Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 23BX03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 décembre 2022, N° 2205425-2205426 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 15 septembre 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a retiré leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2205425-2205426 du 16 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme D et M. C, représentés par Me Autef, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 septembre 2022 de la préfète de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de leur conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation personnelle ;
— elles ont été prises en méconnaissance de leur droit à être entendus et de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que leurs enfants sont parfaitement intégrés en France, où ils sont scolarisés ;
— les décisions retirant les attestations de demandeur d’asile méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus par leur famille en cas de retour en Géorgie ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils n’ont jamais fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public et qu’ils justifient de leur bonne intégration sur le territoire français.
Par des décisions n° 2023/001364 et n° 2023/001365 du 16 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D et M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 9 mars 2022, accompagnés de leurs deux enfants. Le 22 mars 2022, ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée par des décisions du 26 juillet 2022. Par deux arrêtés du 15 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a retiré leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme D et M. C relèvent appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, Mme D et M. C reprennent leurs moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de leur droit à être entendus et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. S’ils font valoir que leurs auditions devant l’OFPRA ne portaient pas sur l’intégralité de leur situation au regard de leur droit au séjour et que le préfet n’avait pas connaissance de leur contenu, il ne ressort pas davantage du dossier d’appel que de celui de première instance que Mme D et M. C auraient sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de la Gironde, ni qu’ils auraient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises les décisions en litige, ni même qu’ils disposaient d’éléments pertinents tenant à leur situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de ces décisions. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes des arrêtés litigieux, que la préfète de la Gironde a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés avant de retirer les attestations de demande d’asile dont ils bénéficiaient. Le moyen tiré de ce que la préfète se serait crue à tort en situation de compétence liée ne peut donc qu’être écarté.
6. En dernier lieu, Mme D et M. C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n’apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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