Rejet 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 2 avr. 2021, n° 20PA00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA00291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2019, N° 1810157/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043358568 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2018 du directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) portant attribution d’un montant réduit de la part de la prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2017, ainsi qu’à l’annulation de la décision en date du 27 avril 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de révision du montant de la part de cette prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2017, outre des conclusions à fin d’injonction et des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1810157/2-2 du 16 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, M. A…, représenté par Me D…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 27 février et 27 avril 2018;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui verser un montant total de la prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2017 de 13 944 euros, assorti des intérêts au taux légal, dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’insuffisance de motivation en ce qui concerne l’absence de prise en compte de l’instruction CNG/DGD/BDH-DS/BD3S/2017/200 du 15 juin 2017 ;
– l’arrêté attaqué, en ce qu’il prévoit l’abattement du montant de la part de la prime de résultats au titre de l’année 2017, est entaché d’un défaut de motivation ;
– l’abattement du montant de la part de la prime de résultats au titre de l’année 2017, à raison de jours de congé pour maladie pris au titre de l’année 2017, n’est pas fondé, dès lors qu’aucune disposition ne permet une diminution du montant de sa prime après fixation du coefficient appliqué au montant de référence ; les énonciations de l’instruction DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifiée le 9 octobre et celles de l’instruction CNG/DGD/BDH-DS/BD3S/2017/200 du 15 juin 2017 relative à l’évaluation imposent le contraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me E…, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires de M. A… sont irrecevables faute de liaison de contentieux ;
– les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration,
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
– le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012,
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B… ;
– les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
– et les observations de Me F… pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 février 2018, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a fixé à 12 317,20 euros le montant total de la part de la prime de résultats au titre de l’année 2017, versée à M. A… au titre de ses fonctions de directeur adjoint d’hôpital. Par recours gracieux du 9 avril 2018, l’intéressé a contesté le montant de la prime qui lui a été attribuée, au motif qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un abattement en raison de jours d’absences pour congés maladie. Par décision du 27 avril 2018, le directeur des ressources humaines de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté son recours gracieux. M. A… a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de cette décision, en tant que le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a pris en compte les jours de congé pour maladie pris au cours de l’année 2017, pour fixer le montant total de la part de sa prime de résultats au titre de l’année 2017. M. A… relève appel du jugement en date du 16 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée et complète à son moyen tiré de la prise en compte des énonciations de l’instruction CNG/DGD/BDH-DS/BD3S/2017/200 du 15 juin 2017 relative à l’évaluation et à la prime de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée au titre de l’année 2017, en jugeant que ces énonciations ne privaient pas l’administration de son pouvoir d’appréciation s’agissant de la fixation de la prime d’un directeur absent une partie de l’année pour congés de maladie, pour l’écarter.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( …) ». La décision portant attribution d’une prime à un agent public ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut par conséquent qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 9 mai 2012 visé ci-dessus relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière, les directeurs des soins des établissements hospitaliers ou détachés dans l’un de ces corps ou sur un emploi fonctionnel perçoivent une prime de fonctions et de résultats. Aux termes de l’article 2 de ce décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / – une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / – une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. « . Selon les articles 4 et 5 du même décret, le montant individuel de la part tenant compte des résultats est déterminé par application, au montant annuel de référence fixé par arrêté des ministres concernés, » d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6 « . Et aux termes de l’article 6 du même décret : » (…) La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels des corps de direction. (…) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer à 12 317,20 euros le montant de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats attribuée à M. A… au titre de l’année 2017, l’AP-HP a opéré un abattement proportionnel à la durée des congés de maladie pris par l’intéressé pendant cette année. M. A… soutient que l’absence d’un directeur adjoint ne peut être prise en compte que si elle a eut une incidence sur ses résultats et qu’il ressort de son évaluation qu’il a globalement atteint l’ensemble des objectifs assignés à l’exception d’un seul d’entre eux. Toutefois, pour déterminer la part de la prime afférente aux résultats et à la manière de servir d’un agent, l’employeur peut régulièrement tenir compte de la présence effective de l’agent au cours de l’année évaluée, eu égard à la nature de la part de cette prime et à la circonstance que la présence effective de l’agent à son poste n’est pas étrangère au niveau de résultats atteints. Or, il ressort de sa fiche d’évaluation pour 2017, que M. A… n’a atteint que partiellement 1 des 5 objectifs assignés en raison d’une « contribution positive qui n’a pu être que ponctuelle ». Ainsi, en diminuant le montant de la somme allouée au prorata des jours pendant lesquels M. A… était en congés pour maladie, le directeur général de l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4 du décret du 9 mai 2012 et n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, si M. A… se prévaut des énonciations de l’instruction DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifiée le 9 octobre et de celles de l’instruction CNG/DGD/BDH-DS/BD3S/2017/200 du 15 juin 2017, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative . Enfin, dans les circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. B…, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé de en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 20PA00291 2
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