Rejet 30 octobre 2012
Annulation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3 juil. 2014, n° 12MA04932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 12MA04932 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 octobre 2012, N° 0902601 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE
MARSEILLE
N° 12MA04932
N° 12MA04934
N° 12MA04960
__________
XXX
M. Y
__________
Mme D
E
__________
Mme Chamot
E publique
__________
Audience du 12 juin 2014
Lecture du 3 juillet 2014
__________
54-04-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
(2e chambre)
Vu, I, enregistrée le 26 décembre 2012, la requête présentée sous le n° 12MA04932, pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, sis en cette qualité hôtel de ville, XXX l’hôtel de ville à Nice (06300) par Me Vanzo, avocat ; la commune de Nice demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0902601 du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice qui l’a condamnée, à la demande de Me A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. B Y, à verser solidairement avec la métropole Nice-Côte d’Azur la somme de 218 522 euros à Me A en sa qualité de liquidateur de l’entreprise et celle de 35 000 euros à M. Y à titre personnel, sommes portant intérêts capitalisés, au titre du préjudice subi résultant des travaux de construction de la ligne 1 du tramway boulevard Boriglione à Nice et qui a rejeté ses conclusions tendant à ce que les sociétés Thales Engineering et Eiffage TP soient condamnées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
2°) à titre principal, de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Engineering et Consulting et Eiffage TP à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
— M. Y exploitait un fonds de commerce de librairie, presse, cadeaux, acquis le 7 juin 2002, au XXX à Nice ;
— à la suite d’un accident de chantier du tramway, survenu le 23 mars 2005, le mouvement d’une pelle mécanique de la société Eiffage, non contrôlée par son conducteur, a provoqué de gros dégâts sur l’immeuble où était situé ce fonds de commerce ;
— le maire de Nice en a interdit l’accès par arrêté de péril du 6 février 2006 tant que les travaux nécessaires à la mise en sécurité du local commercial n’auront pas été effectués ;
— le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y le 11 janvier 2008 ;
— les requérants ont estimé que la responsabilité solidaire de la communauté urbaine Nice-Côte d’Azur et de la commune de Nice était engagée sur le fondement des dommages de travaux publics eu égard à cet accident de chantier et des travaux de réalisation de la ligne 1 du tramway, qui se sont déroulés en deux phases successives ;
— pour la première, les travaux de terrassement et de modernisation des réseaux enterrés sous l’avenue Borriglione ont été réalisés, sous la maitrise d’ouvrage de chaque collectivité ou entreprise publique concernée, par la société Eiffage TP représentant un groupement solidaire d’entrepreneurs, sous la maitrise d’œuvre de l’entreprise Thales Engineering et coordonnés par la métropole Nice-Côte d’Azur ;
— pour la seconde, les travaux de réalisation de la plate-forme et des stations de la ligne n°1 ont été conçus par l’entreprise Thales Engineering et réalisés, sous la maitrise d’ouvrage unique de la métropole, par la société Eiffage TP ;
— saisi par les propriétaires de l’immeuble ainsi détérioré, les consorts X, l’expert désigné par ordonnances des 2 juin et 18 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, a rendu son rapport le 13 novembre 2006 ;
— l’expert conclut que les désordres affectant le local de M. Y résultent de fautes techniques cumulées lors du chantier ;
— par ordonnance n° 0604948 et 0606111 du 15 janvier 2007, confirmée en appel par ordonnance n° 07MA0325 du 10 avril 2009 par la Cour de céans, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur une demande indemnitaire de Mme X, a certes condamné la commune de Nice, la communauté d’agglomération de Nice-Côte d’Azur et les sociétés Thalès et Eiffage à verser à cette dernière une provision de 100 000 euros, mais a condamné ces deux sociétés à garantir la commune de Nice de sa condamnation ;
— par jugement au fond n° 0702681 du 29 mars 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice, saisi par la communauté d’agglomération, a retenu exclusivement la responsabilité de la communauté, maitre d’ouvrage des travaux de réalisation du tramway, à l’origine, au moins partiellement, des désordres de l’immeuble des consorts X ;
— le jugement attaqué méconnait ainsi l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement du 29 mars 2011 ;
— quant à sa demande d’être garantie par les deux sociétés, c’est à tort que les premiers juges l’ont rejetée au motif qu’il n’était pas démontré qu’elles ont méconnu leurs obligations contractuelles ;
— l’expert a estimé que ces deux sociétés étaient entièrement responsables des désordres de l’immeuble litigieux ;
— l’article 10.8.1 du CCAP prévoit que le titulaire du marché de travaux publics RE 03 lot n°1 passé avec la ville de Nice pour la reconstruction du réseau d’eau pluviale est responsable de tous les dommages causés aux tiers et aux usagers ;
— les deux sociétés n’ont pas pris en compte, avant le début du chantier, les risques liés à la présence contigüe d’un immeuble ancien, contrairement à l’article 1.4.1 du cahier des clauses techniques particulières RE 03, qui prescrit aux entreprises de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité du chantier ;
— cette clause est automatique et n’est pas conditionnée par la preuve, par la commune, d’une quelconque faute contractuelle ;
— les sociétés n’ont pas averti le maire d’une quelconque difficulté, à laquelle il aurait pu remédier eu égard à son pouvoir de police ;
— à titre subsidiaire, les premiers juges ont fait une réparation excessive des préjudices subis par les requérants ;
— la commune se réserve la possibilité de déposer un mémoire sur ce point ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 15 avril 2013, le mémoire présenté pour la société par actions simplifiée Thalès Développement et Coopération, venant aux droits de la société Thalès Engineering et Consulting, représentée par son représentant légal en exercice, par la SELARL d’avocats ABM et associés, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de toutes les parties formées à son encontre et à la condamnation de la métropole Nice-Côte d’Azur à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société fait valoir que :
— le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu’il a rejeté l’appel en garantie de la métropole à son encontre ;
— la réalisation des travaux concernant le lot n° 1 « reconstruction du réseau d’eau pluviale et d’eau usée et travaux de génie civil avenue Borriglione » a été confiée à un groupement solidaire d’entrepreneurs représenté par la société Eiffage TP ;
— la société Thalès fait partie d’un groupement de maîtrise-d’œuvre dont les autres membres n’ont jamais été appelés en garantie par la communauté urbaine ou par la commune de Nice ;
— l’expert indique que les désordres affectant le local de M. Y situé au RDC de l’immeuble ne sont pas dus à l’endommagement de la toiture par le coup de pelle mécanique en mars 2005, mais résultent de l’affaissement des planchers et des appartements et de fissures multidirectionnelles qui sont dues à la combinaison de deux facteurs, la vétusté de l’immeuble et les vibrations du sol causées par les travaux de génie civil ;
— ni l’arrêté de péril du maire de 2006, ni la fermeture du commerce de M. Y en 2007 ne peuvent être imputés à l’arrachement d’une partie de la toiture, qui a fait l’objet d’un règlement de sinistre dès 2005 ;
— de plus la métropole n’établit pas un manquement de la société Thalès aux règles de l’art ou aux règles de sécurité du chantier ;
— l’appel en garantie par mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Thalès exige, selon l’article 1147 du code civil, la preuve d’une faute du maitre d’œuvre ;
— la société Thalès a demandé en vain dès 2003 et 2004, en sa qualité de maître d’œuvre de la communauté urbaine, un référé préventif pour établir un relevé contradictoire afin de se prémunir contre tout litige postérieur relatif à des désordres occasionnés par ces travaux, notamment sur l’immeuble concerné par le présent contentieux ;
— en l’absence de faute de sa part, la société ne peut être condamnée à garantir la métropole ;
Vu, enregistré le 16 mai 2014, le mémoire présenté pour la société Eiffage par la SCP Escoffier qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la ville de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société fait valoir que :
— l’appel en garantie n’est pas fondé ;
— les désordres affectant le local de M. Y ne sont pas causés par la toiture arrachée ;
— ces désordres ne sont pas causés par une méconnaissance des règles de l’art, comme le prévoit l’article 10.8 du CCAP ;
— l’appel en garantie ne peut pas non plus se fonder sur l’article 1.4.1 « généralités » du CCTP ;
— en tout état de cause, la demande indemnitaire est excessive ;
Vu, enregistré le 3 juin 2014, le mémoire en communication de pièces présenté pour la commune de Nice par Me Vanzo ;
Vu, enregistré le 6 juin 2014, le mémoire présenté pour M. Y par la Selas LLC et associés, qui demande à la Cour la condamnation solidaire de la métropole Nice-Côte d’Azur et la commune de Nice à lui verser une somme portée à 808 058 euros à titre personnel, assortie des intérêts capitalisés à compter de la présente requête et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 6 juin 2014, le mémoire présenté pour Me A, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y par la Selas LLC et associés, qui indique à la Cour qu’il a obtenu satisfaction en première instance et qu’il n’entend pas intervenir dans la présente instance tout en demandant la condamnation de la métropole Nice-Côte d’Azur, de la commune de Nice, des sociétés Thalès Engineering et Eiffage TP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de procès et aux entiers dépens ;
Vu, II, enregistrée le 28 décembre 2012, la requête présentée sous le n° 12MA04934, pour M. B Y, demeurant XXX à XXX représenté par Me A, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y, demeurant à la même adresse, par Me Boitel, avocat ; Me A et M. Y demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0902601 du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a condamné solidairement la métropole Nice-Côte d’Azur et la commune de Nice à verser la somme de 35 000 euros à M. Y à titre personnel ;
2°) de condamner solidairement la métropole Nice-Côte d’Azur et la commune de Nice à verser à M. Y une somme portée à 698 029 euros à titre personnel, assortie des intérêts capitalisés à compter de la présente requête ;
3°) de condamner solidairement la métropole Nice-Côte d’Azur et la commune de Nice à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient que :
— l’activité de son fonds de commerce, pour laquelle il avait passé un bail commercial avec les consorts X, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2011, a été perturbée par les travaux publics de création de la ligne du tramway ;
— il a demandé une indemnisation amiable au titre de la baisse de son chiffre d’affaires ;
— de plus, un accident de chantier survenu le 23 mars 2005 a endommagé la toiture de l’immeuble qui abritait son fonds ;
— eu égard à la dangerosité de l’immeuble la ville de Nice a pris, le 18 janvier 2006, une mesure d’interdiction temporaire d’évoluer dans l’immeuble ;
— le 6 février 2006 le maire a pris un arrêté ordonnant l’interdiction d’accès à son local commercial ;
— le tribunal de commerce de Nice a prononcé sa liquidation judiciaire le 11 janvier 2008 ;
— cela a eu des répercussions sur le plan personnel ;
— faute de pouvoir payer son loyer il a été expulsé de son logement ;
— il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises et poursuit à ce jour un lourd traitement médical ;
— en matière de responsabilité pour exécution de travaux publics c’est la collectivité publique maitre d’ouvrage qui est responsable ;
— l’expert indique que les dommages causés à M. Y ont pour origine le chantier du tramway, tant les travaux préliminaires de génie civil que les travaux de pompage de la nappe phréatique et la mise en œuvre des blindages coulissants et le battage des palplanches ;
— les deux collectivités maitre de l’ouvrage, la métropole et la commune de Nice, sont donc solidairement responsables ;
— le lien de causalité entre les travaux publics de réalisation de la ligne de tramway et ses dommages sont établis, d’une part par les termes mêmes de l’arrêté du 6 février 2006 du maire interdisant l’accès à son local commercial, d’autre part, par le rapport de l’expert qui indique que les désordres de l’immeuble ont pour origine tant l’arrachage de la toiture de l’immeuble que la réalisation des travaux de génie civil ;
— son préjudice est anormal et spécial ;
— l’indemnisation qui lui a été allouée par les premiers juges à titre personnel est insuffisante ;
— au titre de la perte de revenus qu’il a subie du fait de l’interdiction d’accès à l’immeuble, puis à son fonds de commerce, il a perdu, pour la période de 2006 à 2012, sur la base d’une moyenne de revenus annuels de 25 085 euros selon ses déclarations de revenus de 2003 à 2005, la somme de 267 775 euros ;
— c’est à tort que les premiers juges ont évalué le préjudice subi à ce titre à la somme de 30 000 euros ;
— de plus, la poursuite de l’exploitation de son fonds lui aurait permis de bénéficier de l’intégralité de sa retraite ;
— l’impossibilité de cotiser pour sa retraite pendant 24 trimestres lui crée un préjudice évalué à la somme de 80 000 euros ;
— sa perte de revenus totale s’élève ainsi à 347 775 euros ;
— il a perdu une chance de réaliser une plus-value lors de la revente de son fonds de commerce dès lors que l’immeuble où il était situé a été démoli à la suite de l’arrêté municipal du 6 février 2006 ;
— cette perte de chance est certaine d’autant que l’arrivée du tramway devant son fonds aurait permis de le développer ;
— sur la base de l’évolution moyenne de 5 % par an sur le prix des transactions des fonds de commerce et eu égard au prix d’acquisition de son fonds en 2002, la privation de cette plus-value s’élève à 110 254 euros ;
— l’expulsion vexatoire de son logement pour impayé de loyers constitue un trouble dans les conditions d’existence, évalué à 40 000 euros ;
— les travaux litigieux ont eu des conséquences importantes sur son état de santé ;
— ses troubles dans les conditions d’existence physiologiques et psychologiques s’élèvent à la somme de 200 000 euros ;
— son préjudice total personnel s’élève ainsi à la somme totale de 698 029 euros ;
Vu, enregistré le 15 avril 2013, le mémoire présenté pour la société par actions simplifiée Thalès Développement et Coopération, venant aux droits de la société Thalès Engineering et Consulting, représentée par son représentant légal en exercice, par la SELARL d’avocats ABM et associés, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de toutes les parties formées à son encontre et à la condamnation de la métropole Nice-Côte d’Azur à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société fait valoir que :
— le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu’il a rejeté l’appel en garantie de la métropole à son encontre ;
— la réalisation des travaux concernant le lot n° 1 "reconstruction du réseau d’eau pluviale et d’eau usée et travaux de génie civil avenue Borriglione « a été confiée à un groupement solidaire d’entrepreneurs représenté par la société Eiffage TP » ;
— la société Thalès fait partie d’un groupement de maitrise d’œuvre dont les autres membres n’ont jamais été appelés en garantie par la communauté urbaine ou par la commune de Nice ;
— l’expert indique que les désordres affectant le local de M. Y situé au RDC de l’immeuble ne sont pas dus à l’endommagement de la toiture par le coup de pelle mécanique en mars 2005, mais résultent de l’affaissement des planchers et des appartements et de fissures multidirectionnelles, qui sont dues à la combinaison de deux facteurs, la vétusté de l’immeuble et les vibrations du sol causées par les travaux de génie civil ;
— ni l’arrêté de péril du maire de 2006, ni la fermeture du commerce de M. Y en 2007 ne peuvent être imputés à l’arrachement d’une partie de la toiture qui a fait l’objet d’un règlement de sinistre dès 2005 ;
— de plus, la métropole n’établit pas un manquement de la société Thalès aux règles de l’art ou aux règles de sécurité du chantier ;
— l’appel en garantie par mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Thalès exige, selon l’article 1147 du code civil, la preuve d’une faute du maitre d’œuvre ;
— la société Thalès a demandé en vain dès 2003 et 2004, en sa qualité de maitre d’œuvre de la communauté urbaine, un référé préventif pour établir un relevé contradictoire afin de se prémunir contre tout litige postérieur relatif à des désordres occasionnés par ces travaux, notamment sur l’immeuble concerné par le présent contentieux ;
— en l’absence de faute de sa part, la société ne peut être condamnée à garantir la métropole ;
Vu, enregistré le 16 mai 2014, le mémoire présenté pour la société Eiffage par la SCP Escoffier qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la ville de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société fait valoir que :
— l’appel en garantie n’est pas fondé ;
— les désordres affectant le local de M. Y ne sont pas causés par la toiture arrachée ;
— ces désordres ne sont pas causés par une méconnaissance des règles de l’art, comme le prévoit l’article 10.8 du CCAP ;
— l’appel en garantie ne peut pas non plus se fonder sur l’article 1.4.1 « généralités » du CCTP ;
— en tout état de cause, la demande indemnitaire est excessive ;
Vu, enregistré le 6 juin 2014, le mémoire présenté pour M. Y par la Selas LLC et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures tout en demandant à la Cour la condamnation solidaire de la métropole Nice-Côte d’Azur et de la commune de Nice à lui verser une somme portée à 808 058 euros à titre personnel, assortie des intérêts capitalisés à compter de la présente requête ;
Vu, enregistré le 6 juin 2014, le mémoire présenté pour Me A, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y par la Selas LLC et associés, qui indique à la Cour qu’il a obtenu satisfaction en première instance et qu’il n’entend pas intervenir dans la présente instance tout en demandant la condamnation de la métropole Nice-Côte d’Azur, de la commune de Nice, des sociétés Thalès Engineering et Eiffage TP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de procès et aux entiers dépens ;
Vu, III, enregistrée le 28 décembre 2012, la requête présentée sous le n° 12MA04960, pour la métropole Nice-Côte d’Azur, venant aux droits de la communauté d’agglomération de Nice-Côte d’Azur, représentée par son président en exercice, sis en cette qualité 405 Promenade des Anglais à XXX par Me Lacan, avocat ; la métropole Nice-Côte d’Azur demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0902601 du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice qui l’a condamnée, à la demande de Me A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. B Y, à verser solidairement avec la commune de Nice la somme de 218 522 euros à Me A en sa qualité de liquidateur de l’entreprise et celle de 35 000 euros à M. Y à titre personnel, sommes portant intérêts capitalisés, au titre du préjudice subi résultant des travaux de construction de la ligne 1 du tramway boulevard Boriglione à Nice et qui a rejeté ses conclusions tendant à ce que les sociétés Thalès Engineering et Eiffage TP soient condamnées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
2°) de la mettre hors de cause et de condamner les sociétés Engineering et Consulting et Eiffage TP à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La métropole soutient que :
— les travaux à l’origine du dommage de M. Y ont été réalisés par un groupement solidaire d’entreprises représenté par la société Eiffage, mandataire de ce groupement, sous la maitrise d’œuvre de la société Thalès Engineering and Consulting ;
— l’expert note que les désordres intérieurs de l’immeuble ont pour auteurs les entreprises Eiffage et Thalès et que les désordres intérieurs sont dus, non seulement à ces deux entreprises, mais aussi aux travaux effectués par les occupants des locaux commerciaux du rez-de-chaussée ;
— les désordres affectant le local de M. Y ont pour cause majeure le coup de pelle mécanique donné par l’engin de la société Eiffage ;
— les fautes techniques commises par ces deux entreprises constituent des fautes contractuelles qui amènent à l’application des clauses de garantie contenues dans le CCAP et le cahier des clauses techniques particulières ;
— l’article 10.8.1 du CCAP prévoit que le titulaire du marché de travaux publics RE 03 lot n°1 passé avec la ville de Nice pour la reconstruction du réseau d’eau pluviale est responsable de tous les dommages causés aux tiers et aux usagers ;
— en tout état de cause, les deux sociétés n’ont pas pris en compte, avant le début du chantier, les risques liés à la présence contigüe d’un immeuble ancien, contrairement à l’article 1.4.1 du cahier des clauses techniques particulières RE 03, qui prescrit aux entreprises de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité du chantier ;
Vu, enregistré le 15 avril 2013, le mémoire présenté pour la société par actions simplifiée Thalès Développement et Coopération, venant aux droits de la société Thalès Engineering et Consulting, représentée par son représentant légal en exercice, par la SELARL d’avocats ABM et associés, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de toutes les parties formées à son encontre et à la condamnation de la métropole-Nice-Côte d’Azur à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société fait valoir que :
— le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu’il a rejeté l’appel en garantie de la métropole à son encontre ;
— la réalisation des travaux concernant le lot n° 1 "reconstruction du réseau d’eau pluviale et d’eau usée et travaux de génie civil avenue Borriglione « a été confiée à un groupement solidaire d’entrepreneurs représenté par la société Eiffage TP » ;
— la société Thalès fait partie d’un groupement de maitrise-d’œuvre, dont les autres membres n’ont jamais été appelés en garantie par la communauté urbaine ou par la commune de Nice ;
— l’expert indique que les désordres affectant le local de M. Y situé au RDC de l’immeuble ne sont pas dus à l’endommagement de la toiture par le coup de pelle mécanique en mars 2005, mais résultent de l’affaissement des planchers et des appartements et de fissures multidirectionnelles, qui sont dues à la combinaison de deux facteurs, la vétusté de l’immeuble et les vibrations du sol causées par les travaux de génie civil ;
— ni l’arrêté de péril du maire de 2006, ni la fermeture du commerce de M. Y en 2007 ne peuvent être imputés à l’arrachement d’une partie de la toiture, qui a fait l’objet d’un règlement de sinistre dès 2005 ;
— de plus la métropole n’établit pas un manquement de la société Thalès aux règles de l’art ou aux règles de sécurité du chantier ;
— l’appel en garantie par mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Thalès exige, selon l’article 1147 du code civil, la preuve d’une faute du maître d’œuvre ;
— la société Thalès a demandé en vain dès 2003 et 2004, en sa qualité de maitre d’œuvre de la communauté urbaine, un référé préventif pour établir un relevé contradictoire afin de se prémunir contre tout litige postérieur relatif à des désordres occasionnés par ces travaux, notamment sur l’immeuble concerné par le présent contentieux ;
— en l’absence de faute de sa part la société ne peut être condamnée à garantir la métropole ;
Vu, enregistré le 16 mai 2014, le mémoire présenté pour la société Eiffage par la SCP Escoffier qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la ville de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société fait valoir que :
— l’appel en garantie n’est pas fondé ;
— les désordres affectant le local de M. Y ne sont pas causés par la toiture arrachée ;
— ces désordres ne sont pas causés par une méconnaissance des règles de l’art, comme le prévoit l’article 10.8 du CCAP ;
— l’appel en garantie ne peut pas non plus se fonder sur l’article 1.4.1 « généralités » du CCTP ;
— en tout état de cause, la demande indemnitaire est excessive ;
Vu, enregistré le 3 juin 2014, le mémoire en communication de pièces présenté par Me Lacan pour la métropole Nice-Côte d’Azur ;
Vu, enregistré le 6 juin 2014, le mémoire présenté pour M. Y par la Selas LLC et associés, qui demande à la Cour la condamnation solidaire de la métropole-Nice-Côte d’Azur et la commune de Nice à lui verser une somme portée à 808 058 euros à titre personnel, assortie des intérêts capitalisés à compter de la présente requête et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 6 juin 2014, le mémoire présenté pour Me A, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y par la Selas LLC et associés, qui indique à la Cour qu’il a obtenu satisfaction en première instance et qu’il n’entend pas intervenir dans la présente instance tout en demandant la condamnation de la métropole Nice-Côte d’Azur, de la commune de Nice, des sociétés Thalès Engineering et Eiffage TP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de procès et aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2014 :
— le rapport de Mme D, E ;
— les conclusions de Mme Chamot, E publique ;
— et les observations de Me Blais substituant Me Boitel pour M. Y et de Me Deur pour la société Eiffage ;
1. Considérant que M. Y exploitait un fonds de commerce de librairie, presse, cadeaux, acquis le 7 juin 2002, au XXX à Nice ; que l’activité de son fonds de commerce, situé en bordure immédiate du chantier, a été perturbée par les travaux publics de création de la ligne n° 1 du tramway, qui ont débuté le 1er janvier 2005 ; qu’en outre, à la suite d’un accident de chantier survenu le 23 mars 2005, le mouvement d’une pelle mécanique de la société Eiffage, non contrôlé par son conducteur, a provoqué de gros dégâts sur la toiture de l’immeuble où était situé ce fonds de commerce ; qu’en raison du risque d’effondrement total ou partiel de l’immeuble et des larges fissures apparues dans le sol du commerce, le maire de Nice a pris le 18 janvier 2006 une mesure temporaire d’interdiction d’accès au commerce de M. Y et a interdit l’accès au commerce par arrêté de péril du 6 février 2006 tant que les travaux nécessaires à la mise en sécurité du local commercial n’auront pas été effectués ; que le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y le 11 janvier 2008 et a désigné Me A en qualité de liquidateur judiciaire ; qu’estimant que la responsabilité de la commune de Nice et de la communauté d’agglomération Nice-Côte d’Azur (CANCA), aux droits de laquelle vient la métropole Nice-Côte d’Azur, était engagée du fait de l’exécution de ces travaux publics, M. Y en son nom personnel et Me A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y, ont demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation solidaire de la CANCA et de la ville de Nice à verser à Me A la somme de 355 903,52 euros et à M. Y celle de 526 588 euros en réparation de leur préjudice ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné solidairement la commune de Nice et la métropole Nice-Côte d’Azur à verser à Me A la somme de 218 522 euros au titre des préjudices subis par la société et à M. Y la somme de 35 000 euros au titre de ses préjudices personnels, ont rejeté les conclusions d’appel en garantie de la commune de Nice et de la métropole contre la société Eiffage TP, entrepreneur, et contre la société Thalès Engineering, maitre d’œuvre des travaux litigieux et ont mis les frais d’expertise à la charge solidaire de la ville de Nice et de la métropole ; qu’en appel, dans la requête n° 12MA04932, la ville de Nice demande l’annulation totale du jugement ; que, dans la requête n° 12MA04960, la métropole Nice-Côte d’Azur demande aussi l’annulation du jugement ; que, dans la requête n° 12MA04934, M. Y demande l’annulation du jugement en tant qu’il a limité son indemnisation à titre personnel à la somme de 35 000 euros qu’il estime insuffisante ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 12MA04932, n° 12MA04960 et n° 12MA04934 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant que la responsabilité du maître d’un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l’égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d’un tiers ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
En ce qui concerne la demande de la commune de Nice à être mise hors de cause :
4. Considérant, d’abord, que la commune soutient que n’étant pas le maitre de l’ouvrage des travaux à l’origine des dommages causés à M. Y, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics à l’égard de M. Y, en sa qualité de tiers aux travaux litigieux ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux de réalisation de la ligne 1 du tramway se sont déroulés en deux phases successives, d’abord des travaux de terrassement et de modernisation des réseaux enterrés sous l’avenue Borriglione et ensuite, des travaux de réalisation de la plate-forme et des stations de la ligne n° 1 ; qu’il résulte du rapport de l’expert désigné par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2006 que les dommages constatés dans le local commercial de M. Y consistent en des désordres intérieurs, à savoir un affaissement des planchers du local et des fissures multidirectionnelles et en des désordres extérieurs consistant en un affaissement du sol de l’entrée de l’immeuble au pied de la façade principale côté boulevard Borriglione ; que l’expert attribue ces dommages à 100 % à la première phase des travaux du tramway exécutés au droit de l’immeuble abritant le fonds de commerce ; que ces travaux préliminaires de génie civil ont consisté en des travaux de terrassement et de modernisation de tous les réseaux enterrés sous l’avenue Borriglione ; qu’ils ont fait l’objet d’un marché public RE03 lot n° 1 conclu en 2004 « reconstruction du réseau d’eau pluviale et d’eau usée et travaux de génie civil XXX » ; que la réalisation de ces travaux a été confiée à un groupement solidaire d’entrepreneurs représenté par la société Eiffage TP, sous la maitrise d’œuvre de la société Thalès Engineering et coordonnés, sous la forme d’une convention de groupement de commandes par la CANCA habilité à conclure au nom des autres membres du groupement, sous la maitrise d’ouvrage de chaque collectivité ou entreprise publique concernée par la rénovation de ces réseaux ; que, selon l’article 1.1 du cahier des clauses techniques particulières de ce lot, les travaux portaient, avenue de Borriglione, sur deux types de réseaux : reconstruction d’un aqueduc pour les eaux de pluie, sous la maitrise d’ouvrage de la ville de Nice et reconstruction de collecteurs et canalisations d’eaux usées avec raccordement aux existants, sous la maitrise d’ouvrage de la CANCA ; qu’en l’absence, dans la présente instance, de tout document relatif au phasage des travaux permettant de connaitre quel type de travaux était en cours au moment du sinistre et eu égard à l’imbrication de ces travaux sur les réseaux d’eau pluviales et d’eaux usées, dont il n’est pas établi, ni même allégué qu’ils auraient nécessité des emprises distinctes sur l’avenue de Borriglione, M. Y est fondé à rechercher la responsabilité solidaire de la commune de Nice et de la CANCA ;
6. Considérant, ensuite, que l’obligation à la dette, qui porte sur la détermination de la ou des personnes contre lesquelles M. Y, victime du dommage, pouvait diriger ses conclusions indemnitaires, est distincte de la contribution à la dette, qui permet d’arrêter laquelle de ces personnes, in fine, notamment par le biais des appels en garantie, devra financièrement assumer la charge du dommage ; que le fait du tiers ne peut être utilement invoqué en cas de responsabilité sans faute à l’égard des tiers ; qu’en tout état de cause et ainsi qu’il vient d’être dit, il résulte du rapport de l’expert que les désordres affectant le local de M. Y situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ne sont pas dus, contrairement à ce que soutiennent la commune et la métropole, à l’endommagement de la toiture par le mouvement en mars 2005 d’une pelle mécanique appartenant à la société Eiffage non contrôlé par son conducteur, qui a affecté la solidité de l’immeuble tout entier, mais résultent du chantier du tramway, dont la commune est pour partie maitre d’ouvrage ; que par suite, la commune de Nice ne peut utilement soutenir que la société Eiffage TP est seule responsable des dommages causés au fonds de M. Y ;
7. Considérant, enfin, que la commune de Nice ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué méconnaitrait l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 29 mars 2011 devenu définitif, au motif que les premiers juges auraient retenu exclusivement, pour fixer la dette définitive de la CANCA à l’égard des consorts X, propriétaires de l’immeuble, la responsabilité de la communauté urbaine, maitre d’ouvrage des travaux de réalisation du tramway, à l’origine des désordres de l’immeuble appartenant aux consorts X et où était situé le fonds de commerce de M. Y, en l’absence d’identité de parties et d’objet de ces deux instances ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement la commune de Nice et la communauté d’agglomération Nice-Côte d’Azur (CANCA), aux droits de laquelle vient la métropole Nice-Côte d’Azur ;
En ce qui concerne la responsabilité solidaire de la commune de Nice et de la métropole :
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’entre le 1er janvier 2005, date de début des travaux du tramway et le 6 février 2006, date de l’interdiction d’accéder au commerce eu égard à l’arrêté de péril du maire, l’exploitation du fonds de M. Y a été sérieusement perturbée par les travaux préliminaires susmentionnés, et notamment par le creusement d’une tranchée devant l’immeuble, par la mise en place d’une passerelle pour piétons, par le mouvement des engins de travaux publics, par les poussières dégagées et par la pose d’un échafaudage et que les désordres susmentionnés apparus à l’extérieur et à l’intérieur du local ont dissuadé la clientèle de fréquenter ce commerce ; que cette baisse de clientèle n’est pas contestée ; que le dommage subi par M. Y est anormal et spécial ; que la force majeure et la faute de la victime, seules exonératoires, n’étant pas invoquées en l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement la Métropole et la commune à réparer le préjudice subi par M. Y ;
Sur le préjudice :
10. Considérant que la somme de 218 522 euros attribuée par les premiers juges à Me A en sa qualité de liquidateur de la société n’est pas contestée en appel ; que M. Y estime que l’indemnité de 35 000 euros qui lui a été allouée en réparation de son préjudice personnel est insuffisante, la commune estimant quant à elle que cette réparation est excessive ;
En ce qui concerne la perte de revenus :
11. Considérant que les premiers juges ont alloué la somme de 30 000 euros au titre de la perte de revenus subie par M. Y, exploitant individuel de son fonds de commerce, pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 11 janvier 2008, date de sa liquidation judiciaire ; que, pour demander en appel une augmentation de cette indemnité, le requérant demande l’indemnisation de sa perte de revenus sur une période de 9 ans, de 2006 à 2014 ; que, toutefois, le requérant qui avait demandé sa mise à la retraite à 60 ans, au 1er septembre 2008, ne peut pas demander l’indemnisation d’une perte de revenus tirée de son exploitation du fonds à compter de cette date ; que la progression de 20 % par an du montant de ses revenus n’est pas établie par un expert ou par la production notamment de statistiques sur l’activité du secteur de la presse en France ; que la somme de 80 000 euros qu’il demande pour avoir été dans l’impossibilité, eu égard à la fermeture de son commerce, de cotiser pendant 24 trimestres pour sa retraite n’est assortie d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien fondé ; que, par suite, les premiers juges ont fait une appréciation qui n’est ni excessive, ni insuffisante en allouant à M. Y, sur la base des bénéfices industriels et commerciaux déclarés en 2003, 2004 et 2005, la somme de 30 000 euros au titre de sa perte de revenus ;
En ce qui concerne la perte de chance d’avoir pu réaliser une plus-value :
12. Considérant que l’expert a écarté le préjudice tiré de la perte de chance d’avoir pu réaliser une plus-value lors de la revente de son fonds de commerce, au motif notamment que les effets de la création d’un tramway ne sont pas aussi positifs que ce qui avait été prévu ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice non établi ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
13. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y, qui ne pouvait plus honorer le paiement de son loyer du fait de la fermeture de son commerce en raison des sinistres provoqués par les travaux litigieux, a été expulsé de son logement ; qu’il souffre depuis d’un état de santé anxiodépressif ; que les premiers juges ont fait une appréciation qui n’est ni excessive ni insuffisante en allouant à M. Y la somme de 5 000 euros pour ce chef de préjudice ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont condamné solidairement la métropole Nice-Côte d’Azur et la commune de Nice à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice personnel ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. Considérant que M. Y a droit aux intérêts de la somme de 35 000 euros à compter du 23 juin 2009, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; qu’en outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année ; qu’en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 juin 2009 ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juin 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les appels en garantie :
16. Considérant, d’une part, que la ville de Nice et la CANCA persistent en appel à présenter des conclusions d’appel en garantie contre la société Thalès Engineering, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, au motif que l’article 10.8.1 du CCAP du lot n°1 n’exige pas la démonstration d’une faute et que la garantie de cette société lui sont dues ; que toutefois, ce CCAP est un marché de travaux conclu avec la société Eiffage pour le lot n° 1 et n’est pas opposable à la société Thalès qui est liée aux maitres d’ouvrage par le marché de maitrise d’œuvre et son CCAP conclus en 2002, dont la méconnaissance n’est pas invoquée dans la présente instance ; que, par suite, ces conclusions d’appel en garantie contre la société Thalès Engineering ont été à bon droit rejetées par les premiers juges ;
17. Considérant, d’autre part, que la commune de Nice et la métropole, venant aux droits de la CANCA, soutiennent aussi que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté leur appel en garantie contre la société Eiffage, mandataire du groupement solidaire d’entreprises titulaire du lot n° 1 du marché susmentionné, au motif qu’il n’était pas démontré que cette société aurait méconnu ses obligations contractuelles lors de l’exécution du chantier ;
18. Considérant qu’aux termes de l’article 10.8.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché susmentionné de travaux publics RE 03 lot n°1 : « Le titulaire du marché assume la responsabilité de l’exécution des fournitures et prestations du marché. En conséquence, il est responsable de tous les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers et aux usagers, sachant que les maitres d’ouvrage sont considérés comme tiers par rapport à eux à chaque fois que cela s’avèrera nécessaire aux maitres d’ouvrage » ; que, par cette clause, la ville de Nice et la métropole sont contractuellement garanties pour les dommages causés aux tiers au titre de la réalisation des travaux dont elles sont maîtres d’ouvrage ; que le bénéfice de l’appel en garantie, par application d’une clause objective de responsabilité du contrat, n’est pas subordonné à un manquement, par les deux sociétés appelées en garantie, de leurs obligations contractuelles ; que les dites sociétés ne soutiennent, ni même n’allèguent ne pas avoir pris part aux travaux dont sont résultés les désordres litigieux ; qu’il en résulte que la commune de Nice et la métropole Nice-Côte d’Azur sont fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions qu’elles ont présentées aux fins d’être garanties par la société Eiffage TP des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
19. Considérant qu’il appartient à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur l’appel en garantie formé en première instance par la commune de Nice et la métropole contre toute condamnation prononcée à leur encontre et de se prononcer ainsi sur l’appel en garantie qu’elles avaient formé à l’encontre des sociétés Thalès Engineering et Eiffage TP en cas de condamnation à indemniser Me A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que l’appel en garanti doit être accueilli en ce qui concerne la société Eiffage s’agissant de la condamnation solidaire de la commune de Nice et de la Métropole à verser la somme non contestée de 218 522 euros à Me A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y ;
Sur les dépens :
20. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Eiffage TP à garantir la commune de Nice et la métropole des frais d’expertise d’un montant total de 5 767,11 euros ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner une partie à verser à une autre une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La société Eiffage TP est condamnée à garantir la métropole et la commune de Nice de la condamnation prononcée à leur encontre envers Me A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y, soit la somme de 218 522 euros et envers M. Y, au titre de son préjudice personnel, soit la somme de 35 000 euros.
Article 3 : La société Eiffage TP est condamnée à garantir la métropole et la commune de Nice de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais d’expertise d’un montant de 5 767,11 euros.
Article 4 : Le jugement est réformé en ce qu’il a de contraire.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nice, à la métropole Nice-Côte d’Aur, à M. B Y, à Me A, à la société Eiffage TP et à la société Thalès Développement et Coopération.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2014, où siégeaient :
— M. Firmin, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l’article R. 222.26 du code de justice administrative ;
— Mme Menasseyre, première conseillère ;
— Mme D, première conseillère,
Lu en audience publique, le 3 juillet 2014.
La E, Le président,
M. C. D J. P. FIRMIN
La greffière,
D. GIORDANO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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