Annulation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 21 sept. 2021, n° 20PA03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA03437 |
Texte intégral
AK COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 20PA03437
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Célérier
Président
__________
La Cour administrative d’appel de Paris Mme Labetoulle
Rapporteure
(6ème Chambre) __________
Mme Mach Rapporteure publique __________
Audience du 7 septembre 2021 Décision du 21 septembre 2021 __________ 30 01 04 02 01 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler la délibération du jury de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’institut d’études judiciaires de l’université Sorbonne Paris Nord du
2 décembre 2019 prononçant son ajournement, d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris Nord de l’autoriser à s’inscrire à l’institut d’études judiciaires de Sorbonne Paris Nord et à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et de mettre à la charge de cette université la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001113 du 13 octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 1er juin 2021, M. X, représenté par Me Cellupica, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 13 octobre 2020 ;
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2°) d’annuler la délibération du jury de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’institut d’études judiciaires de l’université Sorbonne Paris Nord du 2 décembre 2019 prononçant son ajournement ;
3°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris Nord de l’autoriser à s’inscrire au prochain examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats, ou à défaut d’enjoindre au président de cette université de réunir le jury de cet examen pour lui faire passer l’épreuve dite du « grand oral », pour que le jury délibère à nouveau sur son cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de cette université la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jury était irrégulièrement composé dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que les avocats désignés par les bâtonniers des ordres d’avocats du ressort seraient ceux finalement nommés pour faire partie du jury, et, d’autre part, parce que le bâtonnier de Sens ne peut être regardé comme ayant participé à cette désignation ;
- plusieurs membres du jury, examinateurs et correcteurs des épreuves écrites ou participants au « grand oral » exerçaient des fonctions d’enseignement au sein de l’IEJ ou dans des préparations privées en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités d’examen d’accès au CRFPA ;
- un examinateur de l’oral de libertés publiques n’était pas membre du jury en méconnaissance de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 ;
- le jury d’examen était irrégulièrement composé aussi en ce qu’il n’apparait pas que les deux magistrats administratifs nommés, à titre de titulaire et de suppléant, auraient été désignés par le président de la cour administrative d’appel de Versailles sur proposition du tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 ;
- il n’est pas établi par les pièces produites en première instance que ses copies auraient fait l’objet d’une double correction comme le prévoit l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, l’université Sorbonne Paris Nord, représentée par Me Foglia, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a présenté des observations le 16 juillet 2021.
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Par une ordonnance du 25 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’entrée au CRFPA ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteur public,
- et les observations de Me Cellupica pour M. X et Me Bardoux pour l’université Sorbonne Paris Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. X a tenté pour la troisième fois l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de Paris (CRFPA) au titre de la session 2019 après avoir été inscrit par l’année universitaire 2018-2019 à l’Institut d’Etudes Judiciaires de l’université Sorbonne Paris Nord. A l’issue des épreuves d’admission il a toutefois été ajourné et a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2019 prononçant cet ajournement. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 13 octobre 2020 dont il relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat: « Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit :1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l’examen ;2° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif ;3° Trois avocats désignés en
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commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés ; 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés. Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. Les membres du jury, à l’exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués. Les sujets des épreuves orales d’admission sont choisis par le jury de chaque centre d’examen. L’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.Le jury peut s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative ».
3. M. X soutient notamment que le jury de cet examen aurait été à plusieurs titres irrégulièrement composé, du fait, en particulier, des conditions de désignation tant du magistrat administratif visé au 2° de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 que des trois avocats visés au 3° du même article.
4. En premier lieu, si le 2° de cet article prévoit que le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel doit être désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen, et que cette désignation doit se faire sur proposition du président du tribunal administratif concerné si le président de la cour entend désigner un membre d’un tribunal administratif, il ne résulte ni de cet article ni d’aucune autre disposition applicable que ces démarches devraient être visées dans l’arrêté portant nomination du jury, et leur défaut de mention ne permet pas dès lors de présumer d’une quelconque irrégularité. Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que l’université justifie avoir saisi le président de la cour administrative d’appel de Versailles, dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen, aux fins de voir désigner deux membres du corps des tribunaux administratifs, et, après y avoir été invitée par la Cour, elle a également produit la lettre du président de cette Cour en date du 18 juin 2019 lui communiquant le nom des deux magistrats désignés, l’un à titre de membre titulaire du jury, et l’autre à titre de suppléant. Par ailleurs, il n’incombait pas à cette université de justifier des conditions dans lesquelles le président de la Cour a sollicité le président du tribunal administratif de Montreuil, les modalités de cette démarche, interne à la juridiction administrative, et qui n’est d’ailleurs soumise à aucun formalisme, étant extérieures à l’université. Ainsi, le grief tiré des conditions de désignation des deux magistrats administratifs, titulaire et suppléant, ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, pour l’application des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que le courriel du 27 juillet 2019, envoyé par l’université au bâtonnier de Paris avec copie aux autres bâtonniers du ressort, a bien été adressé aussi au bâtonnier de Sens, et que celui-ci a été destinataire également de la liste proposée par le bâtonnier de Paris puisqu’il y a répondu par un message adressé au secrétaire général du barreau de Paris et produit devant la Cour, indiquant que « il m’est difficile d’agréer les désignations (….) dans la mesure où j’ignore les capacités de ceux-ci à exercer leurs fonctions ; je présume toutefois que le choix de ces membres, tant titulaires que suppléants, a été réalisé selon les critères de compétence définis. Ce n’est que dans cette mesure que je vous donne l’agrément que vous me demandez ». Mais à supposer même que les bâtonniers des ordres concernés puissent, en s’étant ralliés aux propositions de l’un d’entre
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eux, être regardés comme ayant désigné en commun les trois avocats, et ce en dépit des réserves émises par le bâtonnier de Sens, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois avocats ainsi désignés par le bâtonnier de Paris et ses confrères seraient ceux finalement nommés membres du jury. Dans ces conditions, l’université n’ayant pas apporté la preuve de la régularité de la composition du jury, même après la mesure d’instruction ordonnée par la Cour, et un tel vice étant, en tout état de cause, de nature à priver le candidat d’une garantie, M. X est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la délibération attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, par suite à en demander l’annulation, ainsi que celle de la délibération du jury de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’institut d’études judiciaires de l’université Sorbonne Paris Nord du 2 décembre 2019 prononçant son ajournement.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
8. Le présent arrêt, qui prononce l’annulation de la délibération attaquée en raison de l’irrégularité de la composition du jury, implique nécessairement que l’université Sorbonne Paris Nord autorise M. X à s’inscrire au prochain examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’université Sorbonne Paris Nord au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord une somme de 1 500 euros à verser à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement n°2001113 du tribunal administratif de Montreuil du 13 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La délibération du jury de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’institut d’études judiciaires de l’université Sorbonne Paris Nord du 2 décembre 2019 prononçant l’ajournement de M. X est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’université Sorbonne Paris Nord d’autoriser M. X à s’inscrire au prochain examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats.
Article 4 : L’université Sorbonne Paris Nord versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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