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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 décembre 2024, N° 2405947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2405947 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mai, 22 septembre, 7 novembre et 10 décembre 2025 sous le n°25TL00940, M. A…, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard de la durée de sa présence sur le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 6-5 de l’accord précité et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 7 juillet 1985 à Meskiana (Algérie), est entré en France le 26 janvier 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 9 janvier au 23 février 2014 et s’est vu refuser, le 21 février 2014, la prolongation de son visa. Il a été interpellé le 8 juin 2016 par la brigade de gendarmerie de Bédarieux dans le cadre d’une perquisition et le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai le même jour. Le préfet de l’Hérault a, à trois reprises, par trois arrêtés datés du 30 novembre 2017, du 16 novembre 2020 et du 8 mars 2023, fait obligation à M. A… de quitter le territoire français. L’intéressé a toutefois sollicité, le 23 octobre 2023, un titre de séjour. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes mêmes du point 4 du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par le requérant, a examiné la durée et les conditions de séjour en France de celui-ci depuis qu’il y est entré. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments propres à la situation administrative et personnelle de l’appelant. A ce titre, il est indiqué que M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2014, qu’il ne justifie pas avoir sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, qu’il s’est marié le 14 octobre 2016 à Bédarieux avec une ressortissante de nationalité algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien, qu’il n’a pas d’enfant, qu’il est dépourvu de visa de long séjour et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l’Hérault a suffisamment et sans contradiction, motivé l’arrêté en litige. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de sa situation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
M. A… soutient résider habituellement en France depuis janvier 2014. Il produit notamment son acte de mariage du 14 octobre 2016, une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’État valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023, un justificatif de domicile du 10 juin 2023, quatre attestations de témoignage relatant sa présence en France en 2015, en janvier 2021 et septembre 2022, ainsi qu’une promesse d’embauche du 4 septembre 2023. Toutefois, à eux seuls, ces éléments ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle et continue en France depuis 2014, le contrat de bénévolat de l’association Les Restaurants du cœur-Les Relais du cœur, ainsi que les pièces relatives à l’activité professionnelle de son épouse, postérieurs à l’arrêté litigieux, étant sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de plein droit en application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A… est titulaire d’un certificat de résidence valable du 17 août 2017 au 16 août 2027. Le requérant entre ainsi dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial et ne saurait, par suite, utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 du l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si le requérant fait valoir que les ressources financières actuelles de son épouse sont insuffisantes pour qu’une décision de regroupement familial puisse être prise en sa faveur en application de l’article 4 du même accord, le préfet n’est pas en situation de compétence liée, au regard des stipulations du 1 de cet article, pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l’insuffisance des ressources du foyer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 6-5 de l’accord franco-algérien est inopérant et doit être écarté.
D’autre part, M. A… se prévaut de son mariage depuis huit ans avec une ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans en cours de validité, de la présence de toute sa belle-famille en France, de sa capacité à occuper un emploi stable en produisant une promesse d’embauche. Toutefois, les seuls éléments produits par M. A…, qui est sans enfant à charge et a indiqué dans sa demande de titre de séjour être sans profession, ne permettent d’établir l’effectivité de la communauté de vie avec son épouse que depuis 2022. En outre, ainsi que le souligne le préfet dans l’arrêté attaqué, la promesse d’embauche produite par M. A…, datée du 4 septembre 2023, ne précise ni la durée du contrat de travail proposé, ni les fonctions qu’exercerait l’intéressé dans l’entreprise. Par ailleurs, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident les membres de sa famille et où il a vécu l’essentiel de son existence, l’intéressé ne démontrant pas qu’il ne pourrait retourner dans son pays d’origine le temps pour son épouse de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial à son profit ou qu’il ne pourrait y vivre avec son épouse, de même nationalité, qui est désormais à la retraite. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement les 8 juin 2016, 30 novembre 2017, 16 novembre 2020 et 8 mars 2023 qu’il ne justifie pas avoir exécutées. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une résidence ininterrompue en France de dix ans à la date de l’arrêté en cause et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il pourrait bénéficier du regroupement familial à l’issue du délai de six mois précité. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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