CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 17MA03761, Inédit au recueil Lebon
TA Toulon 27 juin 2017
>
CAA Marseille
Rejet 13 décembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur

    La cour a estimé que l'avis du commissaire enquêteur, même s'il contenait des inexactitudes, n'affectait pas la légalité de la délibération, car le conseil municipal n'est pas tenu de suivre son avis.

  • Rejeté
    Illégalité de la délibération du 22 juillet 2015

    La cour a jugé que le droit d'amendement a été respecté et que les amendements avaient été soumis au vote, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des emplacements réservés

    La cour a estimé que les sociétés n'ont pas démontré que ces emplacements réservés étaient injustifiés au regard des objectifs du PLU.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur le classement en zone naturelle

    La cour a jugé que le classement en zone naturelle était justifié par la nécessité de préserver les caractéristiques environnementales de la zone.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas établi et que le classement des parcelles n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel a été saisie par les SARL « Azur Immo » et « Azur Bâti » qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Toulon ayant partiellement annulé la délibération du conseil municipal de Sanary-sur-Mer approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) et rejeté le surplus de leurs demandes. Les sociétés requérantes souhaitaient l'annulation totale de cette délibération, arguant de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur, de l'illégalité de la délibération arrêtant le projet de PLU, de l'illégalité des emplacements réservés, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de leurs parcelles en zone naturelle, ainsi que du détournement de pouvoir. La commune de Sanary-sur-Mer a demandé le rejet de la requête et la suppression des écrits jugés diffamatoires dans celle-ci, ainsi que des indemnités pour préjudice moral.

La Cour a rejeté les arguments des sociétés requérantes, confirmant la légalité de l'avis du commissaire enquêteur et de la délibération arrêtant le PLU, ainsi que le classement des emplacements réservés et des parcelles en zone naturelle. Elle a jugé que les sociétés n'avaient pas démontré l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale. La Cour a également écarté l'allégation de détournement de pouvoir. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulon, rejetant la requête des sociétés et les condamnant à verser à la commune une somme au titre des frais de justice. Les demandes de la commune concernant les écrits diffamatoires et les indemnités pour préjudice moral ont été rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 13 déc. 2018, n° 17MA03761
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 17MA03761
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 27 juin 2017, N° 1602627
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037882074

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 17MA03761, Inédit au recueil Lebon