Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 2206294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août et le 15 septembre 2022, M. A B demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation par suite de l’effacement des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et de sa demande d’effacement des mentions portées au fichier Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ).
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouanneau,
— et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 juillet 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.
4. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, pour refuser la délivrance d’une carte professionnelle, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, a retenu que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS le 11 octobre 2017, de violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité le 11 octobre 2017 et de transport, sans motif légitime, d’arme à feu, munition ou élément essentiel de catégorie D le 23 mars 2017.
5. Même si les faits mentionnés ci-dessus ayant donné lieu à une condamnation du 12 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Douai ont été effacés du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, leur matérialité n’est pas contestée et n’est d’ailleurs pas contestable. Egalement, il ne ressort pas des éléments du dossier que la requête du 11 juin 2022 de M. B en effacement des données figurant au TAJ aurait reçu une suite favorable à la date de la décision attaquée. La nature des faits en cause, alors que celui-ci était titulaire d’une carte professionnelle et donc soumis aux exigences déontologiques particulièrement élevées du secteur des activités privées de sécurité, est révélatrice d’un comportement contraire à l’honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l’exercice des fonctions postulées. Ainsi, la décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité à M. B n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
6. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 8 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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