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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4 oct. 2023, n° 23PA02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 avril 2023, N° 2303618/5-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2303618/5-1 du 20 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A, représenté par Me Gaspard Lindon, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée des mêmes illégalités que celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant philippin né le 27 juillet 1984, qui indique être entré sur le territoire français en février 2022, a demandé l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il relève appel du jugement n° 2303618/5-1 du 20 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, de ce qu’elle méconnaît son droit d’être entendu, de ce que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée des mêmes illégalités que celle portant obligation de quitter le territoire français et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, notamment aux points 4., 5. et 7. du jugement attaqué, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal. A cet égard, le bulletin de salaire produit en appel n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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