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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 21 déc. 2018, n° 18PA02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 18PA02135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2018, N° 1719552/2-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037881772 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lorraine D’ARGENLIEU |
| Rapporteur public : | Mme ORIOL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1719552/2-1 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, Mme B…, représentée par Me Brevan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1719552/2-1 du 13 février 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 décembre 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans cette attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
– il est entaché d’un défaut de motivation ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7e et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 6 décembre 2018 pour Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 3 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme d’Argenlieu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante sénégalaise, née le 24 novembre 1975, est entrée en France le 7 avril 2007 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 avril 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le
28 août 2017. Par un arrêté du 6 décembre 2017, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ».
3. Mme B… produit au dossier de très nombreux documents démontrant qu’elle réside en France depuis l’année 2007, dont des lettres de l’aide médicale d’Etat, des lettres de solidarité transport, des certificats de scolarité de ses enfants, de très nombreuses pièces médicales constituées d’ordonnances, de feuilles de soins, de comptes rendus radiographiques et de factures attestant notamment que l’appelante fait l’objet d’un suivi à l’Hôpital Bichat depuis son arrivée en France. Par suite, l’ensemble du dossier constitué par la requérante permettant d’établir sa présence sur le territoire national depuis plus de 10 années à la date de la décision attaquée, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et de la mettre en possession, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brevan, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brevan de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1719552/2-1 du 13 février 2018 et l’arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet de police a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Brevan, avocat de Mme B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brevan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police, au ministre de l’intérieur et à Me Brevan.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d’Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
L. d’ARGENLIEU Le président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 18PA02135
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