Rejet 21 juin 2024
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 24VE02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2404159 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. A…, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2024 du préfet de l’Essonne ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’un domicile stable ;
- cet arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A… au motif que son appel était manifestement dépourvu de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant camerounais né le 30 octobre 1982 à Baleng (Cameroun), déclare être entré en France en 2018. Il a été interpellé le 19 mai 2024 par les services de police d’Évry-Courcouronnes, et placé en garde à vue pour des faits de recel et de vol, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et d’usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Par un arrêté du 19 mai 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A… relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
4. M. A… soutient que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions précitées en l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il bénéfice d’un domicile stable et qu’il possède un titre de séjour espagnol. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie ni de la date exacte ni de la régularité de son entrée en France, et qu’il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, M. A… a été interpellé le 19 mai 2024 et placé en garde à vue pour des faits de recel d’un véhicule volé en Belgique, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et d’usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A… soutient qu’il est entré en France en 2018, qu’il vit avec une compatriote et leurs deux enfants nés en mai 2022 et octobre 2024, qu’il travaille en qualité de chauffeur-livreur et qu’il dispose d’un titre de séjour espagnol. L’entrée du requérant sur le territoire français est cependant récente, l’ancienneté et la stabilité de la vie commune alléguée ne sont pas établies par les pièces produites au dossier, et la mère des enfants de l’appelant, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour depuis le 19 septembre 2023, est également de nationalité camerounaise. Ainsi, compte tenu du très jeune âge de leurs deux enfants, dont l’un est né cinq mois après l’acte contesté, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue normalement au Cameroun. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu’il est inséré socialement, et produit à cet égard des bulletins de paie établis entre juillet 2022 et la date d’édiction de l’arrêté litigieux, il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France et il ressort du procès-verbal d’audition transmis par la préfète en première instance qu’il a été interpellé, le 19 mai 2024, et placé en garde à vue pour des faits de recel d’un véhicule volé en Belgique, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et d’usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations citées au point qui précède en l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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