Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 1900173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 1900173 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 22VE01031
1110
M. Z FOURNOLS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Danielian
Présidente
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X
Rapporteure
M. Y La cour administrative d’appel de Versailles Rapporteur public
(3ème Chambre) Audience du 3 décembre 2024
Décision du 19 décembre 2024
19-06-02-09-02
D
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z AA a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à l’année 2012.
Par un jugement n°1900173 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour:
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2022 et le 19 décembre 2023,
M. AA, représenté par Me D’Angela, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au ainsi que titre de la période correspondant à l’année 2012 pour un montant total de 8 194 euros, des pénalités correspondantes d’un montant de 1 999 euros ;
3°) de prononcer la décharge des pénalités de recouvrement à hauteur de 1 645 euros;
N° 22VE01031 2
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le service a considéré qu’il exerçait une activité occulte, dès lors qu’il a partiellement déclaré, à hauteur de 29 000 euros, les sommes perçues au titre de son activité de conseil en les ajoutant, par erreur et par anticipation, à ses traitements et salaires déclarés au titre de l’année 2011 ; l’administration a d’ailleurs abandonné, à la suite du recours hiérarchique, la majoration de 80 % pour activité occulte, prévue à l’article 1728 du code général des impôts, reconnaissant qu’il n’était pas en situation d’activité occulte et qu’il avait commis une simple erreur ; il est donc en droit de bénéficier de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue au I de l’article 293 B du code général des impôts dès lors que son chiffre d’affaires en 2011 était nul et qu’il ne dépassait donc pas le seuil de 32 600 euros fixé au a du 2° du I de cet article ; il n’a dépassé le seuil de 34 600 euros prévu au b du même 2° qu’à compter du 1er mars 2012; or, toutes les factures en litige ont été émises avant cette date ;
- le BOI n°29 du 19 février 2007, repris au BOI-CF-INF-10-20-10-20150204 au paragraphe 40, qui est opposable sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, mentionne que la majoration pour activité occulte ne s’applique pas si le contribuable a déclaré ses revenus dans une catégorie incorrecte; cette doctrine qualifie la notion d’activité occulte.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme X,
-
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
· et les observations de Me D’Angela, représentant M. AA, présent.
-
Considérant ce qui suit :
1. M. AA a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013, au cours duquel l’administration fiscale a détecté l’exercice d’une activité occulte de conseil (coaching) au titre de l’année 2012. L’administration a, dès lors, procédé
à la vérification de comptabilité de cette activité au titre de l’année 2012 et a recouru aux procédures de taxation et d’évaluation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices non commerciaux, respectivement prévues aux 3° de l’article L. 66 et au 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, pour taxer les bénéfices issus de cette activité. M. AA fait appel du jugement du 8 mars 2022 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont assignés dans ce cadre.
N° 22VE01031 3
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : «< I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…). ». Aux termes de l’article 293 B du même code, dans sa version applicable au présent litige: « I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (…) ».
3. D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, et de l’article L. 176 du même livre, dans leurs versions alors applicables : « (…) L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. (…..) ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
4: Il est constant que M. AA a exercé une activité de coaching au profit de la SARL First Media Communication à qui il a adressé quatre factures entre le 30 novembre 2011 et le 29 février 2012 pour un montant total de 50 000 euros. L’ensemble de ces factures ont été payées par chèque le 20 mars 2012. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, que M. AA n’a pas fait connaître son activité auprès d’un centre de formalités des entreprises, ni n’a déposé les déclarations légalement exigées pour cette activité, dont les revenus relevaient de la catégorie des bénéfices non commerciaux. M. AA fait valoir, sans être contredit par
l’administration, qu’il a partiellement déclaré cette somme, à hauteur de 29 000 euros, dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année 2011. Or, cette seule déclaration à l’impôt sur le revenu ne suffisait pas à informer l’administration de l’existence d’une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, si cette déclaration partielle dans une catégorie erronée à l’impôt sur le revenu était de nature à faire obstacle, en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, à ce que l’administration dispose d’un droit de reprise de dix ans pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, cette circonstance est sans incidence sur le caractère occulte, pour la taxe sur la valeur ajoutée, de son activité de coaching au cours de l’année 2012 au sens de l’article 293 B du code général des impôts. Enfin, l’abandon par l’administration, après recours hiérarchique, de la majoration pour activité occulte qu’elle avait initialement proposée est également sans incidence sur cette analyse. Par suite, et quand bien même l’activité de M. AA
n’aurait pas dépassé les seuils de chiffre d’affaires fixés au I de l’article 293 B du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration lui a refusé le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue à cet article et l’a assujetti à raison de son activité de conseil pour l’année 2012.
5. En deuxième lieu, à supposer que M. AA ait entendu, en se prévalant de l’abandon, par le service, de la majoration de 80% pour activité occulte prévue au c) de l’article 1728 du code général des impôts, solliciter le bénéfice de la garantie prévue à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est constant que le courrier du 30 décembre 2015, qui abandonne cette majoration n’est, en tout état de cause, pas antérieur aux impositions primitives des années en litige. Par suite, le requérant ne saurait ainsi se prévaloir d’aucune prise de position formelle qui serait opposable en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
N° 22VE01031
6. En troisième lieu, M. AA se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 71 et 73 du BOI n°29 du 19 février 2007, repris dans des termes similaires aux paragraphes 40 et 46 du BOI-CF-INF-10-20-10-20150204. Toutefois, les doctrines invoquées ont trait à l’application de la majoration pour activité occulte prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts et leurs énonciations ne comportent, s’agissant du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application. Par suite, M. AA ne saurait ainsi s’en prévaloir.
7. Il résulte de ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions tendant à la décharge des pénalités de recouvrement à hauteur de 1 645 euros.
DÉCIDE:
Article 1er La requête de M. AA est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Z AA et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller, Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure, La présidente,
16 C. X I. Danielian
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La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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