Infirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 22 nov. 2016, n° 15/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 29 mai 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N
S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 22 NOVEMBRE 2016 à
SCP PHENIX AVOCATS ASSOCIES
EXPEDITIONS le 22 NOVEMBRE 2016 à
X Y
rédacteur :
HDB
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2016
N° : 644/16 – N° RG :
15/02270
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de
Prud’hommes – Formation paritaire de
TOURS en date du 29 Mai 2015 – Section :
COMMERCE
ENTRE
APPELANTE
Madame X Y
38-40 rue Auguste Comte
XXX
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, substitué par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de
TOURS
ET
INTIMÉE
SAS CELTAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié XXXqualités auditXXX
XXX de la
Mottais
XXX
représentée par Me Audrey LETERTRE de la SCP PHENIX
AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 septembre 2016
LA COUR COMPOSÉE DE
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Z A, faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 22 NOVEMBRE 2016, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Z A, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA
PROCÉDURE
Mme X Y a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 juin 2008 en qualité de vendeuse, statut employée, catégorie B de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, par la SAS
CELTAT exploitant un réseau de magasins de distribution textile et chaussures sous l’enseigne DISTRI
CENTER.
Elle a été affectée au magasin de Nogent le
Rotrou (28).
Elle a été arrêtée plusieurs semaines au dernier trimestre de l’année 2010, pour une dépression réactionnelle.
Elle a été mutée au magasin de la Ville aux
Dames à compter du 6 août 2012 à sa demande pour suivre son conjoint.
Le responsable de ce magasin a mis à pied le 8 octobre 2013 avant d’être licencié pour faute grave en raison de son comportement déplacé à son égard.
Une médiation a été organisée le 26 octobre 2013 par la responsable de secteur entre Mme Y et Mmes B et C, adjointe du responsable et vendeuse.
Par courrier du 28 octobre 2013, Mme Y a sollicité une rupture conventionnelle mais s’est heurtée à un refus de l’employeur exprimé par courrier du 12 novembre 2013.
Elle a été de nouveau arrêtée à compter du 14 novembre 2013.
À l’occasion de la visite de préreprise du 4 décembre, elle a fait part au médecin du travail de l’état de souffrance psychologique dans lequel elle se trouvait du fait de l’attitude de ses collègues et de l’indifférence de l’employeur.
Le 2 janvier 2014, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 8 janvier 2014, elle a été déclarée, en un seul examen, 'inapte définitive à tout poste dans l’entreprise. Apte à travailler dans une autre entreprise’ en application de l’article
R. 4624-31 du code du travail.
Selon courrier du 29 janvier 2014, la société
CELTAT lui a transmis plusieurs possibilités de reclassement tant en son sein qu’au sein des 4 sociétés composant l’unité économique et sociale à laquelle elle appartient. La salariée n’a pas donné suite à ces propositions.
Mme Y a été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec
accusé de réception en date du 4 février 2014 et licenciée par lettre recommandée du 21 février 2014 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé du 26 mars 2014, l’employeur a reconnu que les réclamations de Mme Y étaient fondées et lui a adressé une attestation Pôle emploi.
Les demandes formées par Mme Y devant le conseil de prud’hommes de Tours tendaient en leur dernier état à :
* voir déclarer le licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* voir condamner la SAS CELTAT au paiement des sommes de :
— 10 000,00 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 944,24 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 294,42 au titre des congés payés afférents ;
— 141, 84 à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 20 000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner, sous astreinte de 50 par jour de retard et par document, la remise de bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un certificat de travail.
La SAS CELTAT a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme Y au paiement d’une somme de 2 500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mai 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes et la SAS CELTAT de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2015, Mme Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEVANT LA COUR
Par conclusions déposées à l’audience du 15 septembre et soutenues oralement, la SAS CELTAT a demandé à la cour de juger le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, débouter en conséquence la salariée de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 2 500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à ces fins que :
— elle a découvert avec stupéfaction, à la lecture des écritures de première instance, que Mme Y se serait trouvée dans une situation de maltraitance managériale alors qu’elle était appréciée tant de sa hiérarchie que de ses collègues ;
— le 1er octobre 2013, Mme Y alertait Mme D, responsable de secteur, sur la souffrance au travail qu’elle prétendait subir du fait du comportement inadapté du responsable du magasin de la Ville aux Dames depuis plusieurs mois ;
— Mme E entendait successivement Mme Y et M. F et invitait la salariée à communiquer à la direction de la société une relation des faits et écarts de conduite de son supérieur, ce qu’elle faisait dans un courrier du 7 octobre ;
— le 8 octobre, M. F était mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave ;
— la société CELTAT a proposé à Mme Y 8 postes de reclassement au sein de l’unité économique et sociale dans un courrier du 29 janvier 2014 ;
— Mme Y estime que la société CELTAT aurait manqué gravement à ses obligations en ne prenant pas les mesures suffisantes pour faire cesser les agissements de harcèlement moral dont elle avait connaissance tant au magasin de Nogent le Rotrou qu’à celui de la Ville aux Dames ;
— les relevés d’heures supplémentaires de Mme Y montrent que la cadence de travail n’était pas particulièrement soutenue ;
— l’effectif du magasin de Nogent le Rotrou, composé de 5 salariés, était parfaitement adapté à son volume d’activité de sorte que la surcharge alléguée n’est pas établie ;
— les imputations de maltraitance managériale sont fermement contestés ;
— si les faits avaient été connus de l’employeur, elle aurait fait en sorte que les salariés travaillent dans des conditions optimales ;
— Mme Y se borne à affirmer l’existence d’un lien de causalité entre son état de santé et un comportement prétendument fautif de son employeur sans en justifier par des éléments concrets ;
— au cours de son arrêt de travail, la salariée n’a pas alerté l’employeur de ses difficultés ;
— les notes du médecin du travail ne font que retranscrire les doléances de la salariée ; et il n’a fait que transcrire dans son certificat les propos qui lui ont été tenus par Mme Y ;
— la mutation de la salariée au magasin de la Ville aux
Dames n’avait pas pour objet, comme prétendu, de soustraire celle-ci à une situation de souffrance au travail que lui aurait infligée la responsable du magasin de Nogent le Rotrou car ce motif n’a pas été invoqué dans sa demande de mutation exclusivement motivée par des raisons familiales, son futur époux poursuivant des études dans la ville de Tours ;
— Mme Y n’a jamais signalé la moindre difficulté avec son responsable de magasin de
Nogent le Rotrou ni alerté les délégués du personnel, le médecin ou l’inspecteur du travail ;
— elle n’étaye ses dires par aucun fait précis ;
— la société CELTAT a mis en oeuvre depuis 2013, une politique de prévention des risques psycho sociaux en concertation avec les représentants du personnel ;
— Mme Y a été déclarée apte à son poste de la Ville aux Dames par le médecin du travail le 14 décembre 2012 à l’occasion d’une visite périodique ;
— la relation de travail dans ce nouveau poste s’est déroulée sans incident jusqu’au 1er octobre 2013, date à laquelle Mme Y a fait part au responsable de secteur, Mme D de son mal être au travail lié à l’attitude du responsable de magasin, M. F, à son égard et à ses propos déplacés ;
— Mme D s’est entretenue avec l’un et l’autre le 3 octobre et a invité Mme Y a adresser rapidement à la direction de la société
CELTAT le récit écrit de sa situation et des écarts de comportement de son supérieur hiérarchique ;
— le 8 octobre, la société a mis en oeuvre une procédure de licenciement à l’encontre de M. F qui a été licencié pour faute grave ;
— Mmes B et C ont reconnu qu’elles s’étaient laissé entraîner par M. F et ont regretté leur maladresse à l’égard d’une collègue extrêmement réservée ;
— lors d’entretiens de médiation qui ont été mis en place le 26 octobre, les susnommées ont reconnu avoir eu un comportement inadapté à l’égard de Mme Y, et lui ont présenté leurs excuses, s’engageant pour l’avenir à adopter une attitude positive ;
— un courrier de recadrage leur a néanmoins été adressé le 15 novembre 2013 ;
— le société a donc mis en oeuvre des moyens importants pour prévenir puis mettre un terme à la situation de souffrance au travail dénoncée par Mme Y et il ne peut lui être reproché de n’avoir pas pris la mesure de la situation ce celle-ci ;
— la salariée n’établit par aucune pièce, hormis un courrier rédigé par elle-même, que Mmes
B et C auraient poursuivi leurs agissements après cet apaisement en lui reprochant l’éviction de M. F ;
— Mme Y a été arrêtée à compter du 14 novembre 2013 soit deux jours après le refus de sa demande de rupture conventionnelle et n’a pas repris son travail ;
— la société CELTAT a entrepris des recherches de reclassement sur les postes compatibles avec les aptitudes de Mme Y et les préconisations du médecin du travail dans toutes les entreprises composant l’unité économique et sociale à laquelle elle appartient (sociétés CELTAT, SAMAG,
BRET SERVICES et ZD SERVICES). 8 postes vacants ont été ainsi proposés à la salariée par courrier du 29 janvier 2014 dont 5 conservaient les conditions d’emploi de Mme Y (forme du contrat, statut, salaire, durée du travail), de sorte qu’elle s’est loyalement acquittée de son obligation de reclassement ;
— un salarié licencié pour inaptitude non professionnelle ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis hormis le cas de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement qui n’est pas établie en l’espèce ;
— la salariée ne peut prétendre pour les mêmes raisons, à un complément d’indemnité de licenciement ;
— la salariée ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande exorbitante de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 septembre 2016 et soutenues oralement, Mme
Y a demandé l’infirmation du jugement et le bénéfice de ses demandes de première instance sauf à porter à 2 500,00 le montant de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait plaider à ces fins que :
— elle a été confrontée à des conditions de travail délétères au magasin de Nogent le Rotrou en raison de la surcharge de travail et des critiques permanentes dont elle a été l’objet de la part de la directrice du magasin ;
— elle a été victime d’une dépression réactionnelle et médicalement arrêtée plusieurs semaines ;
— mal accueillie par sa responsable au moment de sa reprise, elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt maladie d’une durée de 10 jours avant de pouvoir reprendre son poste avec l’aide d’un traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs et d’anxiolytiques ;
— ce n’est qu’en 2011, suite à l’arrivée d’une nouvelle responsable de secteur que la société CELTAT a pris conscience de la maltraitance managériale dont était victime sa salariée ;
— c’est dans ce contexte que Mme Y a quitté Nogent le Rotrou pour la
Touraine ou avait été muté son conjoint et a occupé les fonctions de vendeuse au magasin de la Ville aux Dames à compter du 6 août 2012;
— très rapidement, elle a été la cible des pressions de son responsable qui essayait de lui imputer le retard causé par son propre absentéisme et multipliait également les propos déplacés relatifs à sa vie sentimentale voire intime, ainsi que des deux vendeuses de l’établissement qui à son exemple multipliaient les remarques et attitudes humiliantes ou intrusives ;
— sa signature a été imitée sur les feuilles de présence et les états de caisse pour cacher les absences ou retards du responsable de magasin ;
— elle a dénoncé cette situation à la responsable de secteur et a établi, le 7 octobre, à la demande de cette dernière, un relevé chronologique des faits dont elle était victime depuis le 10 juin 2013 à la suite de quoi le responsable de magasin a été licencié pour faute grave ;
— cette éviction dont l’adjointe du responsable et la vendeuse lui tenaient violemment rigueur n’a fait qu’aggraver sa situation ;
— c’est dans ces conditions que Mme Y a demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle qui lui a été refusée par l’employeur le 12 novembre 2013 au motif que le nécessaire avait été fait pour mettre fin aux difficultés relationnelles dont elle était victime par l’éviction du responsable et par une médiation ayant abouti aux excuses considérées par lui comme sincères, de ses deux collègues ;
— le 14 novembre 2013, elle a été arrêtée pour une décompensation psychique majeure et a été déclarée inapte a tout poste dans l’entreprise ;
— elle n’a pas donné suite aux propositions de postes de reclassement formulées par l’employeur dans l’entreprise et dans l’unité économique et sociale au regard de l’avis du médecin du travail et de son expérience désastreuse des magasins de l’enseigne DISTRI
CENTER ;
— la société CELTAT a gravement manqué à ses obligations en la laissant en toute connaissance de cause, aux prises avec des salariés commettant à son encontre des faits relevant du harcèlement moral ;
— le récit détaillé de ses doléances retracé par le médecin du Centre des pathologies professionnelles du CHRU de Tours lors de la consultation du 12 février 2014 est corroboré par les constatations effectuées par le médecin du travail qui a vu Mme Y à 4 reprises entre le 19 novembre 2010 et le 4 janvier 2011 et par le certificat médical de son médecin traitant en date du 14 décembre 2010 ;
— la surcharge de travail ne passe pas nécessairement par les heures supplémentaires et n’est pas nécessairement reflétée par le rapport entre le chiffre d’affaires et l’effectif du magasin mais dépend de nombreux facteurs tels que la surface de vente, l’organisation interne ou l’investissement personnel de chaque salarié. En l’espèce, sa réalité est parfaitement décrite et analysée par le rapport établi sur ses conditions morales et matérielles de travail par la salariée au médecin du CHRU de
Tours ;
— les médecins ont constaté des symptômes physiques et /ou psychologiques liés à la souffrance au travail décrite par Mme Y au travers d’exemples quotidiens de son vécu. Il ne s’agit pas de témoignages référendaires reprenant purement et simplement les allégations de la patiente ;
— le fait que le médecin du travail, seul juge en la matière, n’ait pas alerté la société CELTAT ne permet pas d’exclure l’existence d’un harcèlement moral ;
— on ne peut davantage tirer de conclusions de l’absence de mobilisation par une salariée très jeune, inexpérimentée et réservée, des institutions telles que délégués du personnel, CHSCT ou
Inspection du travail ;
— les conditions de travail de Mme Y au magasin de la Ville aux Dames ont été décrites précisément dans le rapport qu’elle a établi le 7 octobre 2013 à la demande de la responsable de secteur ; les pressions managériales, les moqueries et intrusions dans sa vie privée voire intime de la part du responsable de magasin, de son adjointe et de la vendeuse sont clairement établies et la complicité des trois harceleurs y apparaît incontestable ;
— les deux collègues de Mme Y lui ont gardé rancune de l’éviction de leur ami et lui ont dit notamment qu’elles la détestaient et auraient souhaité que ce soit elle qui s’en aille, ainsi que cela résulte d’une chronologie tenue par la salariée des événements du 7 octobre au 13 novembre ;
— il résulte de ce récit que les excuses et regrets exprimés devant leur supérieure hiérarchique par ses deux collègues n’étaient que de pure façade et que leur attitude initiale s’est muée en vindicte de sorte que la société aurait dû la mettre à l’abri de tout contact avec ces deux personnes ;
— en ne prenant pas les mesures suffisantes, la société CELTAT a manqué à son obligation de sécurité et se trouve directement à l’origine de l’état psychique ayant déterminé son inaptitude ;
— dès lors que le harcèlement s’est produit, l’employeur doit en assumer toutes les conséquences qu’il ait cessé ou non ;
— le revirement jurisprudentiel exonérant l’employeur qui a fait le nécessaire pour prévenir le risque de harcèlement ou pour mettre fin à un harcèlement sitôt connu de lui n’était pas applicable à l’époque de premières écritures de Mme Y et ne peut être invoqué ;
— aucune information concrète sur le harcèlement ou formation donnée au manager n’apparaît dans les documents produits par la société CELTAT pour justifier de sa politique de prévention des risques psychosociaux de sorte que l’obligation de prévention pesant sur l’employeur ne saurait être considérée comme remplie ;
— l’employeur doit répondre de façon générale et es qualités des dommages causés par ses préposés dans le cadre d’une responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code
civil ;
— le forum de discussion du site 'Doctissimo’ intitulé 'Districenter’ fait ressortir l’existence d’un harcèlement quasi institutionnel du personnel oeuvrant sous ces enseignes ayant pour conséquence de nombreux départs ;
— si la cour ne devait pas annuler le licenciement de la salariée du fait du harcèlement moral qu’elle a subi, il conviendrait à tout le moins de constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement eu égard au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
— en effet, la société CELTAT ne verse pas aux débats les éléments de nature à établir qu’une recherche loyale et sérieuse a bien été mise en oeuvre ;
— lorsque le licenciement est annulé et que le salarié ne demande pas sa réintégration, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents. Il en va de même lorsque l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— le complément de l’indemnité de licenciement est lié à l’ajout du préavis dont elle n’a pas bénéficié ;
— par ailleurs, lorsque l’inaptitude est liée au harcèlement, il doit être fait application de l’article
L.1226-14 du code du travail qui prévoit le versement d’une indemnité spéciale équivalente au double de l’indemnité légale.
Mme Y a obtenu, à compter du 1er septembre 2014 un contrat à durée indéterminée à temps partiel dans un établissement de restauration rapide moyennant une rémunération brute de 495,56 qui a pris fin le 30 septembre 2015. Elle bénéficie depuis lors de l’Aide au Retour à l’Emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1152-1 du code du travail :'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Aux termes de l’article L.1154-1 du même code :
'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'.
En l’espèce, s’agissant des conditions de travail au magasin de Nogent le Rotrou, où Mme Y a été affectée du 23 juin 2008 au 5 août 2012, celle-ci allègue une surcharge de travail ainsi que des critiques permanentes de la responsable de magasin ayant abouti à une dépression réactionnelle au dernier trimestre de l’année 2010, suivie d’un arrêt de travail de 10 jours avant de pouvoir reprendre son poste, grâce à un traitement médicamenteux.
Les conditions de travail de la salariée et ses relations avec le responsable du magasin sont détaillées et analysées dans le compte rendu de consultation établi le 10 mars 2014 par Mme le docteur
G, médecin au centre de consultation de pathologies professionnelles du CHRU de Tours, dans les termes suivants :
'la responsable, ex collègue et vendeuse caissière de chez Chauss expo, arrive 2 semaines après
l’ouverture. Ne laissant aucune autonomie, la gestion informatique centrale réassortit automatiquement les modèles manquants, la présentation des modèles et leur positionnement dans le magasin sont édictés par le 'book'. Alors que votre activité principale consiste à tenir la caisse, le responsable fait la mise en rayon et la présentation des modèles. Les responsables des magasins
DISTRI CENTER ne devant tenir la caisse qu’en dépannage. Ce positionnement inversé vous attire les propos vexatoires de la responsable ' tu as de beaux ongles, on voit bien que tu ne fiches rien de la journée'. Le passage du responsable de secteur une fois par mois est source de stress pour la responsable car l’implantation doit être conforme au book.
Elle était sur mon dos, je me sentais isolée avec l’impression de faire du sale boulot.
le magasin se diversifie en intégrant les vêtements et la puériculture. Avec votre accord, le responsable de secteur vous positionne en chaussures, articles de voyage, et l’adjointe passe aux vêtements. Vous vous retrouvez seule, sans formation complémentaire, à faire en grande majorité du rangement avec plusieurs livraisons par semaine. Vous avez peu le temps de donner des conseils à une clientèle qui n’en demande guère sur des chaussures bas de gamme ce qui parfois entraîne l’agressivité de certains clients, rapportant des articles très rapidement défectueux. Au retour de vos journées de repos, vous retrouvez les palettes dont personne n’a assuré le rangement et vous êtes en proie au manque de place pour installer les nouvelles collections, les chaussures restantes partant en super promo ou à la centrale. Houspillée sans cesse par la responsable, car tout doit se faire selon le book, vous assurez la réception, le placement dans le magasin, l’étiquetage des chaussures en promotion qui changent tous les 15 jours et le rangement et l’étiquetage des bagages.
La surface de vente s’aggrandit et avec l’aide de 2 CDD en contrat étudiant, vous devez en un mois installer le nouveau rayon chaussures. À l’ouverture, épuisée, vous retrouvant seule pour près de 400 m² de vente, vous craquez et serez pendant 2,5 mois en arrêt de travail. La reprise est difficile avec un accueil glacial de la responsable qui a dû tenir votre poste avec un CDD ' on sait que ton rayon ne sera jamais bien tenu'. Isolée, vivant dans la crainte de la responsable et de ses vociférations, vous rentrez tous les soirs à votre domicile en pleurant. Votre sommeil est perturbé par la vision des boîtes à chaussures et de votre responsable. De plus, contrairement à vos collègues, votre demi- journée de congés est parcellisée en heures'.
'En 2 011, la nouvelle responsable de secteur, s’apercevant de la maltraitance managériale, et de vos compétences professionnelles suite aux renforts ponctuels que vous avez pu faire dans d’autres magasins, à l’occasion du remodeling interviendra auprès de votre responsable. Ceci restera insuffisant pour restaurer votre état de santé et vous demanderez un changement de magasin pour rapprochement conjoint. L’adjointe peu de temps après quittera le magasin après avoir fait un courrier à la RH siège avec les 3 autres vendeuses pour dénoncer les agissements de la responsable'.
Toutefois, aucun document ne vient étayer les faits allégués ci-dessus en ce qui concerne notamment la surcharge de travail, les injonctions paradoxales, les réflexions blessantes et les
vociférations de la responsable de magasin, où encore le fait d’avoir été houspillée et critiquée sans cesse par celle-ci sur son travail.
Le lien entre les problèmes de santé, au demeurant non contestables, qui ont motivé 4 visites de préreprise du médecin du travail suite à des arrêts de travail et les conditions de travail n’est pas établi par des éléments objectifs puisqu’il ne ressort pas des compte rendus de ces visites que le médecin qui a énoncé les doléances de la salarié dont il a constaté l’état anxio dépressif et le besoin d’un traitement, ait évoqué une possible origine professionnelle.
L’existence d’éléments de fait de nature à fait présumer d’un harcèlement moral n’est donc pas suffisamment établie pour la période précédant le 6 août 2012.
S’agissant en revanche des faits postérieurs au 6 août 2012 date de l’arrivée de Mme Y au
magasin de la Ville aux Dames, des agissements répétés de nature a dégrader les conditions de travail et à porter atteinte à la santé physique et mentale de Mme Y sont établis par le récapitulatif des faits adressé par la salariée à sa responsable de secteur le 07 octobre 2013, par l’analyse qui en a été faite par Mme G dans le rapport précité, par la lettre de licenciement de M. H qui s’en est suivie laquelle reprend la quasi totalité des éléments contenus dans le courrier précité en ce qui concerne le comportement 'déplacé inadmissible’ du responsable du magasin de Tours, par les extraits de l’agenda de la responsable régionale Mme D ayant trait aux entretiens de médiation qui se sont déroulés le 26 octobre 2013 entre celle-ci, Mme Y et les deux vendeuses du magasin, Mmes C et B n’étant pas contesté que ces dernières ont reconnu être allées trop loin, ont présenté leurs excuses à Mme Y et se sont engagées à adopter une attitude positive à son égard comme exposé dans le courrier en date du 15 novembre 2013 qui leur a été adressé.
Si l’employeur soutient, dans ce même courrier, que depuis cette médiation, l’ambiance au sein du magasin est moins tendue et plus sereine, raison pour laquelle il a refusé de donner suite à la demande de rupture amiable du contrat de travail formée par la salariée par lettre du 12 novembre 2013, cela ne ressort pas du journal, tenu par la salariée, des événements survenus dans le magasin postérieurement à la date du 7 octobre dont la dernière page rapporte les faits suivants : 'Le 13 novembre 2013 9h40 : Je prends les documents mis à disposition des salariés concernant la sécurité . Adeline vient me voir et me menace de me porter absente à mon poste si je ne fais que lire des documents. Je riposte en lui disant qu’elle n’en a pas le droit puisque je suis présente dans le magasin. Elle me propose d’emporter les documents et de rester chez moi pour les lire. ' enfin si tu préfères que les clients te voient lire le papiers comme une abrutie'. Surprise, j’insiste sur l’insulte qu’elle vient de proférer. Elle poursuit en me disant qu’elle préférerait que je sois partie et que
Nicolas soit encore au magasin'.
Le lendemain de ces faits, Mme Y a été de nouveau arrêtée pour une 'décompensation psychique majeure’ justifiant un traitement médical 'antidépresseur, anxiolytique et somnifère', selon le médecin du CHRU susnommé, et n’a pas repris son travail ayant été déclarée inapte le 8 janvier 2014.
Les faits relatés dans ce journal ne sont pas démentis et montrent que les agissements de nature à dégrader les conditions de travail et à porter atteinte à la santé de Mme Y se sont poursuivis après la médiation du 26 octobre, quoi qu’en dise l’employeur.
Celui-ci ne peut donc soutenir que les mesures prises par lui ont mis un terme au harcèlement moral dont au demeurant il n’a pas contesté l’existence n’ayant produit aucun
élément de nature à établir que les faits ci-dessus évoqués et non contestés seraient étrangers au harcèlement.
Les conséquences de ces agissements sur l’état de santé de Mme Y sont établies par les éléments qui précèdent ainsi que par l’avis d’inaptitude du médecin du travail prononcé en une seule visite dans le cadre de la procédure d’urgence de l’article
R.4624-31sans formuler aucune restriction au sujet de la capacité physique à l’emploi de vendeuse, et par le courrier du même médecin en date du 30 janvier 2014 en réponse aux courriers de l’employeur du 13 janvier et du 22 janvier 2014 lui demandant son avis sur les capacités restantes de la salariée et sur les propositions de reclassement détaillées dans le second de ces courriers, qu’ 'il n’existe aucun poste dans l’entreprise, dans le groupe dans le département ou dans tout autre département pouvant convenir à l’état de santé de votre salariée'.
les faits de harcèlement moral ont débuté à l’occasion de la mutation de Mme Y au magasin de Tours le 6 août 2012 et ont duré jusqu’en novembre 2013. Compte tenu de cette durée et des faits évoqués ci-dessus, il y a lieu de fixer le montant du préjudice causé par les agissements du
responsable de ce magasin et des vendeuses à la somme de 5 000 .
Par ailleurs le harcèlement moral subi par Mme Y justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS CELTAT.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul étant la conséquence d’un harcèlement moral par application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, suivant lesquelles 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et
L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Mme Y se trouve ainsi fondée à demander une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu’elle ait été dans l’incapacité d’effectuer son préavis, les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par ailleurs, compte tenu de l’origine professionnelle de l’inaptitude, liée aux agissements de l’employeur, Mme Y est fondée à réclamer une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale.
Le montant du salaire servant de base aux demandes n’est pas remis en cause non plus que le montant réclamé au titre des indemnités de préavis, congés payés et indemnité de licenciement.
S’agissant toutefois de l’indemnité légale de licenciement, la période de référence ne prend pas en compte le préavis et le calcul de cette indemnité se fait sur les 12 ou 3 derniers mois précédant le licenciement sans prendre en compte la durée du préavis.
Le montant de l’indemnité spéciale due à Mme Y sera en conséquence ramenée à la somme de 3 102,20 et la somme restant due de ce chef à 1 551,10 .
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il convient de relever, au vu des justificatifs fournis que Mme Y est restée 5 ans et 8 mois au service de l’entreprise; que
son salaire moyen était de 1 472,12 ; qu’elle a perçu depuis le 21 février 2014 jusqu’au
4 janvier 2016 des indemnités journalières d’un montant compris entre 31,35 et 31,47 hormis durant une période de 21mois courant à compter du 1er septembre 2014 durant laquelle elle a exercé un emploi à temps partiel pour un salaire mensuel de 495,56 .
Ces éléments permettent à la cour de fixer à 15 000,00 le montant des dommages et intérêts accordé au salarié en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement.
La SAS CELTAT devra remettre à Mme Y une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Toutefois, il n’y a pas lieu en l’état de décerner astreinte pour l’exécution de cette injonction.
Il convient en outre de dédommager Mme Y de ses frais non compris dans les dépens à hauteur de 2 500,00 .
Les dépens seront à la charge de la SAS
CELTAT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré et
STATUANT À NOUVEAU,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS CELTAT ;
CONDAMNE la SAS CELTAT à verser à Mme Y les sommes de :
— 5 000,00 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 944,24 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 294,42 au titre des congés payés afférents ;
— 1 551,10 à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 15 000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la SAS CELTAT devra remettre à Mme Y une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS CELTAT aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Z A H. de
BECDELIÈVRE
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