Rejet 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9 juil. 2021, n° 20PA04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA04039 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 novembre 2020, N° 2008190 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2008190 du 30 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, sur une demande présentée par la société du Grand Paris, prescrit, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise confiée à Mme D B aux fins de procéder, avant le début des travaux relatifs au projet de construction de la future ligne 16 du Grand Paris Express dont la société du Grand Paris assure la maitrise d’ouvrage, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles sur la parcelle cadastrée 0L 0031 et situés 53 avenue Jean Jaurès au Bourget, et d’autre part, sur une demande présentée par le société PF Grand Paris et la société PFO2, étendu cette expertise au constat d’éventuels troubles de jouissance et de voisinage causés par les travaux.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2020 et 15 février 2021, la société du Grand Paris, représentée par Me de la Brosse, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 1er de l’ordonnance n° 2008190 du 30 novembre 2020 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, à la demande des sociétés PF Grand Paris et PFO2, étendu les opérations de l’expertise qu’elle demandait au constat d’éventuels troubles de jouissance et de voisinage causés par les travaux ;
2°) de mettre à la charge des sociétés PF Grand Paris et PFO2 la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner les sociétés PF Grand Paris et PFO2 aux dépens.
Elle soutient que :
— le premier juge n’a pas répondu à tous les arguments qu’elle avait exposés ;
— en faisant droit à la demande d’extension des mesures d’expertise présentées par les sociétés PF Grand Paris et PFO2, le premier juge a commis une erreur sur la matérialité des faits en retenant que les travaux projetés étaient susceptibles de générer des troubles de jouissance et de voisinage consistant en des poussières ainsi que des troubles sonores et visuels, alors que les opérations projetées, consistant seulement dans le creusement d’un tunnel et se déroulant à environ 25 mètres de profondeur, ne génèrent que des vibrations difficilement perceptibles en surface ;
— les mesures demandées par les sociétés PF Grand Paris et PFO2 ne sont pas susceptibles d’être ordonnées sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dont le champ d’application est limité aux dommages matériels susceptibles d’affecter les immeubles et ne s’étend pas aux éventuels dommages immatériels susceptibles d’être causés par l’exécution des travaux ;
— les mesures demandées par les sociétés PF Grand Paris et PFO2 ne présentent pas le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; ces sociétés disposaient d’autres voies pour obtenir la communication des informations demandées ; de plus, alors que l’immeuble en cause est affecté majoritairement à l’usage de bureau, les demanderesses n’ont apporté aucun élément à l’appui de l’allégation selon laquelle les travaux pourraient occasionner des troubles de jouissance ou de voisinage ; et le juge ne saurait ordonner à l’expert de définir des mesures qui ne sont pas susceptibles d’être imposées au maître d’ouvrage par la juridiction éventuellement saisie du litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, les sociétés PF Grand Paris et PFO2, représentées par Me C, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la société du Grand Paris ;
2°) de mettre à la charge de la société du Grand Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le premier juge a répondu à chacun des points soulevés par la société du Grand Paris ;
— le premier juge n’a pas commis d’erreur sur la matérialité des faits, dès lors que l’opération projetée est susceptible d’affecter la jouissance paisible des locaux concernés, notamment, au regard de la destination de l’immeuble qui accueille une crèche et plusieurs entreprises ;
— les mesures demandées entrent dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, car aucune restriction n’est posée par ces dispositions quant à l’objet des mesures d’expertise ordonnées, et la notion de dommage inclut les nuisances pouvant résulter du chantier ;
— les mesures d’expertises ordonnées par le premier juge sont utiles, compte tenu de la destination de l’ensemble immobilier appartenant aux sociétés PF Grand Paris et PFO2, du caractère sensible de l’activité de plusieurs des occupants de l’immeuble, et des risques de survenance de nuisances ; le référé préventif a pour objet d’aider à anticiper les désordres et dommages susceptibles de survenir pendant les travaux, leur caractère hypothétique n’y faisant pas obstacle ; le recours à un expert qualifié est nécessaire pour obtenir un avis sur l’existence et l’importance de troubles de jouissance et de voisinage causés par les travaux ; il relève d’une bonne administration de la justice de confier à un seul expert l’examen de l’ensemble des problématiques susceptibles de survenir au cours des travaux.
La requête a été communiquée à la société Egis Rail, à la société Tractebel Engineering, à la société Eiffage Génie Civil, à la société Eiffage Rail, à la société TSO, et à la société TSO Caténaires, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 3 mai 2021, le président de la Cour a désigné Mme A, présidente de la 8e chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société du Grand Paris assure la maitrise d’ouvrage des travaux relatifs à la construction de la ligne 16 du Grand Paris Express, qui reliera la gare de Noisy-Champs à la gare de Saint-Denis Pleyel. Dans le cadre de la réalisation de cette ligne, la société du Grand Paris va entreprendre des travaux de creusement de tunnels à l’endroit de la parcelle cadastrée n° 0L 0031, située au Bourget (93350), à proximité de l’ensemble immobilier sis 53 avenue Jean Jaurès. Par une ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, sur une demande présentée par la société du Grand Paris, prescrit, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de procéder à toutes constatations relatives à l’état des immeubles situés 53 avenue Jean Jaurès, au Bourget, susceptibles d’être affectés par les travaux. La société du Grand Paris demande au juge d’appel des référés d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a inclus dans la mission de l’expert, sur une demande présentée par les sociétés PF Grand Paris et PFO2, propriétaires indivis de l’ensemble immobilier situé au 53 rue Jean Jaurès, au Bourget (93350), le constat d’éventuels troubles de jouissance et de voisinage susceptibles d’être causés par les travaux, l’évaluation du caractère de prévisibilité et de normalité de tels troubles eu égard à la destination des avoisinants, et, le cas échéant, la description et l’évaluation des préjudices pouvant résulter de tels troubles.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu de façon suffisamment précise à l’ensemble des moyens qui étaient soulevés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la mission confiée à l’expert par le premier juge :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ».
4. La Société du Grand Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’ordonner à titre préventif, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure portant sur l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux de creusement de tunnels à l’endroit de la parcelle cadastrée n° 0L 0031, au Bourget. Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande. En outre le juge des référés, qui était saisi d’une demande présentée dans le cadre de la même instance par les sociétés PF Grand Paris et PFO2, propriétaires indivis de l’ensemble immobilier situé au 53 rue Jean Jaurès, au Bourget (93 350), a inclus dans la mission confiée à l’expert le constat d’éventuels troubles de jouissance et de voisinage susceptibles d’être causés par les travaux, l’évaluation du caractère de prévisibilité et de normalité de tels troubles eu égard à la destination des avoisinants, et, le cas échéant, la description et l’évaluation des préjudices pouvant résulter de tels troubles.
5. D’une part, contrairement à ce que soutient la société du Grand Paris, cette demande d’expertise complémentaire, présentée par les sociétés PF Grand Paris et PFO2, entre dans le champ des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en application desquelles une mesure d’expertise peut porter sur les causes et l’étendue de dommages causés par l’exécution de travaux publics qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l’expert.
6. D’autre part, compte tenu notamment des destinations respectives des bâtiments situés au 53 rue Jean Jaurès, au Bourget (93 350), en particulier de la destination et de l’usage du bâtiment qui accueille une crèche, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la mission confiée à l’expert par le premier juge des référés serait en partie inutile, quand bien même les sociétés PF Grand Paris et PFO2 disposeraient d’autres voies pour obtenir des éléments d’information sur d’éventuels troubles de jouissance et de voisinage susceptibles d’être causés par les travaux.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles la société du Grand Paris demande au juge d’appel des référés de ramener le périmètre de la mission que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a confiée à l’expert, par l’ordonnance du 30 novembre 2020, à celui qu’elle avait définie dans sa demande présentée au tribunal, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis à la charge des sociétés PF Grand Paris et PFO2 au titre des frais liés à l’instance exposés par la société du Grand Paris. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société du Grand Paris le versement d’une somme aux sociétés PF Grand Paris et PFO2 au titre des frais liés à l’instance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
9. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ». Ainsi il n’appartient pas au juge d’appel des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la ou les parties qui supporteront la charge des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société du Grand Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés PF Grand Paris et PFO2 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Grand Paris, à la société PF Grand Paris, à la société PFO2, à la société Egis Rail, à la société Tractebel Engineering, à la société Eiffage Génie Civil, à la société Eiffage Rail, à la société TSO, et à la société TSO Caténaires.
Une copie en sera adressée à Mme D B, expert.
Fait à Paris, le 9 juillet 2021.
La juge d’appel des référés,
H. A
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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