Rejet 25 mars 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur de l’Office de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride.
Par un jugement n° 2307960 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Diawara, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de reconnaître sa qualité d’apatride ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et les dispositions de l’article L. 582-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, qui déclare être né le 31 décembre 1993 en Mauritanie, serait entré en France le 5 août 2018. Sa demande d’asile a été rejetée le 9 octobre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 18 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressé a ensuite présenté une demande afin de se voir reconnaître le statut d’apatride, laquelle a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 25 février 2021 au motif que l’intéressé ne démontre pas qu’il répond à la définition d’apatride. M. B… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : « (…) Le terme apatride désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
Il ressort des pièces du dossier que pour lui refuser de reconnaître le statut d’apatride à M. B…, le directeur de l’OFPRA s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de l’absence de valeur probante de l’acte de naissance qu’il a produit et, d’autre part, sur l’existence d’un doute sérieux quant à la réalité des difficultés rencontrées par l’intéressé pour se faire recenser. Si M. B… fait valoir qu’il est d’origine soninké issu de la communauté négro-mauritanienne et qu’ayant essayé de se faire recenser en Mauritanie en vain, il est dépourvu de nationalité, il ne conteste pas que son père est mauritanien de sorte qu’il peut se prévaloir de la citoyenneté mauritanienne en application de l’article 8 § 1 de la loi du 13 juin 1961 modifiée portant code de la nationalité mauritanienne. S’il fait valoir que le recensement de 2011 a été discriminatoire, il n’apporte aucun élément suffisant, en particulier par l’attestation du président d’une association militant contre le déni de nationalité des communautés noires de Mauritanie, de nature à établir qu’il y a participé et que par application de sa législation, la Mauritanie ne le considère pas comme son ressortissant. D’ailleurs, il ne conteste pas n’avoir effectué aucune démarche auprès des autorités consulaires mauritaniennes depuis son arrivée en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations de l’article 1er de la convention de New-York et des dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision qui attribue ou refuse d’attribuer la qualité d’apatride n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte de nature à méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Enfin, il ressort des pièces du dossiers que l’OFPRA n’a été saisie que de la seule question de savoir si la situation de l’intéressé correspond à la définition de l’apatridie donnée par les stipulations précitées. La circonstance que celui-ci serait exposé à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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