Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 13 mars 2025, n° 25BX00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 décembre 2024, N° 2403420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Me Brigitte Blanc a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté sa demande en date du 19 juin 2024 tendant au retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Mme C B, née A, sur le fondement des dispositions de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2403420 du 17 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 Me Blanc, représentée par Me Le Roux demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 décembre 2024 du magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) subsidiairement, d’annuler la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers et d’enjoindre à cette autorité de rendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’ordonnance attaquée ne vise pas les textes qui permettraient de juger que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur son recours ;
— Aucun texte ne permet à l’avocat demandant le retrait de l’aide juridictionnelle et qui ne l’a pas obtenu d’adresser un recours au bureau d’aide juridictionnelle ;
— La contestation du refus de retirer l’aide juridictionnelle est détachable de la procédure de divorce ;
— La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— La décision attaquée n’indique par la date à laquelle les observations du bénéficiaire sont parvenues au bureau d’aide juridictionnelle ;
— Me Blanc n’a pas pu présenter ses observations sur les arguments présentés par la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
— La décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle indique que la décision passée en force de chose jugée n’a pas procuré au bénéficiaire des ressources nouvelles excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
— La décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle indique que la prestation compensatoire de 75 000 euros versée à la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut être prise en compte pour opérer le retrait de cette mesure, dès lors qu’elle a servi pour payer la soulte lui permettant d’acquérir l’ancien logement commun, alors que l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 indique que l’aide juridictionnelle est retirée lorsque la décision juridictionnelle a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission, sans que puisse être prise en considération l’affectation de ces ressources nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent () par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. / () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). »
2. En premier lieu, l’article 13 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus dispose que le bureau d’aide juridictionnelle comporte « s’il y a lieu () : / – une section chargée d’examiner les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises () ». Aux termes de l’article 57 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l’admission provisoire ou définitive à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat, le rejet ou la caducité de la demande, le retrait de l’aide, ou l’incompétence du bureau sont notifiées sans délai par le secrétaire : / 1° A l’avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l’organisme chargé de les désigner ; () « . Aux termes de l’article 72 du même décret : » Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d’être portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () "
3. En deuxième lieu, l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus dispose : " () le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants () : 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ; () « . L’article 51 de la même loi dispose : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : /1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ; () ".
4. Il résulte des dispositions qui précédent que les décisions prononçant l’admission ou le refus d’admission à l’aide juridictionnelle, le retrait de cette aide ou le refus de la retirer sont prises par le bureau d’aide juridictionnelle compétent en vertu de ces mêmes dispositions et peuvent seulement faire l’objet d’un recours devant les autorités définies à l’article 72 du décret du 28 décembre 2020. Il en résulte que la décision en litige refusant de retirer l’aide juridictionnelle attribuée à Mme C B, née A, prise par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers, peut être uniquement contestée devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ce bureau est situé. Il en résulte que Me Blanc n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il en résulte que la requête d’appel de Me Blanc doit être rejetée, ensemble ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Me Blanc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Blanc.
Fait à Bordeaux, le 13 mars 2019.
Luc DEREPAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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