuation trop plein de la toiture-terrasse, la ventilation de la couverture T de leurs conséquences sur la peinture T les enduits. La société Etablissements Davy est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 4 932 euros TTC au même titre.
Article 29 : La société B C Architectes T la société XXX sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
1 338 euros TTC au titre des travaux de reprise en vue de la finition du gros œuvre.
Article 30 : La société Facet Menuiseries est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 656 euros TTC au titre du désordre n° 37 affectant un vitrage T des menuiseries.
Article 31 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 386 euros TTC au titre des désordres n° 72, n° 122 T n° 201.
Article 32 : La société Facet Menuiseries est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 1 196 euros TTC au titre du désordre n° 90 affectant un vitrage extérieur du couloir central.
Article 33 : La société B C Architectes, la société Facet Menuiseries T la société Bureau Veritas sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
2 481 euros TTC au titre des désordres n° 90 bis T n° 122 bis affectant les sorties de secours.
Article 34 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 2 574 euros TTC au titre des désordres n° 33, n° 34 T n° 67.
Article 35 : La société B C Architectes T la société Bureau Veritas sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de 1 655 euros TTC au titre des désordres n° 69, n° 123, n° 86 T n° 206.
Article 36 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 735 euros TTC au titre des désordres n° 105, n° 113, n° 201 T n° 207.
Article 37 : M. K-O P est condamné à verser à la commune de Plélo une provision de 12 320 euros TTC au titre des désordres n° 59, n° 66, n° 68 T n° 131.
Article 38 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 3 030 euros TTC au titre du désordre n° 131b.
Article 39 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 136 euros TTC au titre du désordre n° 203. La société CRA Sols Souples est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 339 euros TTC au titre du même désordre.
Article 40 : La société CRA Sols Souples est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 576 euros TTC au titre du désordre n° 112.
Article 41 : La société B C Architectes est condamnée à verser à la commune de Plélo une provision de 4 812 euros TTC au titre des désordres n° 70 à n° U T n° 115.
Article 42 : La société B C Architectes, M. Y Le Eh, la société XXX, la société Facet Menuiseries, la société Eurovia Bretagne, la société Etablissements Davy T la société Etude Montage Gauthier sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Article 43 : La société B C Architectes, M. Y Le Eh, la société XXX, la société Facet Menuiseries, la société Eurovia Bretagne, la société Etablissements Davy T la société Etude Montage Gauthier sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de 9 602 euros au titre des dépenses de rémunération du personnel engagé pour animer la médiathèque.
Article 44 : La société B C Architectes T M. Y Le Eh sont condamnés solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de 176,76 euros TTC au titre des frais de location de matériel pour les sondages T des travaux de reprise des atteintes aux ouvrages d’électricité lors du sondage du 5 janvier 2012.
Article 45 : La société B C Architectes T la société XXX sont condamnées solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de
435 euros TTC au titre des frais de pose d’un chauffe-eau.
Article 46 : La société B C Architectes T M. Y Le Eh sont condamnés solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de 861 euros TTC au titre des frais de location de matériel d’assèchement du sous-sol.
Article 47 : La société B C Architectes T M. Y Le Eh sont condamnés solidairement à verser à la commune de Plélo une provision de 101 784 euros au titre des dépenses effectuées dans le cadre de la modification de la structure de l’immeuble comprenant des abandons de prestations T du surcoût du marché de base.
Article 48 : La société B C H, M. Y Le Eh, la société XXX, la société Eurovia Bretagne, la société Etude Montage Gauthier, la société Facet menuiseries, la société Cra Sols Souples, la société Etablissements Davy, la société Bureau Veritas T M. K-O P sont condamnés solidairement à verser à la commune de Plélo la somme de 103 726,87 euros TTC au titre des frais d’expertise.
Article 49 : La société B C H, M. Y le Eh T la société XXX sont condamnés solidairement à verser respectivement à la commune de Plélo T à la SMABTP une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 50 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Plélo est rejeté.
Article 51 : Les conclusions de la société B C H, de la société XXX, de M. Y le Eh, de la société Eurovia Bretagne, de la société Etude Montage Gauthier, de la société Facet Menuiseries, de la société Bureau Veritas, de la société CRA Sols Souples, de la société Etablissements Davy, de la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie, de la société Le Couillard Constructions, de la société Manivel, de la société Le Ray Daniel T de la société MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à la condamnation de la commune de Plélo ou des autres parties perdantes au paiement des frais exposés T non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 52 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Plélo, à la société B C H, à M. Y Le Eh, à la société XXX, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Facet Menuiseries, à la société Eurovia Bretagne, à la SMABTP, à la société Etablissement Davy, à la société D.S.J. Métallerie-Serrurerie, à la société Etude Montage Gauthier, à la société Manivel, à la société Constructions Le Couillard, à M. K-O P, à la société CRA Sols Souples, à la société Le Ray Daniel, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles T à la société Bureau Veritas.
Fait à Rennes, le 22 octobre 2015.
La présidente,
signé
F. A
La République mande T ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne T à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.
- Avenant n° 1 du 15 novembre 2006 sur la formation professionnelle
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des assurances
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