CAA de PARIS, 5ème chambre, 4 mars 2021, 20PA02292, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.actu-juridique.fr · 2 juillet 2021

Rivière Avocats · 7 avril 2021

Taxe foncière, Taxe d'habitation, DAACT, TVA sur marge, IFI …

 

Rivière Avocats · 7 avril 2021

Pour rappel, la transaction, visée par les articles L 247 et suivants du Livre des Procédures Fiscales, est un contrat passé entre l'administration fiscale et le contribuable. Or, aux termes de l'article L251 du LPF, la transaction éteint le litige en cours et empêche qu'une procédure soit engagée ou reprise. Dans la présente affaire, un contribuable qui détenait des avoirs en Suisse non déclarés avait déposé un dossier de régularisation de sa situation auprès de l'administration. Cette dernière lui a proposé une rectification de son impôt sur le revenu, des contributions sociales, et …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 4 mars 2021, n° 20PA02292
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 20PA02292
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2020, N° 1812816
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043240365

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2010 à 2012.

Par une ordonnance n° 1812816 du 1er avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2020, le 13 novembre 2020 et le 29 janvier 2021, M. C…, représenté par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1812816 du 1er avril 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C… soutient que :

 – l’ordonnance est irrégulière, dès lors que sa demande de première instance n’était pas manifestement irrecevable ;

 – la signature d’une transaction, qui ne stipulait qu’un désistement d’instance, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle réclamation ;

 – la transaction, qui n’a pas été notifiée et n’a pas permis un délai de réflexion, n’est pas régulière ;

 – ses termes n’ayant pas été respectés, la transaction est caduque ;

 – la position de l’administration est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à son article 14 ;

 – il est fondé à se prévaloir de la décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 du Conseil constitutionnel relative au paragraphe IV de l’article 1736 du code général des impôts pour obtenir la décharge des amendes en litige ;

 – le solde des comptes bancaires en litige étant supérieur à 50 000 euros, l’administration ne peut appliquer une amende forfaitaire ;

 – il n’était pas tenu de déclarer les comptes bancaires appartenant à une fondation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2020, le 29 janvier 2021 et le 5 février 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

 – le quantum du litige ne peut excéder le montant des amendes ;

 – la réclamation et l’instance de M. C… étaient irrecevables du fait d’une transaction ;

 – les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

 – les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. D… ;

 – les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public ;

 – et les observations de Me B…, pour M. C….

Considérant ce qui suit :

1. M. C…, qui détenait des avoirs à l’étranger qui n’avaient pas été déclarés, correspondant à trois comptes ouverts en Suisse détenus par une fondation située au Liechtenstein, a déposé le 12 septembre 2014, dans le cadre de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre délégué chargé du budget, un dossier de régularisation de sa situation fiscale comprenant notamment des déclarations rectificatives de revenus. Par une lettre du 3 juillet 2015, l’administration a informé l’intéressé des conséquences financières de cette régularisation en matière, notamment, d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et d’amendes pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger, prévues au IV de l’article 1736 du code général des impôts. M. C… a signé avec le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales le 10 juillet 2015 un contrat de transaction portant notamment sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, en droits et majorations, et des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article précité au titre des années 2010 à 2012. Il a acquitté le 25 février 2016 les sommes laissées à sa charge après prise en compte des remises transactionnelles. Par une réclamation du 29 décembre 2017, M. C… a contesté les sommes ainsi mises à sa charge. Par une ordonnance du 1er avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces sommes. M. C… fait appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 251 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l’objet de la transaction ou les droits eux-mêmes (…) ». Aux termes de l’article R. 247-3 du même livre : " La proposition de transaction est notifiée par l’administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l’impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s’il accepte la proposition. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus ".

4. L’article 2 de la transaction mentionnée au point 1 stipule que « Madame ou Monsieur A… C… reconnaît le bien-fondé et la régularité des impositions visées (impôts en principal, pénalités et amendes) et se désiste en tant que de besoin de toute réclamation ou instance concernant ces impositions. Il s’engage à payer les sommes laissées à sa charge en vertu de l’article 1er à réception des avis de mise en recouvrement ». En outre, cette transaction mentionne en page 2 l’intégralité des termes de l’article L. 251 du livre des procédures fiscales. Il résulte ainsi clairement des termes de la transaction, qui contrairement à ce qui est soutenu, est dépourvue d’ambigüité, que M. C… a renoncé à toute action, notamment par voie de réclamation, tendant à remettre en cause les impositions, pénalités et amendes visées et qu’il ne s’est pas simplement engagé à se désister d’une instance, alors qu’au demeurant aucune instance n’était alors en cours. Dans ces conditions, dès lors que les obligations que comportait cette transaction ont été exécutées, sa signature et son exécution faisaient obstacle à la présentation d’une réclamation, rendant irrecevable tout recours juridictionnel ultérieur, alors même que le bien-fondé des sommes mises à la charge du requérant aurait été ultérieurement susceptible d’être remis en cause.

5. A cet égard, d’une part, dès lors que M. C… a signé et exécuté la transaction, la circonstance que celle-ci n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception n’entache pas sa validité. D’autre part, M. C… a présenté son acceptation dès le 10 juillet 2015 après avoir été informé par lettre du 3 juillet 2015 des conséquences financières de la régularisation et il ne résulte pas de l’instruction que son consentement aurait été vicié motif pris d’une signature avant expiration d’un délai de trente jours. Les moyens tirés de l’absence de validité de la transaction pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 247-3 du livre des procédures fiscales doivent ainsi être écartés.

6. En outre, M. C… soutient que la transaction serait caduque, en se prévalant de son article 3, aux termes duquel « Faute par Madame ou Monsieur C… de respecter l’une quelconque des échéances fixées à l’article 2 dans le délai prévu, et le cas échéant, de fournir les garanties qui pourraient être exigées par le comptable, le présente transaction pourra être déclarée caduque et le recouvrement de l’intégralité des sommes légalement exigibles (impôts en principal, amendes, intérêts de retard et majorations initialement dus) pourra être poursuivi selon les règles prévues par le code général des impôts (…) ». Toutefois, cette stipulation s’applique en faveur de l’administration, en contrepartie de l’engagement de paiement souscrit par le contribuable, et n’autorise pas ce dernier à se prévaloir d’une caducité de la transaction, qu’il a d’ailleurs entièrement exécutée le 25 février 2016.

7. Par ailleurs, si M. C… soutient que, dès lors que l’administration a admis la recevabilité de la réclamation d’autres contribuables dans une situation analogue à la sienne, les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combinées avec l’article 14 de la même convention, auraient été méconnues, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence d’une situation discriminatoire, compte tenu des éléments propres à sa situation précédemment rappelés, relatifs notamment à l’exécution du contrat de transaction. Ce moyen doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.

8. Enfin, dès lors que l’argumentation à l’encontre des motifs par lesquels l’administration a rejeté comme irrecevable sa réclamation, présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Paris, était manifestement insusceptible de prospérer, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa demande n’était pas manifestement irrecevable, au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste. Ses conclusions à fin d’annulation de cette ordonnance et de décharge doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais qu’il a exposés.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l’audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. D…, président assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2021.

Le rapporteur,

F. D…

Le président,

S.-L. FORMERYLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 20PA02292

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